Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Négociations Annuelles Obligatoires 2022" chez FPLP - FRANPRIX LEADER PRICE-DIRECTION SUPPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FPLP - FRANPRIX LEADER PRICE-DIRECTION SUPPORT et le syndicat Autre et UNSA et CFE-CGC le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA et CFE-CGC

Numero : T09422009033
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : FRANPRIX LEADER PRICE-DIRECTION SUPPORT (NAO 2022)
Etablissement : 30463497500029 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-17

Accord d’entreprise

Négociations Annuelles Obligatoires 2022

ENTRE

La Direction de la société FRANPRIX LEADER PRICE DIRECTION ET SUPPORTS, dont le siège social est situé au …, représentée par …, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet,

Ci-après dénommée « Direction »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par :

  • Le syndicat C.F.E.- C.G.C. représenté par …, en sa qualité de Délégué Syndical, dûment habilité à cet effet ;

  • Le Syndicat F.O. représenté par …, en sa qualité de Déléguée Syndicale, dûment habilitée à cet effet ;

  • Le syndicat S.E.C.I.- U.N.S.A. représenté …, en sa qualité de Délégué Syndical, dûment habilité à cet effet.

Ci-après dénommées ensemble ou séparément les/l’«Organisation(s) Syndicale(s)»,

D’autre part,

Ci-après dénommées conjointement les « Parties ».


PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire et notamment sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les éventuels écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • Le 10 février 2022

  • Le 17 février 2022

  • Le 9 mars 2022

  • Le 14 mars 2022.

Ces réunions ont donné lieu à des échanges entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives, au regard des documents remis par la Direction et du contexte économique et social de l’entreprise. Des propositions de part et d’autre ont, dans ce cadre, été formulées.

A l’issue des quatre réunions de négociations, la Direction et les organisations syndicales sont parvenues à un accord et ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société FPLP DS.

Article 2 - Augmentation des salaires et enveloppes promotions pour l’année 2022

2.1 Pour les Employés

Une augmentation générale de 2,4% sur la base des salaires réels, en une seule fois au 1er avril 2022, sera appliquée pour les salariés de la catégorie Employé.

Les parties signataires conviennent de réserver, en plus des augmentations de salaire détaillées ci-dessus, une enveloppe réservée aux promotions susceptibles d’intervenir à compter du 1er avril 2022, d’une valeur de 0,6% de la masse salariale pour les salariés de la catégorie Employé.

2.2 Pour les Agents de Maîtrise

Une augmentation globale de 2,4 % dont 1 % en augmentation générale et 1,4 % sur la base d’augmentations individuelles, sera appliquée pour les salariés de la catégorie Agent de Maîtrise au 1er avril 2022.

Les parties signataires conviennent de réserver, en plus des augmentations de salaire détaillées ci-dessus, une enveloppe réservée aux promotions susceptibles d’intervenir à compter du 1er avril 2022, d’une valeur de 0,6% de la masse salariale pour les salariés de la catégorie Agent de maîtrise.

2.3 Pour les Cadres

Une augmentation de 2,2 % sur la base d’augmentations individuelles, sera appliquée pour les salariés de la catégorie Cadre au 1er avril 2022.

Les parties signataires conviennent de réserver, en plus des augmentations de salaire détaillées ci-dessus, une enveloppe réservée aux promotions susceptibles d’intervenir à compter du 1er avril 2022, d’une valeur de 0,8% de la masse salariale pour les salariés de la catégorie Cadre.

Chaque salarié des catégories Agent de maitrise et Cadre sera reçu par son responsable hiérarchique dans le cadre d’un entretien individuel afin de lui expliquer les motifs de l’octroi ou non d’une augmentation individuelle de salaire.

