Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en place du télétravail" chez HORIZON AMITIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HORIZON AMITIE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur divers points, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T06720004972
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : HORIZON AMITIE
Etablissement : 30461498500139 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

Entre les soussignés :

ASSOCIATION HORIZON AMITIE

dont le siège social est sis 36, rue du Général Offenstein à 67100 Strasbourg, immatriculée au SIRET sous le numéro 304.614.985.00063, représentée par Madame en qualité de Directrice Générale ayant reçu tout pouvoir à l’effet des présentes,

d’une part,

Et :

Le Syndicat FO

Représenté par Monsieur en qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat CGT

Représenté par Madame en qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CFDT

Représenté par Madame en qualité de Déléguée Syndicale,

d’autre part

PREAMBULE

Vu la crise du Covid-19, l’Association Horizon Amitié et les organisations syndicales entendent favoriser le télétravail de certaines catégories de salariés afin de réduire tant que possible les risques d’exposition au virus et de continuer d’assurer la mission déléguée par les services publiques en direction des plus de 1700 personnes accueillies dans les différents services de l’association.

Dès lors, il a été décidé d’établir le présent accord destiné à organiser une alternance télétravail et présence sur site pour certains services de l’Association.

Cet accord a pour objectif de mettre en place le télétravail en adaptant celui-ci aux contraintes de l’organisation de l’Association et en assurant aux salariés concernés l’exécution de leurs fonctions dans les meilleures conditions de travail possible.

Article 1 - Définition

Conformément aux dispositions légales, le télétravail se définit comme toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Article 2 - Champ d’application

Seuls sont éligibles au télétravail les salariés des établissements suivants :

  • Siège : la Directrice générale, la Directrice ressources humaines, administratives et financières, la Directrice du Pôle Droit Commun, la Directrice du Pôle Droit d’Asile, la Directrice du Pôle Insertion par l’Activité Economique, un comptable, une assistante RH et un gestionnaire locatif,

  • Services accueillant des ménages en hébergement diffus : CADA, CHRS, AK, IL, IML, Passerelles : les Chefs de service, les intervenants juridiques, les secrétaires et les travailleurs sociaux.

Article 3 – Lieu d’exercice du télétravail

Le télétravail s’exerce de la manière suivante :

  • Pour le personnel du siège : en alternance entre présence physique sur les sites de l’Association et télétravail au domicile du salarié,

  • Pour le personnel des autres services prévus à l’art. 2 : le temps de travail est organisé entre présence physique sur site de minimum 20h et le temps restant en télétravail au domicile du salarié.

Article 4 – Mise en place du télétravail

Le télétravail ne pourra être mis en place que d’un commun accord entre l’Association et le salarié.

Cet accord sera formalisé par un accord donné par courriel.

Article 5 – Temps de travail

Le temps de travail du télétravailleur est de 35 heures par semaine. Ces 35 heures sont à effectuer en présentiel sur site à hauteur minimum de 20 heures, les heures restantes en télétravail à compter de la date d’application du présent accord. Les 20 heures minimum sur site peuvent être effectuées en demi-journées ou en journées complètes selon un planning prédéfini en accord avec le chef de service et la directrice du pôle.

Le temps de travail des salariés en CDI non énumérés dans l’article 2 (l’HUDA Icosium, l’Accueil des Deux Rives, la Maison Relais Thomas Mann, la Maison Relais L’Etape, le CAO, le CAES, l’Hôtel d’Urgence F1 Geispolsheim, l’équipe Maintenance, SOLIBAT, les salariés du SIEGE n’étant pas en télétravail) voient leur durée hebdomadaire de travail portée à 30 heures minimum par semaine pour les salariés à temps plein.

Les salariés à temps plein énumérés à l’article 2 qui ne souhaiteraient pas télétravailler selon les modalités fixées au présent accord verront leur durée hebdomadaire de travail portée à 30 heures minimum effectués intégralement sur site.

Les personnes en situation de vulnérabilité concernées par la note de direction du 19 mars 2020 peuvent télétravailler sur la base de 35 heures par semaine, si leur situation de santé le permet.

Ainsi, le télétravailleur effectue sa prestation de travail selon le régime du temps de travail qui lui est applicable qu’il soit sur son service ou en renfort sur un autre service de l’Association.

Le temps de travail d’un télétravailleur est évalué au regard du temps de présence au sein de l’Association et de celui réalisé en situation de télétravail.

La Direction rappelle que le télétravail ne saurait faire l’objet de dépassements horaires. Le respect des durées minimales de temps de repos est également exigé. Le télétravailleur est tenu de respecter les temps de repos prévus conventionnellement.

