Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA GESTION DES MOBILITES DANS LE CADRE DU PROJET COMPETENCES ORANO CYCLE MELOX" chez ORANO CYCLE (ORANO CYCLE ETABLISSEMENT MELOX)

Cet accord signé entre la direction de ORANO CYCLE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T03018000625
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ORANO CYCLE - ETABLISSEMENT DE MELOX
Etablissement : 30520716900494 ORANO CYCLE ETABLISSEMENT MELOX

Mobilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Mobilité géographique, mobilité professionelle, promotions Accord relatif à la gestion des postes au sein de l'établissement OC LH (2019-12-02) UN ACCORD PORTANT SUR LA MOBILITE ET L’ADAPTATION AUX EVOLUTIONS D’ACTIVITES DES SALARIES ORANO CYCLE MARCOULE (2019-01-21) UN ACCORD PORTANT SUR LA MOBILITE ET L’ADAPTATION AUX EVOLUTIONS D’ACTIVITES DES SALARIES ORANO DEMANTELEMENT MARCOULE (2021-07-21)

Conditions du dispositif mobilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

Entre les soussignées :

Etablissement Orano Cycle MELOX

Représenté par le Directeur de l’établissement Orano Cycle MELOX, dûment habilité aux fins des présentes

ci-après désigné « l’Etablissement »

d’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives soussignées

Représentées par un délégué syndical de l’établissement

Ci-après désignées « les Organisations syndicales »

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

  1. Préambule

    L’établissement, afin d’accompagner la montée en compétences des équipes, a engagé un projet « compétences » structurant. Ce dernier entraine une mobilisation de salariés, d’origines diverses, à même de pouvoir accompagner cette montée en compétences au travers de formations ou de compagnonnages.

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’accompagnement des salariés amenés à être détachés temporairement dans le cadre du projet « compétences » établissement.

ARTICLE 1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord bénéficient aux salariés formateurs affectés à 100% sur le projet, pour une durée minimale d’un mois.

Les salariés amenés à effectuer, par cascade, une mobilité temporaire permettant le détachement de salarié sur le projet compétences, bénéficient également des dispositions du présent accord.

ARTICLE 2. Gestion administrative du détachement sur projet

Chaque salarié détaché sur le projet « compétences » de l’établissement se verra proposer un avenant précisant la mission qui lui sera confiée, la durée de celle-ci ainsi que les modalités d’exécution (rythme horaire, secteur/service d’exécution, …).

En cas de besoin, le salarié détaché pourra être remplacé le temps de sa mission par un contrat de travail temporaire (CDD ou intérim) au sein de son service d’origine.

Le salarié reste rattaché à son service et responsable hiérarchique d’origine pendant toute la durée de sa mission. Les demandes de congés ou tout autre évènement d’absence se feront en concertation avec le manager d’origine et le chef de projet « compétences » afin de s’assurer de la bonne coordination des ressources mobilisées.

ARTICLE 3. Traitement accordé aux mobilités sur le projet et gestion des droits

Pendant toute la durée du détachement sur le projet « compétences », le salarié se verra appliquer les conditions du régime horaire d’accueil. Toutefois, un « différentiel de rémunération projet » sera versé aux salariés pour lesquels le régime d’accueil serait moins favorable.

Ce différentiel s’entend de la différence entre les primes de sujétion liées à la tenue du poste d’accueil et celles du poste d’origine.

Les primes de sujétion prises en compte sont : éléments relatifs aux incommodités (incommodités, demi-ripage et prime environnement Melox), prime de poste, forfait jours fériés, prime ESI, prime de responsabilité, forfait relève, convention de forfait.

En revanche, il ne tiendra pas compte des astreintes, qui continueront à être payées au réel.

Le salarié détaché bénéficiera des congés et RTT du régime d’accueil.

Ainsi, notamment, les salariés affectés sur le régime posté 5x8 bénéficieront des congés supplémentaires postés à raison de 1 jour par période de 2 mois complets d’activité effectués en 5x8 (6 pour une année complète).

Dans le cas où le salarié bénéficie d'un biseau en cours, ce dernier sera maintenu jusqu'à son échéance.

Si un salarié bénéficiant du CAFC au titre de l’article 1.2.1 de l’accord régissant ce dispositif rejoint un poste n’ouvrant pas de droits au CAFC, à titre exceptionnel et uniquement dans le cadre du projet compétences établissement visé par le présent accord, ces derniers seront maintenus.

Conformément au dispositif de Cessation Anticipée d’Activité en date du 6 mars 2012, si le salarié rejoint un régime horaire ouvrant droit au CAFC, il bénéficiera de ces droits dès lors que le détachement est supérieur ou égal à une année civile complète d’activité.

ARTICLE 4. Fin de détachement

Au terme de la mission de détachement sur projet, le salarié retrouvera son poste d’origine.

Dans le cas où les éléments du poste d’accueil étaient plus favorables que les éléments du poste d’origine, et pour un détachement supérieur ou égal à 6 mois, un biseau dégressif sur une durée de 3 mois sera versé au salarié dans les conditions suivantes :

  • 100% le premier mois

  • 75% le deuxième mois

  • 50% le troisième mois

Ce biseau s’entend de la différence entre les primes de sujétion liées à la tenue du poste occupé pendant le projet et celles du poste d’origine du salarié.

Un bilan de la mission sera réalisé par le chef de projet, le chef du service d’accueil et le salarié, afin que celui-ci puisse être pris en compte, par la hiérarchie d’origine, dans le cadre de l’évaluation annuelle de la performance 2019.

ARTICLE 5. Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE et sera rétroactif au 1er décembre 2018.

ARTICLE 6. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2019, date à laquelle il cessera de plein droit de produire tout effet. Il n’a pas vocation à être renouvelé.

A l’issue de sa période d’application, il cessera de s’appliquer sans pouvoir faire l’objet d’une reconduction tacite.

Néanmoins, les parties conviennent que certaines dispositions pourront être reprises en cas de prolongation du dit projet compétences. Elles conviennent donc dès à présent de se réunir au plus tard en novembre 2019.

ARTICLE 7. Suivi de l’accord

Un suivi de cet accord sera réalisé dans le cadre de la CEF avec les élus du CSE et un délégué syndical des organisations signataires, à l’occasion d’information sur le projet compétences établissement.

ARTICLE 8. Révision de l’accord

Durant sa période d’application, les dispositions du présent accord pourront être exceptionnellement révisées par les parties selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail. La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par écrit.

  1. ARTICLE 9. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes et déposé auprès de la DIRECCTE dans les conditions et selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.

Un exemplaire original sera également remis à chaque organisation syndicale représentative.

Fait à Chusclan, le 21/12/2018 , en 6 exemplaires

Pour Orano Cycle, Directeur d’Etablissement de MELOX

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT,

Pour FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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