Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du CSE" chez DIAGNOSTICA STAGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIAGNOSTICA STAGO et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC le 2018-11-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09218005946
Date de signature : 2018-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : DIAGNOSTICA STAGO
Etablissement : 30515140900136 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-19

Accord collectif d’entreprise

relatif a la mise en place du Comité social et economique

de la société diagnostica stago

ENTRE

La Société DIAGNOSTICA STAGO SAS dont le siège social est situé 3 Allée Thérésa à Asnières sur Seine (92600), représentée ……………………….. ; agissant en qualité de Vice-Président Délégué.

d'une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives de la Société, ci-dessous énumérées, prises en la personne de leur représentant qualifié :

  • La CFTC représentée par ;……………, déléguée syndicale centrale d’entreprise

  • FO représenté par ……………………, déléguée syndicale centrale d’entreprise

  • La CFE-CGC représentée par ……………, délégué syndical central d’entreprise

d'autre part.

SOMMAIRE

PrÉambule 4

TITRE 1. - le comité social et économique (CSE) 4

article 1 - cadre et périmètre d’implantation du comité social et économique 4

Article 2 - Durée des mandats 5

Article 3 - COMPOSITION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 5

Article 4 - FORMATION économique DES MEMBRES DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 5

titre 2. - la COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 6

Article 5 - PÉRIMÈTRE D’IMPLANTATION DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL 6

Article 6 - COMPOSITION DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL 6

Article 7 - ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL 6

Article 8 – MOdalités de fonctionnement et moyens DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL 7

Article 8.1 - HEURES DE DÉLÉGATION 8

Article 8.2 - FORMATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL 8

titre 3. - COMMISSIONs COMPLÉMENTAIREs 8

Article 9 – la commission économique 8

Article 10 – la commission de la formation, de la gestion de l’emploi et des compétences 9

Article 11 – la commission de l’égalité professionnelle 10

Article 12 – la commission epargne salariale 10

Article 13 – la commission œuvres sociales et culturelles 10

titre 4. – les REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ 11

article 14 - PÉRIMÈTRE D’IMPLANTATION DES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ 11

article 15 - NOMBRE ET MODALITES DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE PROXIMITÉ 11

ARTICLE 16 - MOYENS DES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ 12

Article 17 - ATTRIBUTIONS DES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ 12

article 18 - PERTE DE MANDAT OU MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE 13

TITRE IV – dispositions finales 13

ARTICLE 19 - APPLICATION DE L’ACCORD 13

article 20 - date d’entrée en vigueur et durée de l’accord 13

article 21 – modalités de révision et de dénonciation 13

Article 21.1 – révision 13

Article 21.2 – dénonciation 14

article 22 - formalités de publicité 14

article 23 - suivi et clause de rendez-vous 15


PrÉambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la réforme du Code du travail, réalisée par les ordonnances n°2017-1386 et 2017-1385 du 22 septembre 2017 ainsi que la loi de ratification du sénat le 14 février 2018.

Ces ordonnances opèrent une transformation majeure du dialogue social et modifient l’organisation des instances représentatives du personnel, notamment :

  • Les instances CE/DP et CHSCT fusionnent lors des prochaines élections en une instance unique le Comité Social et Economique,

  • Les dispositions des accords relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel deviennent caduques à compter de la mise en place du Comité Social et Economique.

L’ensemble de ces modifications ont amené les partenaires sociaux et la Direction de la Société à se réunir afin de définir ensemble la nouvelle configuration de la représentation du personnel dans l’entreprise.

Afin de parvenir au présent accord, trois réunions de négociation se sont tenues les
15 octobre, 12 et 19 novembre 2018.

Dans ce cadre, les parties au présent accord ont souhaité privilégier une configuration de la représentation du personnel plus proche de l’organisation actuelle de la Société, tout en veillant à conserver des échanges de proximité permettant d’appréhender les problématiques locales et quotidiennes des salariés sur les différents sites de l’entreprise.

TITRE 1. - le comité social et économique (CSE)

article 1 - cadre et périmètre d’implantation du comité social et économique

Sur la base des dispositions de l’article L.2313-2 du Code du Travail, les parties sont convenues que les différents sites de la Société implantés en France sont rattachés au fonctionnement centralisé du siège social de la Société et ne disposent pas d’une autonomie suffisante pour constituer des établissements distincts.