Ces règles s’appliquent indifféremment selon que le salarié est présent dans l’Association ou exerce sous forme de télétravail.

Le contenu du télétravail sera organisé en amont par le chef de service et le salarié doit lui en rendre compte.

Article 6 – Droit à la déconnexion

Les salariés en télétravail pourront exercer leur droit à la déconnexion. Ils ne sauraient être sollicités en dehors du planning fixé.

Article 7 – Respect de la vie privée

Le télétravail doit s’articuler avec le principe du respect de la vie privée du salarié.

Les plages horaires pendant lesquelles le salarié peut habituellement être contacté lorsqu’il est en situation de télétravail font l’objet d’une concertation entre le salarié et son responsable hiérarchique. Ces plages horaires sont formalisées d’un commun accord entre le salarié et son chef de service dans un planning.

Article 8 – Santé et sécurité du télétravailleur

L’Association s’assure de la santé et de la sécurité du télétravailleur et en organise la prévention.
Ce dernier est lui-même tenu à cette obligation vis-à-vis de sa propre personne. En conséquence, les lieux dans lesquels s’exerce le télétravail doivent répondre aux règles relatives à l’hygiène et la sécurité applicables à tout travailleur.

L’engagement du salarié dans le cadre de la signature de contrat de travail ou de l’avenant de mise en place du télétravail garantit que ce dernier a vérifié qu’il pouvait exercer sa mission dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.

Article 9 – Accident

L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail.

Le salarié doit fournir des éléments matériels précis sur le contexte de la survenance de cet accident.

Ces éléments serviront de base à la déclaration d’accident du travail.

La présomption instituée par le présent article est une présomption simple. La Direction peut contester les déclarations d’accident du travail.

Le télétravailleur doit prévenir l’Association dans les plus brefs délais de la survenance de cet accident.

Lorsqu’un accident survient en dehors du lieu où doit être exécuté le télétravail ou bien en dehors des plages horaires de travail, l’accident ne bénéficie pas de la présomption d’accident du travail. Il appartient alors, le cas échéant, au salarié de prouver que celui-ci est d’origine professionnelle.

Article 10 – Equipement du télétravailleur

Dans le cadre du télétravail, l’Association mettra à la disposition du télétravailleur les équipements nécessaires à la bonne exécution de son activité professionnelle tel que notamment un ordinateur portable par service, un téléphone portable par salarié et une clé USB professionnelle à n’utiliser que sur un ordinateur professionnel.

Ces équipements sont la propriété de l’Association.

Le salarié en a l’usage tout au long de l’exécution du contrat de travail sous forme de télétravail.

Le salarié restitue impérativement cet équipement au terme de l’activité en télétravail.

En cas de panne ou de dysfonctionnement de l’équipement, le salarié informe l’Association sans délai afin qu’une solution soit apportée au problème rencontré.

Si la panne rend impossible la poursuite du télétravail, le télétravailleur est réputé pendant la durée de la panne, et dans la limite de la journée où celle-ci intervient, être en situation de travail. Ce temps n’est pas récupérable. Si la panne persiste au-delà de la journée, le télétravailleur est tenu de se rendre le jour ouvré suivant au sein de l’Association pour réaliser sa prestation de travail jusqu’à la résolution du problème sauf cas de force majeure.

Les connexions au réseau privé ne sont pas autorisées ainsi que l’utilisation des téléphones, ordinateurs et adresses email personnels à des fins professionnelles.

Article 11 – Sanction d’une utilisation non conforme

Toute utilisation non conforme des équipements pourra être sanctionnée.

Article 12 – Avis du CSE

Le présent accord sera soumis au CSE dès sa prochaine réunion et conformément aux dérogations en vigueur applicables à la procédure de consultation de l’instance dans un délai d’un mois après sa signature.

Article 13 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature.

Article 14 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 11 mai 2020.

Sauf conclusion d’un avenant de prolongation ou d’un accord de substitution, il cessera de plein droit de produire effets à l’échéance de son terme, soit le 11 mai 2020 (date de fin du confinement annoncée par le Président).

Article 15 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’Association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 16 – Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 17 – Révision

L’accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires et/ou en cas d’adoption de nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ainsi que si les conditions et modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant présidé à son élaboration.

Article 18 – Dépôt légal et publicité

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera :

  • déposé, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE du Bas-Rhin ;

  • déposé un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg ;

  • notifié à chaque signataire conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux institutions représentatives du personnel de l’Association et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour ses communications avec le personnel.

Fait à Strasbourg en 5 originaux

Le 23 avril 2020

Pour l’Association Horizon Amitié

Directrice générale

Pour le syndicat FO Pour le syndicat CGT-MOSAIQUE

Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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