Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 3 A L'ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DU 10/06/1999" chez EXPO-ELEC - EXPOBAIN - VST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EXPO-ELEC - EXPOBAIN - VST et les représentants des salariés le 2017-10-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A08517003945
Date de signature : 2017-10-17
Nature : Avenant
Raison sociale : VENDEE SANI THERM
Etablissement : 30481728100013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-17

ACCORD D’ENTREPRISE VENDEE SANI-THERM

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

AVENANT N°3

Entre :

La SA COOPERATIVE VENDEE SANI-THERM,

dont le siège social est situé …….

immatriculée au RCS de .

représentée par M. X

en sa qualité de Directeur Général

Ci-après, “VENDEE SANI-THERM”

d'une part,

Et :

M. , membre titulaire du comité d’entreprise, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

M. , membre titulaire du comité d’entreprise, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

M. , membre titulaire du comité d’entreprise, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

M. , membre titulaire du comité d’entreprise, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

d'autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de modifier l’article 6 « Organisation du temps de travail » de l’avenant N°2 porté à l’accord relatif à la réduction du temps de travail du 10 juin 1999.

Article 1 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 5.

Article 2 — Organisation du temps de travail

L’article 6 de l’avenant N°2 de l’accord relatif à la réduction du temps de travail du10 juin 1999 des salariés non cadres est modifié comme suit :

« Hormis pour les catégories de personnel exposées ci-après, la durée de travail pour l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée est de 35 heures hebdomadaires.

6.1 Le personnel affecté en Services Achats, en Services supports, et en Salle Exposition :

* Les Assistants commerciaux :

La durée de travail de l’ensemble des assistants commerciaux est fixée à 39 heures hebdomadaires, réparties du lundi au vendredi sur deux semaines successives selon les modalités suivantes :

  • Equipe 1 : 37,50 heures,

  • Equipe 2 : 40,50 heures,

Soit 39 heures de travail effectif en moyenne sur deux semaines ((37,50+40,50)/2 =39) ; les deux équipes inter-changeant d’une semaine sur l’autre.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours d'année, lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de deux semaines (équipe 1 et équipe 2), sa rémunération sera calculée sur la base de son temps de travail effectif.

* Les Assistant(e)s de Direction :

La durée de travail des Assistant(e)s de Direction est fixée à 38 heures hebdomadaires, réparties du lundi au vendredi.

* Les Techniciens informatiques :

La durée de travail des Techniciens informatiques est fixée à 38 heures hebdomadaires, réparties du lundi au vendredi.

* Les Conseillers Commerciaux :

La durée de travail des Conseillers commerciaux exerçant leurs fonctions au sein des salles Expo est fixée à 35 heures hebdomadaires, réparties sur 5 jours par semaine du lundi au samedi en fonction des besoins de l’entreprise, variables pour chaque salle Expo et selon un planning communiqué à l’avance.

Le repos hebdomadaire est fixé au dimanche. Un second jour de repos, fixé entre lundi et le samedi, est prévu au planning communiqué aux salariés concernés.

6.2 Le Personnel affecté en service Logistique :

L’amplitude de la journée de travail applicable pour l’ensemble des salariés affectés en service Logistique est fixée de 5 heures à 22 heures. 

* Les Chauffeurs :

La durée de travail des chauffeurs-préparateurs roulant en « Planification Grues » est fixée à 39 heures hebdomadaires, réparties entre le lundi et le vendredi.

La durée du travail des autres chauffeurs-préparateurs est fixée à 35 heures hebdomadaires.

* Les Chefs d’Equipe et Assistants Logistiques :

La durée de travail des Assistants Logistiques et des Chefs d’équipes logistique est fixée à 39 heures hebdomadaires, réparties du lundi au vendredi.

La durée de travail des Assistants Qualité est fixée à 39 heures hebdomadaires, réparties du lundi au vendredi.

* Les Techniciens Logistique, les animateurs de zones et les préparateurs :

La durée de travail des préparateurs, animateurs de zones et techniciens logistiques est fixée à 35 heures hebdomadaires, réparties sur 5 jours par semaine du lundi au vendredi. 

Article 3 — Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Article 4 — Révision de l'accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donnera lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 5 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 6 — Dépôt légal, transmission de l’accord et information du personnel

Le présent accord sera déposé par la direction de VENDEE SANI-THERM en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE des Pays de la Loire, Unité Territoriale de la Vendée, et au greffe du conseil de prud'hommes de LA ROCHE SUR YON.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera transmis à la commission paritaire de branche compétente, à savoir celle des commerces de gros (cgi@cgi-cf.com).

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord et son annexe sont versés dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

Article 7 — Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2017.

Fait à … le 17 Octobre 2017

En 6 exemplaires originaux.

Pour la société VENDEE SANI-THERM

M.

M.

M.

M.

M.

Parapher chaque page, signer la dernière.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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