Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'égalité hommes/femmes" chez MAISON DE RETRAITE LE FOYER DU PARC - BIENVENUE FOYER DU PARC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE LE FOYER DU PARC - BIENVENUE FOYER DU PARC et les représentants des salariés le 2018-09-13 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06818000815
Date de signature : 2018-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : BIENVENUE FOYER DU PARC
Etablissement : 30469151200020 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-13

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE HOMMES/FEMMES

(entreprise de plus de 50 salariés)

Entre :

L’Association Bienvenue-Foyer du Parc, maison de retraite « Le Foyer du Parc », 14 rue Alfred Hartmann, 68140 MUNSTER

Représentée par, directrice

D’une part

Et

membres de la délégation unique du personnel

Préambule

La Direction de la Maison de Retraite « Le Foyer du Parc » et les représentants du personnel attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois son attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132-1 du Code du Travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord d’entreprise qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Article 1 : Objet

Le présent accord d’entreprise s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles, L.2242-5-1, L. 2323-47 (entreprises de moins de 300 salariés), L. 2323-57 (entreprises de 300 salariés et plus) et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’établissement « Le Foyer du Parc » en fixant des objectifs de progression ainsi que les actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

A ce jour les effectifs se décomposent de la manière suivante :

Salariés : 54.4 ETP hommes : 6.5 ETP soit 12% femmes : 47.9 ETP soit 88 %

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des établissements de l’Association.

Article3 : Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les délégués du personnel se sont appuyés sur les éléments figurant dans le rapport de la situation comparée visé à l’article L.2323-57 du Code du Travail.

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.

Il a été ainsi constaté :

- Pour 69 femmes et 6 hommes, il apparaît un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celles des hommes.

Article 4 : Mesures prises au cours des années écoulées en vue d’assurer l’égalité professionnelle

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes :

- pas d’élément de distinction lors des embauches (égalité professionnelle hommes/femmes) :

- 11 salariés embauchés en CDI dont 3 hommes

- Faciliter l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale.

- permettre la promotion professionnelle

Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il est convenu que leur seront substituées les nouvelles mesures prévues par le présent accord.

Entre 2014 et 2018 :

  • Formation diplômante (AS homme – diplôme ASG)

  • Formation qualifiante (cadre de santé homme)

  • Formation qualifiante (psychologue homme)

Article 5 : objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent, par exemple, sur les domaines suivants :

  • L’embauche

  • Les conditions de travail.

  • La qualification

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

Article 5.1 : objectif(s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche.

Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :

  • En cas de candidature féminine uniquement du fait de la particularité des métiers d’infirmiers et d’aides-soignants en milieu gériatrique.

Article 5.2 : Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de promotion professionnelle

Afin de faciliter l’évolution professionnelle des hommes et des femmes dans le respect du principe d’égalité, il est convenu de prévoir un entretien sur la situation professionnelle avec la direction pour les salariés n’ayant pas changé de poste depuis 5 ans. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le pourcentage de 50% par année de salariés ayant bénéficié d’un tel entretien.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :

  • pas de disponibilité de poste

Article 5.3 : Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, en matière de qualification.

Afin de favoriser la mixité des emplois, il est convenu d’accroitre le taux d’homme des regrou-pements de métiers dans lesquels le taux d’hommes est inférieur à celui de l’effectif global de l’entreprise, notamment pour les postes :

  • d’agent hôtelier

  • d’aide-soignant

  • d’infirmier

Les parties conviennent de retenir comme indicateur l’évolution de ce taux à 3%.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint qu’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :

  • manque de candidature d’hommes

  • pas de disponibilité de postes

Article 6 : durée du plan d’action

L’accord est conclu pour une durée de trois années courant à compter du 1er janvier 2018.

Article 7 : agrément

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.

Article 8 : Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 9 : formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait, le 13 septembre 2018

Signatures

Délégués du personnel

Directrice

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com