Article 3 - Engagement des négociations sur les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes

L’employeur a convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et le thème des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a été soulevé. Sur ce thème, l’employeur avait communiqué aux organisations syndicales les informations suivantes :

  • l’évolution mensuelle des effectifs par type de contrat et par sexe

  • les salaires bruts du mois de décembre 2021 minima par catégorie et par sexe

  • les salaires bruts du mois de décembre 2021 médians par catégorie et par sexe

  • les salaires bruts du mois de décembre 2021 moyens par catégorie et par sexe

  • les salaires bruts du mois de décembre 2021 maxima par catégorie et par sexe

  • les salaires bruts annuels minima par catégorie et par sexe

  • les salaires bruts annuels médians par catégorie et par sexe

  • les salaires bruts annuels moyens par catégorie et par sexe

  • les salaires bruts annuels maxima par catégorie et par sexe

  • le salaire brut annuel ramené en mensuel, médian, par statut et par sexe

  • le salaire brut annuel ramené en mensuel, moyen, par statut et par sexe.

Les parties attestent que des négociations sérieuses et loyales ont été engagées conformément à l’article L. 2242-7 du Code du travail. Afin de poursuivre l’objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, une enveloppe de 0.1% des salaires réels sera allouée pour l’année 2022 afin de réduire les écarts de salaire entre les femmes et les hommes.

Il est par ailleurs rappelé que bénéficient de la moyenne des augmentations de leur catégorie1 les salarié(e)s ayant été absent(e)s entre le 1er avril 2022 et le 1er avril 2023 au titre d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé de paternité. 

Enfin, la Direction s’engage également à ne pas prendre en compte les absences des collaborateurs/trices au titre d’un congé de maternité ou d’adoption pour le calcul de la rémunération variable encadrement (bonus).

Article 4 - Congé d’ancienneté

A partir du 1er avril 2022 et pour une durée d’un an, la Direction s’engage à reconduire le bénéfice d’un jour de congé supplémentaire pour les collaborateurs à partir de 30 ans d’ancienneté.

Article 5 - Subvention exceptionnelle du CSE

Au titre de l’année 2022, la Direction convient d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 12 000 € au Comité Social et Economique dans le cadre de ses activités sociales et culturelles.

La subvention sera versée au cours du mois de mai 2022.

Article 6 - Carence absence maladie des salariés Employés et Agents de maîtrise

Les parties au présent accord conviennent de maintenir, pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2022, la prise en charge de la carence aux conditions suivantes :

  • Pour les salariés qui comptent au moins un an d’ancienneté : en cas d’absence maladie, le salarié bénéficie de la prise en charge continue ou discontinue des jours de carence applicables en cas d’absence maladie dès le premier jour. Cette prise en charge ne sera possible que dans la limite de 5 jours par an ;

  • Pour les salariés qui comptent au moins dix ans d’ancienneté : le maintien du salaire est limité à deux fois 5 jours par an en cas d’absence pour maladie.

Article 7 - Absence autorisée rémunérée pour déménagement

La Direction s’engage, pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2022, à maintenir et à étendre le bénéfice d’une absence autorisée pour le déménagement de la résidence principale à hauteur de deux journées aux conditions suivantes :

  • Le déménagement doit être justifié par un changement d’adresse ;

  • Le salarié doit avoir au moins un an d’ancienneté au moment de la demande ;

  • Le bénéficie de ces jours de congé supplémentaire est limité à un déménagement tous les deux ans.

Article 8 - Forfait mobilités durables

Les parties au présent accord conviennent de maintenir, pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2022, la prise en charge des frais de déplacements en vélo, sous la forme d’une indemnité forfaitaire versée aux salariés privilégiant les modes de transport dits « à mobilité douce » pour effectuer leurs trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail à vélo ou vélo à assistance électrique.

Cette allocation ne pourra pas excéder 200 euros par an et par salarié, présent toute l’année.

Les règles de remboursement sont calquées sur les règles applicables au remboursement des titres de transport. Ainsi, dès lors que le vélo a été utilisé pour au moins un trajet domicile-travail dans le mois, le collaborateur pourra bénéficier de la prise en charge, sans abattement pour les jours non travaillés.

