Accord d'entreprise "protocole d'accord sur les salaires 2019" chez CLINIQUE DU CAP D OR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DU CAP D OR et les représentants des salariés le 2019-09-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08319001517
Date de signature : 2019-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU CAP D OR
Etablissement : 30460168500015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-09

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES SALAIRES 2019

Etabli dans le cadre de l’obligation annuelle de négocier

Entre:

La SA – XXXX dont le siège social est situé XXXXXX, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

XXXX représentée par XXXX, agissant en tant que délégué syndical, d'autre part

D’autre part,

PREAMBULE (conformément à l’article L 2222-3-3 du Code du Travail)

Le présent accord a été conclu suite à l’engagement de la Négociation Annuelle Obligatoire pour 2019 sur les termes mentionnés conformément au Code du travail.

Les parties signataires se sont rencontrées à plusieurs reprises, selon le calendrier suivant :

  • Première Réunion : le xx/06/2019

  • Deuxième Réunion : xx/07/2019

  • Troisième Réunion : le xx/07/2019

Lors de ces réunions, l’ensemble des thématiques devant faire l’objet de la Négociation Annuelle Obligatoire a fait l’objet d’échanges et de discussions entre les parties au présent accord.

La direction a indiqué que l’objectif de l’accord est de conclure des mesures qui devront tendre à bénéficier à l’ensemble des salariés.

En conséquence, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la xxxxxx.

Il prend effet à compter de la date de signature.

II : MESURES SALARIALES

II-1 : PRIME DE FIN D’ANNEE

Les parties conviennent d’une augmentation générale de +150€ brut pour les 6 catégories citées ci-dessous, amenant les primes de base à :

  • Catégorie 1 : ASH, lingère: 540€ brut

  • Catégorie 2 : secrétaire, comptable, brancardier : 550€ brut

  • Catégorie 3 : Aide-soignant, préparateur en pharmacie, ouvrier d’entretien: 560€ brut

  • Catégorie 4 : Agent de stérilisation : 570€ brut

  • Catégorie 5 : IDE, technicien de facturation – PMSI, salariés des catégories 1.2.3 ayant des missions transversales : 620€ brut

  • Catégorie 6 : Encadrants, responsable de service : 850€ brut

Les présents montants s’entendent annuellement, pour un salarié contractuellement engagé sur la base d’un temps plein. Les salariés à temps partiels bénéficient de ces montants au prorata temporis de leur durée contractuelle de travail. Les modifications de la durée contractuelle de travail en cours de période donneront lieu à pondération du montant de la prime de fin d’année.

Les autres modalités relatives à la prime de fin d’année restent inchangées.

II-2 : BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES DU COMITE SOCIALET ECONOMIQUE

Les parties ont décidé une augmentation du budget œuvres sociales à hauteur de 0,10% de la masse salariale, à compter du xx/07/2019. Le budget œuvres sociales passera donc à 0,45% de la Masse salariale. Les parties conviennent que ce budget supplémentaire devra servir à l’organisation d’évènements ayant pour objectif de réunir le plus grand nombre ainsi que dans l’attribution d’avantages pour les salariés.

Cette attribution est acquise de façon pérenne.

Ce montant revu sera versé aux échéances habituelles du versement des cotisations aux œuvres sociales du Comité social et Economique.

II-3 : PRIME DE TECHNICITE ASH BLOC OPERATOIRE

Les parties ont convenu de verser une prime de fonction aux ASH du bloc opératoire d’un montant de 50€ brut pour un temps complet.

Les présents montants s’entendent mensuellement, pour un salarié contractuellement engagé sur la base d’un temps plein. Les salariés à temps partiels bénéficient de ces montants au prorata temporis de leur durée contractuelle de travail.

II-4 : PRISE EN CHARGE D’UNE PARTIE DE LA MUTUELLE PAR RAPPORT A L’AUGMENTATION DE LA MUTUELLE

Suite à l’augmentation programmée à compter du 1er Janvier 2020 du coût de la mutuelle (avec la mise en place du « zéro reste à charge », les parties ont convenu d’une évolution du pourcentage prise en charge par l’employeur.

Ainsi cette prise en charge à hauteur de 60% du coût du panier de soins minimum (option base) passera à 65% du coût du panier de soins minimum (option base)

III : REGIME JURIDIQUE DE L’ACCORD

III.1 EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le xx/07/2019.

III.2 DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

III.3 CLAUSES DE SUIVI (ARTICLE L 2222-5-1)

Les parties conviennent de se réunir lors de l’ouverture des NAO des années suivantes pour faire le point sur les incidences de l’application du présent accord.

III.4 ADHESION

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentatifs dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. 

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.

III.5 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

III.6 : REVISION DE L’ACCORD

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

III.7 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

IV : COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à affichage.

Cet accord est validé avec effet rétroactif de mise en œuvre au xx/xx/2019.

V : PUBLICITE, DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR

A l’expiration du délai de 8 jours prévu à l’article L 2232-13 du Code du travail, le présent accord sera conclu en 5 exemplaires originaux, pour l’entreprise, pour les syndicats signataires et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord.

Le présent Procès-verbal donnera donc lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt :

  • Dépôt de deux exemplaires à la DIRECCTE du XXX dont une version sur support électronique ;

  • Dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de xxxx ;

Fait à xxxxx

Le xx/xx/2019

Pour la Direction Pour le syndicat

xxxxxx xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com