Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un système d'astreintes" chez ALCURA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALCURA FRANCE et le syndicat CFTC et CGT et Autre le 2021-04-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et Autre

Numero : T03621000843
Date de signature : 2021-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : ALCURA FRANCE
Etablissement : 30494047100051 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-09

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’ASTREINTES

ENTRE

La Société ALCURA, dont le siège social est situé 222 rue des Caboeufs 92230 Gennevilliers, représentée par ***, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité.

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le Syndicat CFTC, représenté par ***, dûment habilité à cet effet par l’organisation syndicale CFTC

Le Syndicat CGT, représenté par ***, dûment habilité à cet effet par l’organisation syndicale CGT

Le Syndicat FO, représenté par *** dûment habilitée à cet effet par l’organisation syndicale FO

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Table des matières

Préambule 3

Article 1 – Champ d’application 3

Article 2 – Définitions 3

2.1 - Définition du temps de travail effectif 4

2.2 – Définition de l’astreinte 4

Article 3 – Modalités d’organisation de l’astreinte 4

3.1 Présentation 4

3.2 Organisation de l’astreinte 5

Article 4 – Rémunération de la période d’astreinte 6

Article 5– Rémunération de l’intervention durant l’astreinte 7

5.1 – Rémunération de l’intervention pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures 7

5.2 Rémunération de l’intervention pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jour. 7

Article 6 – Respect des durées minimales de repos 8

Article 7 – Modalités d’information 8

7.1- Calendrier des périodes d’astreintes 8

7.2 Document récapitulatif 8

Article 8 – Consultation des IRP et suivi de l’accord 8

Article 9- Durée de l’accord, dénonciation, révision 8

9.1 Durée de l’accord 9

9.2 Dénonciation 9

9.3 Révision 9

Article 10- Entrée en vigueur, formalités de dépôt et publicité 9

Préambule

La société Alcura est une entreprise spécialisée dans le domaine de la location de matériel médical pour le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes malades. Dans le cadre de ses activités, la société prévoit un service d’astreinte en dehors des heures d’ouverture des agences.

Il est apparu nécessaire aux parties d’actualiser les modalités d'organisation de l’astreinte en vigueur au sein de la société au regard de l’évolution de l’activité, de la nécessaire adaptation au marché et à la concurrence à laquelle la société doit faire face.

La Direction et les Parties signataires rappellent que les modalités d’astreinte telles que convenues dans le cadre du présent accord doivent permettre de faire face au fort contexte concurrentiel dans lequel évolue la société en optimisant la qualité d’intervention et la réactivité, tout en conciliant cet impératif avec les impératifs de vie personnelle des salariés.

Ainsi, les dispositions du présent accord visent, dans le prolongement des modalités précédentes, à apporter tout à la fois :

  • Une meilleure compréhension des règles d’astreintes

  • Le développement d’une meilleure adaptabilité aux variations de l’activité et aux demandes urgentes des clients

  • Le renforcement de la qualité et compétitivité

  • Une vigilance particulière au bon équilibre en vie personnelle et vie professionnelle

Le présent accord a pour objet de définir l’organisation, les contreparties, les modalités d’information ainsi que les incidences en matière de durée du travail et de temps de repos du régime d’astreinte mis en place au sein de l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – Définitions

2.1 - Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles1.

Conformément aux dispositions légales, le salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ainsi que d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

2.2 – Définition de l’astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.2

En cas d'intervention du salarié pendant une période d'astreinte, la durée de l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

Il est précisé qu’exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.3

Article 3 – Modalités d’organisation de l’astreinte

3.1 Présentation

A titre informatif, au sein de la Société, le système d’astreinte comprend trois niveaux :

  1. Astreinte Niveau I, assurée par le personnel d’agence par roulement.

Ce niveau d’astreinte ne concerne uniquement le personnel d’agence ; Livreur Installateur Conseil (LIC), Agent d’Exploitation (AE), Logisticien (LOG)