En cas de départ de la société en cours de mois ou en cours d’année, le collaborateur se verra proratiser le remboursement de son forfait mobilité durable sur son solde de tout compte.

Les collaborateurs souhaitant bénéficier de cette allocation devront se manifester auprès du service RH et remplir une attestation sur l’honneur d’utilisation effective et conforme à son objet du moyen de déplacement visé par le dispositif.

Le forfait mobilités durables est cumulable avec le remboursement d’autres frais de déplacement en vigueur au sein de la société. En cas de cumul, l’exonération de cotisations s’applique dans la limite de 600 euros par an et par collaborateur.

Article 9 - Hospitalisation ambulatoire

Les parties signataires conviennent de reconduire, pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2022, le maintien de la rémunération des salariés absents pour hospitalisation ambulatoire.

Il est précisé que le salarié devra présenter un justificatif précisant la date d’intervention et la mention « hospitalisation ambulatoire » conformément aux règles conventionnelles applicables dans l’entreprise.

Cette prestation est limitée à deux prises en charge par an et par collaborateur, quel que soit le nombre de jours de convalescence.

Article 10 - Absence autorisée pour circonstances de famille

Les parties signataires s’accordent à reconduire, pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2022, la mesure permettant à tout salarié qui compte au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise d’avoir droit, sur justificatif, aux absences exceptionnelles pour circonstances de famille prévues ci-après :

  • Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, d'un enfant de plus de 25 ans, du père, de la mère, d’un beau-fils, d’une belle-fille : 5 jours ouvrés ;

  • Décès d’un frère, d’une sœur, d’un beau-parent : 3 jours ouvrés ;

  • Décès d'un grand-parent du salarié ou de son conjoint, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur, d’un petit-enfant : 1 jour ouvré.

En complément des mesures précitées, le salarié bénéficiera d’une journée d’absence rémunérée supplémentaire lorsque les obsèques se déroulent à plus de 500 km de son domicile.

Il est précisé que le salarié devra produire un certificat officiel attestant du décès du parent ainsi qu’un document attestant du lien de filiation direct avec le défunt.

Article 11 - Abondements PEE - PERCO

  • PEE
    Abondement sur versement volontaire

Jusqu'au 31 décembre 2022, l'entreprise complètera les versements volontaires au plan par un abondement à hauteur de 100% des sommes placées et dans la limite de 150 € par collaborateur.

  • PERCO
    Abondement sur versement volontaire

Jusqu'au 31 décembre 2022, l'entreprise complètera les versements volontaires au plan par un abondement à hauteur de 100% des sommes placées et dans la limite de 150 € par collaborateur.

Passerelle CET-PERCO

Jusqu’au 31 décembre 2022, l’entreprise abondera de 10% chaque jour du Compte Epargne Temps qui sera monétisé et transféré au PERCO. Le nombre de jours concernés par la passerelle est plafonné à 10 par an.

Les modalités seront définies par avenants à durée déterminée conclus au 2ème trimestre 2022.


Article 12 - Congé paternité et d’accueil du jeune enfant

Les parties signataires conviennent de reconduire, pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2022, la subrogation et le versement du différentiel entre le salaire de base du collaborateur et les indemnités journalières de la Sécurité Sociale pour les jours d’absences pour congé paternité dans les conditions suivantes :

  • Pour une naissance simple, le versement du différentiel entre le salaire de base net du salarié et le montant de l’indemnisation versée par la Sécurité Sociale s’effectue pour les 14 premiers jours du congé

  • Pour des naissances multiples, le versement du différentiel entre le salaire de base net du salarié et le montant de l’indemnisation versée par la Sécurité Sociale s’effectue pour les 21 premiers jours du congé.

Le système de subrogation concerne les salariés titulaires d’un CDD ou d’un CDI à temps partiel ou à temps complet et qui comptent au moins un an d’ancienneté.