Par conséquent, les parties sont convenues de la mise en place d’un Comité Social et Economique unique à l’échéance des mandats actuels des représentants du personnel.

Le Comité Social et Économique aura vocation à exercer l’ensemble de ses attributions au bénéfice des salariés de la Société.


Article 2 - Durée des mandats

Les membres du Comité Social et Economique seront élus pour une durée de 4 ans à compter du lendemain du jour de la proclamation des résultats.

Article 3 - COMPOSITION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Le Comité Social et Economique est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du Code du travail.

Compte tenu des effectifs de la Société, les parties sont convenues que pour les élections 2019 le nombre de sièges à pourvoir est de 21 élus titulaires et 21 élus suppléants. Chaque élu titulaire au Comité Social et Economique bénéficie de 24 heures de délégation par mois.

Il est néanmoins précisé que conformément aux dispositions des articles L. 2314-6 et L. 2314-7 du Code du travail, ce nombre d’élus, ainsi que les heures de délégation dont ils bénéficient, ont vocation à être confirmés dans le cadre du protocole d’accord préélectoral pour les élections 2019, et éventuellement modifiés lors du renouvellement ultérieur du Comité Social et Economique afin de prendre en compte l’évolution des effectifs.

Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise pourra désigner un représentant syndical au comité qui assistera aux séances avec voix consultative. Le représentant syndical est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au Comité Social et Economique.

Au cours de la première réunion suivant son élection, le Comité Social et Economique désignera :

  • un/une secrétaire et un/une trésorier(ière), parmi ses membres titulaires,

  • deux secrétaires adjoints(es) et deux trésoriers adjoint(es) parmi ses membres titulaires et suppléants,

  • les membres des différentes commissions,

  • un référent au sein de la CSSCT – lutte contre harcèlement sexuel et agissements sexistes.

La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) sera accessible à tous les membres du CSE.

Article 4 - FORMATION économique DES MEMBRES DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Les membres titulaires du Comité Social et Economique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L.2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L.2145-5 et suivants.

titre 2. - la COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Article 5 - PÉRIMÈTRE D’IMPLANTATION DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est mise en place au sein du Comité Social et Economique.

Article 6 - COMPOSITION DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est composée de 10 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du Comité Social et Economique. L’un de ces 10 membres au minimum appartient au 2ième collège ou au 3ième collège.

Ces membres sont désignés pour la durée de leur mandat de membres du Comité Social et Économique à la faveur d’une résolution réalisée lors de la première réunion du Comité et à la majorité des membres présents.

Il est rappelé la présence de droit des membres suivants, ayant voix consultative aux réunions de la Commission :

  • Le médecin du travail,

  • Le représentant CHSE (Cellule Hygiène, Sécurité et Environnement),

  • L’agent de contrôle désigné par l’inspection du travail,

  • L’agent de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 7 - ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail a pour objet la préparation des consultations du Comité Social et Economique dans les domaines de la santé, de la sécurité et conditions de travail des salariés. A ce titre, elle a vocation à tenir une réunion préalablement aux quatre réunions annuelles du Comité Social et Economique portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

A cette fin, elle bénéficie, par délégation du Comité Social et Economique, d’une partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sauf en ce qui concerne les attributions consultatives et le recours à un expert.

Ainsi, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail reçoit par délégation du Comité Social et Economique l’ensemble des missions de ce dernier en matière de santé, sécurité et conditions de travail, telles que définies par les articles L.2312-9, L.2312-12 et L.2312-13 du Code du travail, et notamment :

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le Comité Social et Economique de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise, les conditions de vie dans l’entreprise,

  • décider des visites réalisées en matière de santé, de sécurité et conditions de travail dans l’entreprise,

  • réaliser dans l’entreprise toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

  • Réaliser toute alerte environnementale (L2312-60)

Les enquêtes peuvent être menées à l’initiative de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Lorsque l’enquête est réalisée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ce temps d’enquête est payé comme du temps de travail effectif.

Lorsque l’enquête est à la seule initiative des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail, ou dans le cas des visites et inspections visés ci-dessus, le temps passé est décompté du crédit d’heures.