  1. Astreinte Niveau II, initiée par le collaborateur Niveau I, dans le cas où ce dernier se trouve dans l’impossibilité de répondre à la demande du patient ou en cas de demande exceptionnelle, initiée par le prestataire Contactel

Ces modalités sont amenées à évoluer ; l’astreinte de niveau II sera directement contactée par Contactel à la signature du présent accord

Ce niveau d’astreinte concerne les Intervenants Techniques à Domiciles

  1. Astreinte Niveau III, initiée par le niveau I ou II dans le cas où ce dernier se trouve dans l’impossibilité de répondre à la demande ou en cas de demande exceptionnelle.

Ce niveau d’astreinte concerne essentiellement les cadres de direction.

Il est précisé entre les parties signataires que pour cette catégorie, l’astreinte fait partie du périmètre de responsabilité des cadres de direction, et donc intégré dans leur définition d’emploi

  1. Organisation de l’astreinte

Il est rappelé que la période d’astreinte est hebdomadaire, elle débute le jeudi à 12h00 et s’étend jusqu’au jeudi suivant à 12h00. Il est rappelé que ces périodes sont identiques quels que soient les niveaux d’astreintes.

A titre indicatif, il est rappelé que pendant cette période, le collaborateur d’astreinte doit s’assurer que le téléphone portable dédié à ce dispositif reste allumé 24h/24 quelles que soient les heures d’ouverture des agences

Pour rappel, et à titre indicatif, les horaires de nos agences sont :

  • Lundi au Vendredi : 09h00 – 12h30 / 14h00 – 19h00

  • Samedi (pour certaines) : 09h00 – 12h00

Il est également précisé que les horaires d’ouverture du service client sont identiques aux horaires d’ouverture des agences

  • Lundi au Vendredi : 09h00 – 12h30 / 14h00 – 19h00

  • Samedi : 09h00 – 12h00

Traditionnellement, il est prévu une personne d’astreinte par établissement.

Notre volonté est cependant, d’apporter, notamment dans les petites agences où l’effectif est réduit, une attention particulière à l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ; et en fonction de critères géographiques d’essayer dans la mesure du possible de déminuer la fréquence de rotation des astreintes

Par ailleurs, pour ces raisons, il est fortement conseillé et suggéré de ne pas faire deux semaines d’astreinte consécutives, sauf circonstances exceptionnelles et sur la base du volontariat, et de ne pas effectuer plus de deux semaines d’astreinte par mois.

Sur cette base, il a été convenu de regrouper certaines agences ci-dessous, en cluster :

  • Chartres / Le mans

  • Angers / Nantes

  • Béziers / Perpignan

Par ailleurs, et à titre prévisionnel, Il est indiqué que d’autres rapprochements d’agences au sens des astreintes seront possibles en fonction du critère géographique ; et que préalablement à toute décision, une étude de faisabilité sera réalisée par les responsables opérationnels, notamment sur les clusters suivants :

  • Niort / Sorigny, pour la partie géographique de Poitiers

  • Pau / Bayonne

  • Dijon / Auxerre

  • Auray / Brest

Il est convenu entre les parties, au niveau de ces clusters, que l’astreinte serait organisée avec uniquement un salarié d’une des deux agences qui s’occuperait de l’astreinte des deux agences concernées, au sein de chaque cluster.

Il est également convenu entre les parties que l’organisation de l’astreinte ferait l’objet de deux salariés d’astreinte de niveau 1 par semaine sur l’agence de Montagny, en raison de la taille géographique du secteur et du récent regroupement des agences de St-Etienne et Vaulx-en-Velin

Nombre de salariés d’astreinte Niveau 1 par semaine : 46

  • Astreinte niveau 2

L’astreinte de niveau 2 est exclusivement téléphonique.