Le salarié bénéficiera de la subrogation dès lors qu’il bénéficie du versement des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) et jusqu’à la fin du congé paternité.

Le collaborateur devra présenter dans les deux mois suivants la prise en charge le bordereau de versement des IJSS. A défaut, la société sera en droit de solliciter le remboursement du complément de salaire indûment versé.

Il est rappelé que le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est un droit ouvert au salarié à l'occasion de la naissance ou de l’accueil d'un enfant, dans les situations suivantes :

  • Être le père de l’enfant, quelle que soit la situation familiale (mariage, pacte civil de solidarité, union libre, divorce ou séparation) ;

  • Être la personne conjoint(e) de la mère ou son partenaire Pacs, ou vivre en union maritale avec elle.

Article 13 - Congé maternité

La Direction et les partenaires sociaux entendent rappeler les dispositions applicables au sein de FPLP DS :

  • En cas de congé maternité, la CPAM indemnise la salariée pendant les 16 semaines du congé et FPLP DS verse un complément de salaire si l’indemnisation de la CPAM ne correspond pas au net perçu par la salariée si elle avait travaillé ;

  • Dans le cas d’une naissance d’un 3ème enfant, le congé maternité est porté à 26 semaines, soit 10 semaines supplémentaires par rapport à la naissance du 1er ou 2ème enfant ;

  • Pendant cette période de 10 semaines, aucun complément de salaire n’est versé.

Pour la durée du présent accord, la société FPLP DS assurera un complément de salaire sur l’ensemble de la durée du congé maternité pour la naissance d’un 3ème enfant.

Article 14 - Alternance et tutorat

La Direction rappelle qu’elle est attachée aux valeurs d’accueil et d’accompagnement des jeunes qui préparent en alternance un diplôme reconnu par l’Education Nationale et des salariés titulaires qui s’inscrivent dans un cursus certifiant ou qualifiant de plus de 6 mois.

Afin de valoriser les collaborateurs tuteurs, les parties conviennent du versement, pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2022, d’une prime de 100 euros bruts à condition d’avoir été le tuteur / maître d’apprentissage de l’alternant(e) durant un minimum de 2 mois et ce, quel que soit le nombre d’alternants.

Cette prime sera versée sous la condition de réalisation de la période d’essai de l’alternant. Cette mesure est applicable aux contrats conclus entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.

Article 15 - Absence autorisée et rémunérée pour enfant hospitalisé ou handicapé

Les parties signataires conviennent de reconduire et d’étendre, à compter du 1er avril 2022, le bénéfice d’une absence autorisée rémunérée supplémentaire à hauteur de deux journées (sous réserve de présentation des justificatifs requis - certificat d’hospitalisation, certificat médical du médecin traitant attestant de la nécessaire présence du parent au chevet de l’enfant) dans les cas suivants :

  • Pour les parents d’enfant de moins de 12 ans hospitalisé ou en convalescence après hospitalisation ;

  • Pour les parents d’enfant de moins de 20 ans en situation de handicap et à charge fiscalement.

Article 16 - Journée fêtes de fin d’année

Les collaborateurs FPLP DS bénéficieront d’une journée offerte le 24 décembre 2022 ou le 31 décembre 2022.

Article 17 - Don du sang

Les parties au présent accord conviennent d’accorder, pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2022, une demi-journée d’absence autorisée rémunérée par an à tout salarié justifiant de sa participation à une collecte de sang et/ou de plaquettes.

Article 18 - Vaccination COVID-19

Dans le cadre de la stratégie vaccinale initiée en 2021 pour lutter contre la COVID-19, la Direction s’engage à continuer à faciliter l’accès à la vaccination pour l’ensemble des collaborateurs qui souhaitent en bénéficier.

Ainsi, les collaborateurs désireux de se faire vacciner auprès du médecin de travail peuvent le faire sur leur temps de travail.

Les collaborateurs en affection longue durée exonérante qui souhaitent se faire vacciner en dehors des services de santé au travail bénéficient d’une autorisation d’absence de droit pour se rendre au rendez-vous de vaccination.

