Accord d'entreprise "Accord collectif de substitution au régime collectif de remboursement de frais de santé" chez SYSTEME U - COOPERATIVE U ENSEIGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYSTEME U - COOPERATIVE U ENSEIGNE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2017-11-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : A09418006407
Date de signature : 2017-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE U ENSEIGNE
Etablissement : 30460295600142 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif de substitution relatifs aux garanties collectives complémentaires "Incapacité, Ivalidité, Décès" (2017-11-13) Un Avenant n°1 à l'Accord Collectif de Substitution relatif au Régime Collectif de Remboursement de Frais de Santé signé le 13.11.2017 (2022-12-07)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-13

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME COLLECTIF DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

ENTRE

La Société COOPERATIVE U ENSEIGNE, société coopérative à forme anonyme à capital variable, inscrite au régime du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 304 602 956 et dont le siège social se situe Parc Tertiaire Silic 20 rue d’arcueil – Bât Montréal, 94150 Rungis ;

ci-après dénommée "la Société"

D'une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société Coopérative U Enseigne,

D'autre part,

PREAMBULE

SYSTEME U est un Groupement constitué de commerçants indépendants associés, selon leur localisation, au sein de quatre Centrales Régionales (Système U Centrale Régionale Ouest, Système U Centrale Régionale Sud, Système U Centrale Régionale Est, Système U Centrale Régionale Nord-Ouest), elles-mêmes membres d'une Union de Coopératives, la Société Système U Centrale Nationale dont la dénomination sociale est devenue le 1er juillet 2017, la Coopérative U Enseigne.

Afin de poursuivre son développement, SYSTEME U mène un mouvement de transformation.

Cette transformation a débuté avec la mise en commun au sein du GIE U IRIS des outils informatiques en 2011 puis avec la mise en commun des activités logistiques avec la création de la société U-Log en avril 2016.

Cette transformation s'est dernièrement poursuivie, le 1er juillet 2017, dans le cadre de l'unification des quatre Centrales Régionales précitées et de la Société Système U Centrale Nationale (ci-après dénommée "l'Unification") pour créer la Société Coopérative U Enseigne (nouvelle dénomination de la Société Système U Centrale Nationale à compter du 1er juillet 2017 comme indiqué ci-avant).

Dans ce contexte « d’Unification », les Centrales Régionales ont, au 1er juillet 2017, transféré à la Coopérative U Enseigne leurs activités de support et de service au développement de l'activité commerciale exercée par les points de vente par des apports partiels d’actifs.

A cette même date, les contrats de travail de tous les collaborateurs des Centrales Régionales ont été transférés à la Coopérative U Enseigne en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Suite à ce transfert d'activités, la Coopérative U Enseigne est la seule entité à poursuivre l'activité de supports et de service à l'activité de développement commercial exercée par les points de vente, les Centrales Régionales demeurant le lieu d'adhésion des commerçants indépendants associés à partir duquel est décidée la stratégie de développement du réseau.

En raison de cette opération « d’Unification », les statuts collectifs des différentes Centrales Régionales résultant :

  • d’accords collectifs d’entreprise et/ou d’établissement ont été mis en cause au 1er juillet 2017 ;

  • de décisions unilatérales de l’employeur ont été transférés au 1er juillet 2017.

De ce fait, des régimes « frais de santé » présentant des niveaux de couverture et des taux de cotisations disparates coexistent au sein de la société Coopérative U Enseigne.

Dans ce cadre, les parties au présent accord se sont réunies aux fins d'harmoniser les régimes existants au sein de l'entreprise, en matière de remboursement de frais de santé à compter du 1er janvier 2018.

L'objectif de ces travaux a été :

  • de faire un état des couvertures existantes au sein de l'entreprise et des organismes assureurs intervenants ;

  • de rechercher l'harmonisation de la situation des salariés de l'entreprise au regard des couvertures « frais de santé »autour de deux axes :

  • un principe égalitaire ;

  • une offre de services axée notamment sur la prévention

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l'article 83, 1° quater du code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale permettant :

  • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime complémentaire de remboursement de frais de santé,

  • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur le financement patronal de ce régime.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions ou toute autre pratique en vigueur et portant sur le même objet.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 911-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, APRES INFORMATION ET CONSULTATION DES COMITES D'ETABLISSEMENT OU A DEFAUT DES DELEGUES DU PERSONNEL

Article 1 : Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l'article 2.1 du présent accord, au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par la Société auprès d'un organisme habilité, sur la base des garanties et leurs modalités d'application ci-après annexées (annexe X) à titre informatif.