Elle est assurée par les ITD

Le collaborateur d’astreinte devra apporter résolutions sur des prestations Respiratoires (Sommeil et ventilation), Perfusion, Nutrition et Insuline.

Ces prestations assurées en astreinte sont exclusivement liées à des demandes de dépannages

L’astreinte de niveau 2 sollicitera l’astreinte de niveau 1 de l’agence concernée en cas de nécessité d’intervention au domicile du patient.

Nombre de salariés d’astreinte Niveau 2 par semaine : 2

  • Astreinte Niveau 3

L’astreinte de niveau 3 concerne les cadres de direction.

L’astreinte de niveau 3 sera sollicité par les collaborateurs d’astreintes de niveaux 1 et 2 en cas de non-réponse téléphonique de l’un des collaborateurs concernés par l’astreinte.

Cet appel peut également être émis par le prestataire Contactel en cas de non-réponse des collaborateurs

Mais également dans les situations suivantes :

- Dépannage impossible pour un dispositif soumis à l’astreinte

- Patient injoignable, risque d’évènement grave détecté

- Service d’astreinte impossible pour des contraintes personnelles majeures

- Evènement grave concernant un collaborateur ou une infrastructure Alcura

- Intervention non soldée dans le délai fixé (2h00)

Nombre de salariés d’astreinte Niveau 3 par semaine : 1

Article 4 – Rémunération de la période d’astreinte

Semaine

Montant du forfait

(euros bruts)

Semaine type 125
Semaine avec jour fériés 160

4.1 – Forfait hebdomadaire

Il est convenu de prévoir les forfaits d’astreintes listés ci-après en fonction des semaines d’astreintes :

  • 4.2 – Intervention d’astreinte

En complément du forfait hebdomadaire et du décompte horaire qui sera développé dans l’article5, une prime d’intervention d’astreinte de 20€ brut sera également versée à partir de toute intervention physique :

  • Réalisation dépannage (ou assistance) ayant nécessité une intervention physique : 20€

  • Réalisation installation nouveau dispositif ayant nécessité une intervention physique : 20 €

La réalisation d’un dépannage (ou assistance) ayant nécessité une seule intervention téléphonique ne donne pas droit à un prime d’intervention d’astreinte.

Article 5– Rémunération de l’intervention durant l’astreinte

5.1 – Rémunération de l’intervention pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

L’intervention réalisée pendant ce temps d’astreinte sera indemnisée sur la base du taux horaire du salarié concerné. Ces heures seront comptabilisées dans le compteur personnel et annuel de chaque salarié, conformément à l’accord en vigueur d’annualisation du temps de travail, et auquel s’ajouteront les majorations applicables concernant les heures supplémentaires si celles-ci dépassent le plafond annuel de 1607 heures.

Il est convenu entre les parties que pour des heures d’intervention le week-end, sur la base d’une demande volontaire du salarié concerné, l’indemnisation pourra intervenir le mois suivant la réalisation de l’intervention pendant le temps d’astreinte.

Il est indiqué que la période du week-end se définit comme une période allant du samedi, 12h au lundi matin, 9h00.

Il est rappelé que le temps de trajet effectué par le salarié en période d‘astreinte pour se rendre sur le lieu d’intervention est également considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré selon les modalités édictées ci-dessus.

5.2 Rémunération de l’intervention pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jour.

Compte tenu de la situation particulière des salariés au forfait jour, non soumis à un quelconque régime horaire, il est expressément convenu que leur temps d’intervention sera indemnisé sous forme de repos compensateur.

Il est également rappelé que pour ces salariés, le temps de trajet effectué pour se rendre sur le lieu d’intervention est également considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré selon les modalités édictées ci-dessus.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au sein de l’Entreprise, il est convenu que la réalisation de période d’astreinte sera évoquée lors de l’entretien annuel de suivi de charge des salariés soumis au forfait en jours.