Une tolérance sera accordée aux collaborateurs ne présentant pas d’affection longue durée exonérante mais qui souhaitent se faire vacciner en dehors des services de santé au travail. Il leur est possible de s’absenter de leur poste de travail le temps de la vaccination, après concertation et accord avec leur manager, en récupérant le temps ainsi consacré à la vaccination.

Article 19 - Abondement sur congé versé au titre du plan de solidarité familial

A compter du 1er avril 2022 et pour une durée d’un an, chaque jour de congé versé au plan de solidarité familiale, mis en place par accord en date du 17 juin 2016, sera abondé de 10% par la Direction dans la limite de 10 jours.

Article 20 - Maintien du dispositif « Mon Conseiller Social »

L'entreprise maintiendra en 2022 le dispositif « MON CONSEILLER SOCIAL » de conseil juridique pour les évènements de la vie.

Il propose une assistance à distance pour l'ensemble des collaborateurs de la société :

  • Le soutien juridique et administratif dans les domaines de la santé, du patrimoine, des personnes et de la famille ;

  • L'orientation vers des services spécialisés (notamment dans le domaine de la santé).

Le conseil se fait par téléphone ou par mail, tout en respectant l'anonymat des collaborateurs et la confidentialité des échanges. Une communication sera réalisée sur ce sujet et diffusée à l’ensemble des collaborateurs.

Article 21 - Mécénat

Les parties au présent accord conviennent d’accorder pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2022, une journée d’absence autorisée rémunérée pour apporter son aide à une association.

La liste de ces associations sera communiquée par la Direction.

L’absence devra faire l’objet d’une demande préalable auprès du responsable hiérarchique et du service Ressources Humaines et devra être validée par ces derniers.

Article 22 - Cadeau Naissance

Les parties signataires conviennent pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2022, d’attribuer à tout salarié(e) ayant au moins un an d’ancienneté, en cas de naissance ou d’adoption d’un enfant un chèque cadeau d’une valeur de 50 euros.

Si les deux parents sont salariés de FPLPDS, un seul chèque sera octroyé par enfant.

Article 23 - Accompagnement dans la scolarité des enfants

Les parties signataires s’accordent à reconduire pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2022, la mise à disposition d’une aide à la scolarité de leurs enfants, via un prestataire externe proposant :

  • Des contenus interactifs reprenant le programme scolaire adapté au niveau de chaque enfant pour progresser à son rythme (cours illustrés, exercices, corrigés commentés, …) avec un espace parents pour suivre les progrès ;

  • Astuces et conseils pratiques pour accompagner et guider les parents ainsi que des activités pour inviter les enfants à exprimer leur créativité ;

  • De la documentation pédagogique.

Article 24 - Cadeau départ à la retraite

Les parties signataires conviennent pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2022, d’attribuer un chèque cadeau d’une valeur de 150 euros à tout salarié(e) quittant la société dans le cadre d’un départ à la retraite.

Article 25 - Bilan des mesures NAO

La Direction s’engage à présenter un bilan des mesures NAO 2022 lors de la réunion préparatoire des NAO qui se tiendra en 2023.

Article 26 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an. Il prend effet à compter du 1er avril 2022 et jusqu’au 31 mars 2023, sauf dates et durées spécifiques d’application de certaines mesures, expressément indiquées dans les articles concernés.

Article 27 - Dépôt légal et date application

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales applicables.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Fait à Vitry-sur-Seine, le 17 mars 2022 en 5 exemplaires originaux

Pour la société …
Pour la C.F.E.-C.G.C.
Pour F.O.
Pour S.E.C.I.-U.N.S.A.


  1. La moyenne des augmentations doit s’entendre du taux moyen d’augmentation générale et d’augmentation individuelle appliqué au 1er avril 2022 en vertu des dispositions du présent accord, hors mesures de promotions.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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