La décision de l’enquête et prise à la majorité des membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail. Elle est réalisée par un représentant de la direction, deux membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail désignées par elle et un Représentant de Proximité du site concerné.

En revanche, elle ne se substitue pas au Comité Social et Economique, notamment en matière de consultation et d’expertise.

Article 8 – MOdalités de fonctionnement et moyens DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est présidée par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de deux collaborateurs choisis par lui en fonction des sujets abordés.

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail désigne un rapporteur parmi ses membres.

Ce rapporteur est l’interlocuteur privilégié du Président de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail, pour planifier les travaux et réunions de la Commission, ainsi qu’en cas d'événement soudain, nécessitant une information de la Commission.

A ce titre, le rapporteur établit conjointement avec le Président de la Commission l’ordre du jour qui sera transmis aux autres membres de la Commission avec la convocation à la réunion.

Le rapporteur rend compte de ses travaux au Comité Social et Economique par le biais d’un rapport écrit qui sera présenté, en séance plénière et/ou préparatoire du Comité Social et Economique, au minimum avant chaque réunion du Comité Social et Economique portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Dans cette hypothèse, le rapporteur, s’il est membre suppléant du Comité Social et Economique, pourra exceptionnellement participer à la réunion du Comité Social et Economique, pour le point consacré à la restitution des travaux de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Article 8.1 - HEURES DE DÉLÉGATION

Pour la réalisation des enquêtes, inspections ou encore procédures d’alerte ou danger grave et imminent réalisées à la seule initiative des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail, ainsi que pour les visites réalisées en matière de santé, de sécurité et conditions de travail dans l’entreprise, les membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail bénéficient d’un crédit d’heures individuel et annuel de 150 heures.

Article 8.2 - FORMATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail bénéficient d’une formation de 5 jours pour l’exercice de leurs attributions conformément aux dispositions des articles L. 2315-18 et L. L.2315-40 du Code du travail. Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur.

titre 3. - COMMISSIONs COMPLÉMENTAIREs

Afin d’éclairer utilement le Comité Social et Economique dans le cadre de ses attributions consultatives récurrentes, les parties sont convenues de créer les commissions complémentaires ci-dessous dont les modalités de fonctionnement ont vocation à être précisées dans le règlement intérieur du Comité Social et Economique.

Il est précisé que conformément aux dispositions de l’article L.2315-11, 2° du Code du travail, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique aux réunions de la commission à laquelle ils appartiennent est payé comme du temps de travail effectif dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 75 heures par an.

Article 9 – la commission économique

La Commission Economique est composée de 5 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du Comité Social et Economique. L’un de ces 5 membres au minimum appartient à la catégorie des Cadres.

Ces membres sont désignés pour la durée de leur mandat de membres du Comité Social et Économique à la faveur d’une résolution réalisée lors de la première réunion du Comité et à la majorité des membres présents.

La Commission Economique est présidée par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de deux collaborateurs, choisis par lui, en fonction des sujets abordés.

La Commission Economique est chargée d’étudier les documents économiques et financiers à disposition du CSE en vue de préparer les réunions abordant :

  • la stratégie et les résultats de l’entreprise

  • le suivi des comptes présentés par l’expert-comptable

  • l’impact des améliorations des frais de santé et prévoyance ainsi que le suivi du compte de résultats présenté par notre prestataire assureur

  • l’information et l’aide au logement

La Commission Economique se réunit deux fois par an, dont une fois avant l’ouverture de la consultation du Comité Social et Economique sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Article 10 – la commission de la formation, de la gestion de l’emploi et des compétences

La Commission de la Formation est chargée de préparer les délibérations du Comité Social et Economique au titre des orientations stratégiques de l’entreprise et de la politique sociale de l’entreprise dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Elle a également vocation à :

  • Etudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • Etudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La Commission de la Formation est composée de 5 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du Comité Social et Economique.

La Commission de la Formation se réunit sous l’égide de l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de deux collaborateurs, choisis par lui, en fonction des sujets abordés.

Ces membres sont désignés pour la durée de leur mandat de membres du Comité Social et Économique à la faveur d’une résolution réalisée lors de la première réunion du Comité et à la majorité des membres présents.

