Accord d'entreprise "un accord d'entreprise relatif au lissage des rémunérations du personnel de conduite CPS (conducteurs en période scolaire)" chez VOYAGES CAVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOYAGES CAVE et les représentants des salariés le 2017-09-20 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04417008966
Date de signature : 2017-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : VOYAGES CAVE
Etablissement : 30518936700033 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-20

Accord d’entreprise relatif au lissage des rémunérations

du personnel de conduite CPS (conducteurs en période scolaire)

Entre les soussignés

Voyages Cavé

63 rue de Châteaubriant 44590 Sion Les Mines

N° Siret 305 189 367 000 33

Convention Collective Nationale des Transports de Voyages

D’une part,

Et

Les délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

M……………………………………………………………………………

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les conducteurs en période scolaire sont des salariés bénéficiant d’un contrat de travail intermittent alternant des périodes travaillées et des périodes de suspension du contrat de travail pendant les vacances scolaires selon calendrier fixé chaque année par l’autorité administrative.

La rémunération des salariés est donc variable d’un mois sur l’autre en fonction du nombre de jours travaillés au cours du mois.

Il est apparu nécessaire aux Délégués du personnel de mener, avec la Direction de l’entreprise, une réflexion afin de pallier aux inconvénients liés à une rémunération variable en fonction des jours travaillés chaque mois.

C’est dans ces circonstances, que la Direction a souhaité engager des négociations, elle a informé préalablement les organisations syndicales représentatives au niveau national et les a convié à une réunion le vendredi 28 juillet 2017 à 16 heures, afin d’évoquer notamment la possibilité de négocier avec des représentants mandatés ou des salariés mandatés.

Parallèlement la Direction a informé l’ensemble des salariés et représentants de l’entreprise des pistes de réflexion envisagées et de l’ouverture de négociations.

Aucune organisation syndicale représentative ne s’est manifestée, une réunion a donc été fixée avec les délégués du personnel titulaires le mercredi 6 septembre 2017 afin d’ouvrir la négociation sur le lissage conformément à leur demande initiale.

C’est dans ces circonstances que le présent accord d’entreprise a été conclu avec les délégués du personnel titulaires de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel de la Société, titulaires d’un contrat de travail intermittent « conducteur en période scolaire ».

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de mettre en place un lissage de la rémunération du personnel intermittent peu important les périodes de suspension du contrat et le nombre de jours travaillés au cours d’un mois.

ARTICLE 3 – SPECIFICITES DU CONTRAT INTERMITTENT

Compte tenu de l’activité liée aux transports scolaires, et conformément aux accords collectifs du 18 avril 2002 et du 24 septembre 2004, les parties rappellent que le personnel de conduite en période scolaire bénéficie de dispositions particulières.

Un contrat de travail intermittent doit obligatoirement être conclu entre le salarié et l’employeur pour la période scolaire avec suspension du contrat pendant les vacances scolaires.

Il doit être fait application de la garantie annuelle minimale de la durée du travail fixée à 550 heures pour une année scolaire comptant 180 jours de travail. Les jours fériés tombant dans la période scolaire sont indemnisés à hauteur de la durée journalière que le salarié aurait dû effectuer. Ils sont inclus dans la durée annuelle fixée au contrat de travail ou dans son annexe.

Tout comme les salariés à temps partiel, les horaires du personnel de conduite en période scolaire peuvent comporter au cours d’une même journée au maximum 3 vacations séparées chacune d’une interruption d’activité qui peut être supérieur à 2 heures, dans le respect des règles applicables aux amplitudes.

En contrepartie, les conducteurs en période scolaire bénéficient d’une garantie de rémunération journalière correspondant à :

  • 2 heures de travail effectif en cas de service à une vacation

  • 3 heures de travail effectif en cas de service à deux vacations

  • 4 heures 30 minutes de travail effectif en cas de service à trois vacations.

ARTICLE 4 - MODALITES DU LISSAGE

Afin de maintenir aux conducteurs en période scolaire une rémunération équivalente sur tous les mois de l’année, y compris pendant les périodes de suspension du contrat liées aux vacances scolaires, les parties s’accordent sur une rémunération lissée sur 11 mois de septembre de l’année N à juillet de l’année N+1 de la durée théorique de travail fixée pour la période scolaire.

A titre d’exemple, pour une durée contractuelle fixée à 850 heures sur la période scolaire, le salarié perçoit une rémunération de 77.27 heures par mois de septembre N à juillet N+1 indépendamment des heures réellement réalisées chaque mois.

En juillet N+1 sera également versée l’indemnité compensatrice de congés payés puisqu’il est impossible pour les conducteurs en période scolaire de prendre des congés pendant la période scolaire.

ARTICLE 5 – HEURES COMPLEMENTAIRES

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle fixée sur la période scolaire dans la limite du quart de cette durée.

Les heures complémentaires sont décomptées par semaine civile (du lundi 0h au dimanche 24h).

Afin de permettre aux services administratifs de rassembler l’ensemble des éléments variables, les heures complémentaires décomptées à la semaine seront rémunérées avec un décalage de paie ainsi qu’il suit :

- les heures complémentaires de septembre et octobre seront rémunérées avec la paie du mois de novembre

- les heures complémentaires de novembre et décembre seront rémunérées avec la paie du mois de janvier

- les heures complémentaires de janvier et février seront rémunérées avec la paie du mois de mars

- les heures complémentaires de mars et avril seront rémunérées avec la paie du mois de mai

- les heures complémentaires de mai et juin seront rémunérées avec la paie du mois de juillet

- les heures complémentaires de juillet seront rémunérées avec la paie du mois d’août

ARTICLE 6 – ABSENCE, ENTREE ET SORTIE EN COURS DE PERIODE

Toute absence pendant la période scolaire est valorisée en fonction des heures réelles que le salarié aurait dû effectuer.

Ces heures d’absences valorisées sont déduites de la durée d’activité initialement fixée sur la période scolaire afin d’être neutralisées au regard de la durée du temps de travail à effectuer.

A l’issue de chaque période scolaire, un décompte des heures payées et des heures réalisées est établi afin d’effectuer toute régularisation nécessaire en faveur du salarié dont l’origine découlerait de l’application des règles de paie liées au lissage de la rémunération.

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du dépôt de l’accord auprès de la Direccte. Il sera donc applicable pour l’établissement de la paie du mois au cours duquel aura été effectué le dépôt du présent accord.

En application de l’article L 2232-22 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation fera courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.

ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte avec les pièces justificatives en annexe. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort du siège social de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L2232-22 alinéa 4 le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation dès lors que cette commission aura été créée.

Fait à Sion Les Mines, en deux exemplaires originaux, le 20 septembre 2017.

signatures

Pièces jointes

  • PV des résultats du 1er tour et éventuellement du 2ème tour des dernières élections professionnelles

  • Bordereau de dépôt

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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