Ce contrat collectif d'assurance est souscrit auprès de AXA.

Conformément à l'article L.912-2 du code de la sécurité, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d'un avenant au présent accord.

Article 2 : Adhésion des salariés

Article 2.1 : Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l'ensemble des salariés de la Société.

Article 2.2 : Caractère obligatoire et dispenses d'affiliation

L'adhésion des salariés visés à l'article 2.1 du présent accord est obligatoire à compter du
1er janvier 2018.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime :

  1. Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale.

Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  1. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu'à l'échéance du contrat individuel.

  1. Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l'un ou de l'autre des dispositifs suivants :

  • dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l'article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, étant précisé que pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l'un des deux membres du couple doit alors être affilié en propre, l'autre en qualité d'ayant droit obligatoire ;

  • dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • contrat d'assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relatif à l'initiative et à l'entreprise individuelle dits "contrats Madelin" ;

  • régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-4541 du 22 juin 1946.

Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d'adhésion au présent régime qu'au moment de leur embauche ou de la prise d'effet des couvertures mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus.

En outre, les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser, à leur initiative, l’adhésion au présent régime et ce à tout moment :

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée inférieure à 12 mois ;

  2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  3. les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d'adhésion au présent régime et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut d'écrit et/ou justificatif adressé à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu'en refusant d'adhérer au présent régime, ils ne pourront à l'avenir solliciter le bénéfice ni de contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail.

Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d'un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Article 2.3 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société ou encore d'indemnités journalières de sécurité sociale en cas d'arrêt de travail pour maladie, d'accident ou maternité/paternité.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières complémentaires ni d'indemnités journalières de sécurité sociale en cas d'arrêt de travail pour maladie, d'accident ou maternité/paternité ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation. La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Article 2.4 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

En application de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que le salarié en activité, d'un maintien du régime de "frais de santé", dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit une prise en charge par le régime d'assurance chômage.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par ce texte. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime "frais de santé" des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3 : Cotisations

Article 3.1 : Taux, répartition et assiette des cotisations

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d'une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droits tels que définis par le contrat d'assurance et la notice d'information annexée au présent accord.

  • Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale

La cotisation globale servant au financement du régime « frais de santé » pour les salariés affiliés au régime général de la sécurité sociale s'élève à un montant de 133 € par mois et par salarié.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • part patronale : 70 % ;

  • part salariale : 30 %

  • Salariés relevant du régime local d’Alsace Moselle

La cotisation globale servant au financement du régime « frais de santé » pour les salariés affiliés au régime local d’Alsace-Moselle s’élève à un montant de 93,10 €.

La cotisation ci-dessus définie est intégralement prise en charge par l'entreprise.

Article 3.2 : Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations, liées notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur, seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l'article 3.1 du présent accord.

Article 4 : Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif (annexe 1), ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n'est tenue, à l'égard des salariés qu'au seul paiement des cotisations.. Par conséquent, les garanties figurant en annexe du présent accord (annexe 1) relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, imitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862.4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article 83,1° quater du code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 5 : Information

Article 5.1 : Information Individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la Société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 5.1 : Information Collective

Conformément, à l'article R.2323-1-13 du code du travail, le comité d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Une commission de suivi d'application des régimes collectifs de remboursement de frais de santé et de garanties collectives incapacité, invalidité, décès, dénommée commission de prévoyance est constituée au sein du comité central d'entreprise.

Elle se réunira annuellement afin notamment d'examiner les comptes de résultats des régimes qui sont présentés par l'organisme assureur cela afin d'assurer un suivi annuel de la consommation médicale et d'agir préventivement.

Article 6 : Dispositions Finales

Article 6.1 : Durée et effet du présent accord, révision et dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du
    1er janvier 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d'usages, d'accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L'avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera et sera soumis aux mêmes formalités de publicité que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 6.2.: Formalités de dépôt et de publicité de l'accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), ainsi qu'au secrétaire greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur le support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de la signature de l'accord.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s'applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Un exemplaire du présent accord est remis en mains propres ce jour même à chaque organisation syndicale ayant participé à sa négociation.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait à Rungis, le 13/11/2017

En 8 exemplaires originaux

Annexe 1 : A titre informatif : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information dès qu’elle aura été transmise par l’organisme assureur.

Annexe 2 : Liste des établissements de la Société Coopérative U Enseigne

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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