La Commission de la Formation se réunit deux fois par an, à savoir une fois avant l’ouverture de la consultation du Comité Social et Economique sur les orientations stratégiques de l’entreprise et une fois avant celle sur la politique sociale de l’entreprise.

Article 11 – la commission de l’égalité professionnelle

La Commission de l’Egalité Professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations du Comité Social et Economique au titre de la politique sociale de l’entreprise dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La Commission de l’Egalité Professionnelle est composée de 5 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du Comité Social et Economique.

Ces membres sont désignés pour la durée de leur mandat de membres du Comité Social et Économique à la faveur d’une résolution réalisée lors de la première réunion du Comité et à la majorité des membres présents.

La Commission de l’Egalité Professionnelle se réunit sous l’égide de l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de deux collaborateurs, choisis par lui, en fonction des sujets abordés.

La Commission de l’Egalité Professionnelle se réunit deux fois par an, dont une fois avant l’ouverture de la consultation du Comité Social et Economique sur la politique sociale de l’entreprise.

Article 12 – la commission epargne salariale

La Commission Epargne Salariale est composée de 5 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du Comité Social et Economique.

Ces membres sont désignés pour la durée de leur mandat de membres du Comité Social et Économique à la faveur d’une résolution réalisée lors de la première réunion du Comité et à la majorité des membres présents.

La commission examinera les résultats et indicateurs liés à l’intéressement. Le CSE sera consulté sur les critères de l’intéressement.

La Commission Epargne Salariale se réunit sous l’égide de l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de deux collaborateurs, choisis par lui, en fonction des sujets abordés.

La Commission Epargne Salariale se réunit trimestriellement, soit quatre fois par an.

Article 13 – la commission œuvres sociales et culturelles

La Commission Œuvres Sociales et Cultuelles est notamment chargée de préparer les délibérations du Comité Social et Economique en matière de gestion des œuvres sociales et culturelles sur la base des données et informations que les Représentants de Proximité pourront lui communiquer.

La Commission Œuvres Sociales et Cultuelles est composée de 10 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du Comité Social et Economique, dont le trésorier du Comité Social et Economique qui est membre de droit, ou un de ses adjoints en cas d’absence.

Ces membres sont désignés pour la durée de leur mandat de membres du Comité Social et Économique à la faveur d’une résolution réalisée lors de la première réunion du Comité et à la majorité des membres présents.

titre 4. – les REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ

article 14 - PÉRIMÈTRE D’IMPLANTATION DES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ

Afin de prendre en compte l’organisation du travail sur différents sites relevant d’implantations géographiques distinctes et de garantir une représentation de proximité des salariés, les parties conviennent de la mise en place de Représentants de Proximité au sein de la Société.

article 15 - NOMBRE ET MODALITES DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE PROXIMITÉ

Les Représentants de Proximité seront désignés par les membres titulaires du Comité Social et Economique pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus au CSE. Il n’y a pas de notion de « titulaire » ou de « suppléant » pour les représentants de proximité.

Les Représentants de Proximité peuvent être désignés parmi les membres du Comité Social et Economique qui se porteront candidats. Les modalités de cumul entre un mandat au CSE et une désignation en qualité de RP seront précisées dans le protocole électoral.

Dans l’hypothèse où l’ensemble des mandats n’était pas ainsi pourvu, un appel à candidature sera organisé par le Comité Social et Economique auprès des salariés.

Il est précisé que, outre les conditions légales d’éligibilité, le candidat au mandat de Représentant de Proximité doit exercer ses fonctions au sein du site où se situe le mandat pour lequel il postule.

Le nombre de Représentants de Proximité est fixé à 24.

Afin d’assurer une représentation cohérente des salariés au regard de l’effectif de chaque site géographique, la répartition suivante est prévue :

  • 4 représentants de proximité sur le site d’Asnières,

  • 10 représentants de proximité sur le site de Gennevilliers,

  • 4 représentants de proximité sur le site de Franconville,

  • 4 représentants de proximité sur le site de Taverny,

  • 2 représentants de proximité sur le site de Saint Ouen L’Aumône.

ARTICLE 16 - MOYENS DES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ

Chaque Représentant de Proximité dispose d’un crédit d’heures annuel de 150 heures, ni cumulable avec le crédit d’heures d’autres mandats, ni mutualisable.