Article 6 – Respect des durées minimales de repos

Tel que rappelé à l’article 2, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Par conséquent, le salarié ayant effectué une période d’astreinte le week-end par exemple, sans intervention sera considéré comme ayant bénéficié de son temps de repos minimum hebdomadaire.

Cependant, en cas d'intervention du salarié pendant une période d'astreinte, la durée de l'intervention sera prise en compte pour calculer la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Conformément aux dispositions légales, le salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ainsi que d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Article 7- Commission de suivi

Le présent accord fera l’objet d’une commission de suivi

Le présent accord fera également l’objet de la rédaction d’un guide des bonnes pratiques d’astreinte afin de faciliter la bonne compréhension du présent accord et de s’assurer de sa bonne utilisation

Article 8 – Modalités d’information

8.1- Calendrier des périodes d’astreintes

La Direction s’engage à fournir un calendrier annuel des périodes d’astreintes remis en fin de chaque année N pour l’année N+1.

En cas de modification de ce calendrier en raison de circonstances exceptionnelles, celles-ci seront portées à la connaissance des salariés au plus tôt 15 jours avant la période concernée et au plus tard 1 jour franc avant la période concernée.

8.2 Document récapitulatif

A chaque fin de mois, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera transmis au Salarié.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, ce document sera tenu à la disposition de l'inspection du travail pendant un an.

Article 9 – Consultation des IRP et suivi de l’accord

Le Comité Social et Economique est consulté chaque année lors des consultations annuelles récurrentes sur les astreintes réalisées. Cette consultation porte notamment sur le nombre d’interventions réalisées ainsi que les heures effectuées.

Article 10- Durée de l’accord, dénonciation, révision

10.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

A l'échéance du terme, le présent accord se renouvellera par tacite reconduction pour la même durée.

Préalablement, il est convenu entre les parties que le présent accord fera l’objet avant son adoption définitive d’une période d’observation de 3 mois, afin de s’assurer :

  • De la bonne organisation des astreintes dans les clusters

  • De bon paramétrage de nos systèmes d’information afin d’avoir un suivi précis des heures d’intervention et des périodes d’intervention

  • De la bonne compréhension des principes d’organisation dans tous les établissements

Sans manifestation de l’une ou l’autre partie à l’issue de la période d’observation, l’accord est définitivement applicable.

10.2 Dénonciation

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La notification de la dénonciation aux parties ainsi que le dépôt à la DIRECCTE marquent le point de départ du délai de préavis de trois mois.

A l’issue de ce préavis, le présent accord cessera de produire effets à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.2261-11 du Code du travail.

10.3 Révision

La procédure de révision de l’accord obéit aux dispositions de l’article L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée à chaque autre partie signataire par lettre recommandée avec avis de réception. Cette demande devra comporter des précisions relatives aux dispositions souhaitant être modifiée.

Les négociations sur la demande de révision s’engageront dans un délai maximum de 6 mois suivant la notification de la demande.

Dans l’éventualité où un avenant de révision serait conclu, celui-ci fera l’objet de la procédure d’entrée en vigueur énoncée infra.

Aussi, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein à celles ayant le même objet, prévues dans l’accord initial. Les dispositions de l’avenant seront opposables à l’ensemble des signataires ainsi qu’aux salariés concernés.

Article 11- Entrée en vigueur, formalités de dépôt et publicité

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2021, une fois à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes du siège social.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’au Comité Social et Economique.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet et fera l’objet des mesures de publicité prévues par les dispositions légales.

Le présent accord est établi en cinq (5) exemplaires originaux.

A Gennevilliers, le 09 avril 2021

Pour la Société ALCURA

***

Directeur Général

Pour FO

Dûment représentée par ***, Délégué syndicale

Pour la CFTC

Dûment représentée par ***, Délégué syndical

Pour la CGT

Dûment représentée par ***, Délégué syndical


  1. C.trav. L.3121-1

  2. C.trav. L.3121-9

  3. C.trav. L.3121-10

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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