Les Représentants de Proximité veilleront à respecter les règles et les modalités de prise en charge des frais de déplacement applicables dans l’entreprise.

Les Représentants de Proximité bénéficient au même titre que membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail de la formation visée à l’article 8.2 du présent accord dont le financement est pris en charge par l’employeur.

Article 17 - ATTRIBUTIONS DES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ

Les Représentants de Proximité assurent un rôle de terrain et de proximité géographique avec les salariés des différents sites.

Ils ont pour mission de contribuer en local à l’amélioration des conditions de travail et à aider ainsi la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail à préparer ses réunions.

A ce titre, et dans l’hypothèse où des questions de santé, de sécurité et de conditions de travail relevant de leur périmètre venaient à être abordées par la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail, un Représentant de Proximité du site pourra être invité par la Commission à participer à sa réunion.

De même, un Représentant de Proximité du site concerné est associé en cas d’enquête ou de visites réalisées par la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail au titre de ses attributions visées à l’article 7 du présent accord. Les Représentants de Proximité pourront saisir la CSSCT en cas d’atteinte portée à une liberté individuelle ou fondamentale.

Les Représentants de Proximité ont également vocation à collecter les réclamations individuelles et collectives des salariés de leur périmètre concernant l’application du Code du travail, de la convention collective et des accords internes.

Tous les deux mois, sur chaque site, une réunion est organisée entre le MRH (Manager Ressources Humaines) délégué par la Direction des ressources humaines et les Représentants de Proximité du site afin d’échanger sur toute thématique relevant de leurs attributions.

La convocation des Représentants de Proximité est assurée par le MRH.

Les Représentants de Proximité enverront leurs questions écrites au moins trois jours avant la réunion.

Les questions des Représentants de Proximité et les réponses apportées par le MRH au cours de la réunion seront formalisées par le MRH dans un document partagé avec les Représentants de Proximité et ayant vocation à être transmis au Comité Social et Economique.

A ce titre, et dans l’hypothèse où il apparaîtrait au Comité Social et Economique qu’une problématique propre à un site mérite des précisions particulières, un Représentant de Proximité du site pourra être invité par le Comité Social et Economique à participer à sa réunion pour ce point spécifique.

article 18 - PERTE DE MANDAT OU MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE

En cas de perte de mandat ou de mobilité géographique du membre désigné aux fonctions de Représentant de Proximité, une nouvelle désignation sera réalisée, afin de couvrir le siège vacant dans les deux mois suivant la fin de mandat ou son départ.

TITRE IV – dispositions finales

ARTICLE 19 - APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à celles des accords internes relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel (DP, CE et CHSCT).

article 20 - date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à la date de sa signature.

article 21 – modalités de révision et de dénonciation

Article 21.1 – révision

Le présent accord peut être révisé, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues.

Les dispositions de l’accord portant révision se substituent de plein droit à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 21.2 – dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes,

  • une nouvelle négociation doit être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, le présent accord reste applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, est établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année, qui commence à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

article 22 - formalités de publicité

Conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vue des formalités de dépôt et de publication sur la base de données nationale.

De plus, le présent accord est déposé au secrétariat Greffe du Conseil des prud'hommes de Nanterre.

Cet accord sera communiqué à l’ensemble du personnel via les moyens de communication en vigueur dans l’entreprise.

Une copie sera remise aux représentants du personnel.

Une notification du présent accord sera également réalisée, dans les plus brefs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

article 23 - suivi et clause de rendez-vous

Les parties au présent accord conviennent qu’elles examineront les modalités d’application de l’accord et, le cas échéant, l’opportunité de son éventuelle révision à l’occasion de chaque renouvellement du Comité Social et Economique.

Fait à Asnières, le 19 novembre 2018.

En 6 exemplaires

Pour DIAGNOSTICA STAGO, ……………………………………, Vice-Président Délégué

Pour La CFTC, ……………………………………………., Déléguée syndicale centrale d’entreprise

Pour FO, ……………………………………………………, Déléguée syndicale centrale d’entreprise

Pour La CFE-CGC, …………………………………………, Délégué syndical central d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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