Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CHANGEMENTS TEMPORAIRES DE REGIME HORAIRE PENDANT L'ARRET PROGRAMME DE MAINTENANCE (APM) ET LES ARRETS CADRES DE MAINTENANCE (ACM)" chez ORANO CYCLE (ORANO CYCLE ETABLISSEMENT MELOX)

Cet accord signé entre la direction de ORANO CYCLE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-07-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T03019001392
Date de signature : 2019-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : ORANO CYCLE
Etablissement : 30520716900494 ORANO CYCLE ETABLISSEMENT MELOX

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant à l’accord portant sur les mesures d’accompagnement de la transition COMURHEX I – COMURHEX II (2018-10-08) UN ACCORD PORTANT SUR LA POSSIBILITE DE FRACTIONNEMENT EN HEURE DE JOURNEES DE RECUPERATION DE TEMPS DE TRAVAIL (JRTT) POUR LES SALARIES ORANO CYCLE MARCOULE (2020-01-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-12

Entre les soussignées :

Etablissement Orano Cycle MELOX

Représenté par , Directeur de l’établissement Orano Cycle MELOX, dûment habilité aux fins des présentes

ci-après désigné « l’Etablissement »

d’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives soussignées

Représentées par un délégué syndical de l’établissement

Ci-après désignées « les Organisations syndicales »

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

Préambule

L’arrêt programmé de maintenance (APM) annuel, ainsi que les arrêts cadrés de maintenance (ACM), ont un impact significatif sur l’organisation des tâches habituelles, qu’elles soient d’exploitation, de maintenance ou autre. A ce titre, des salariés peuvent être amenés à changer de régime horaire de travail, voire d’atelier, de manière ponctuelle et temporaire. Le présent accord vise à prévoir l’ensemble des situations auxquelles ces salariés peuvent être confrontés, ainsi que leur traitement.

Cet accord s’applique aux seules phases d’APM et d’ACM, étendues à l’inventaire Euratom, ainsi qu’aux phases de préparation et de redémarrage des installations pré et post APM et ACM.

Les mois précédents ces périodes, il est convenu qu’une présentation du planning prévisionnel des interventions et de l’organisation du travail sera réalisée en CSE.

ARTICLE 1. Conditions de rémunération des changements temporaires de régime horaire de travail

  1. Poste supplémentaire

Un salarié amené à effectuer un poste ou une journée supplémentaire d’au moins 6h à la demande de sa hiérarchie percevra la prime du poste correspondant, majorée de 4 points. Si le salarié choisit le paiement intégral de son ou ses postes supplémentaires, la majoration sera portée à 12 points (en cas de travail en HN, paiement de la seule majoration).

Le salarié mobilisé est tenu de pointer en entrée et en sortie du site (ainsi que la pause repas pour les salariés habituellement en HN amenés à travailler en HN).

Dans ce cadre, le temps d’intervention sur site constaté par l’outil de gestion des temps fera l’objet d’un paiement en heures supplémentaires (les heures étant qualifiées comme telles, abstraction faite de l’activité du salarié au cours de la semaine).

La mobilisation du salarié interviendra dans le strict respect de ses temps de repos et prioritairement sur la base du volontariat. En l’absence de volontaire, le manager assure la rotation des salariés sollicités.

  1. Changement temporaire du régime horaire de travail

  1. Salariés habituellement en 5*8

Tout salarié habituellement en 5*8, amené à passer temporairement en HN ou en 2*8 à l’occasion des périodes couvertes par le présent accord conservera l’intégralité de son forfait prime de poste 5*8.

  1. Salariés habituellement en 2*8

Les postes effectués par des salariés en 2*8 en dehors des postes habituellement travaillés dans ce régime horaire (P1 et P2 de semaine hors jour férié et mercredi non travaillé) donnent lieu, en plus du forfait prime de poste 2*8, au paiement des primes de poste correspondantes, majorées de 4 points prime par poste et de 12 points en cas de paiement intégral (en cas de travail en HN, paiement de la seule majoration).

Le temps d’intervention sur ces postes constaté par l’outil de gestion des temps fera l’objet d’un paiement en heures supplémentaires (les heures étant qualifiées comme telles, abstraction faite de l’activité du salarié au cours de la semaine).

Le salarié mobilisé est tenu de pointer en entrée et en sortie du site.

  1. Salariés habituellement en HN

Paiement de la prime du poste effectuée, avec la majoration suivante :

  • pour les P1 et P2 effectués du lundi au vendredi hors jours fériés : majoration de 2,5 points

  • dans les autres cas : majoration de 4 points en cas de récupération et de 12 points en cas de paiement intégral (en cas de travail en HN, paiement de la seule majoration).

Le salarié mobilisé est tenu de pointer en entrée et en sortie du site (ainsi que la pause repas en cas de travail en HN).

Le temps d’intervention sur site les week-ends et jours fériés constaté par l’outil de gestion des temps fera l’objet d’un paiement en heures supplémentaires (les heures étant qualifiées comme telles, abstraction faite de l’activité du salarié au cours de la semaine).

Une attention particulière sera portée aux salariés à temps partiel afin que la règlementation relative aux heures complémentaires soit respectée.

  1. Indemnités kilométriques et primes paniers

Les règles d’attribution des indemnités kilométriques et des primes paniers restent inchangées.

ARTICLE 2. Calcul des droits aux congés, CAFC et travail sur un JRTT Direction ou Jour Entreprise

La référence horaire d’origine du salarié n’est pas modifiée : il conserve ainsi les JRTT, congés payés, jours postés, etc., de son régime horaire habituel.

Un salarié habituellement en 2*8 ou en journée amené à travailler sur un JRTT Direction ou Jour Entreprise se verra créditer un JRTT libre le mois suivant (à prendre d’ici la fin de l’année).

Les dispositions de l’accord relatif au dispositif de cessation anticipée d’activité applicable au sein d’AREVA NC SA – Compte anticipation fin de carrière (CAFC) du 6 mars 2012 restent pleinement en vigueur, notamment les conditions d’éligibilité prévues à son article 1.2.1.

ARTICLE 3. Autres principes organisationnels

Le planning prévisionnel de l’APM, y compris les projections de mobilisation des salariés, est diffusé 1 mois avant le début de l’APM au plus tard.

Tout salarié habituellement en HN, forfait jours ou en 2*8 amené à travailler temporairement de nuit devra effectuer une visite médicale d’aptitude. Il en est de même en cas de modification significative des conditions de travail, si cela le nécessite.

Un Responsable Ressources Humaines est identifié avant l’APM : pendant et après l’APM, il est l’interlocuteur unique des salariés concernant l’application du présent accord.

Un formulaire unique sera mis en place pour permettre le bon traitement par la DRH de l’ensemble des situations rencontrées.

Enfin, une communication à l’ensemble des managers sera effectuée pour leur présenter les modalités du présent accord, ainsi que pour leur rappeler le cadre légal et contractuel en vigueur, notamment en matière de temps de repos.

ARTICLE 4. Changement temporaire de secteur

Particulièrement pendant la phase de nettoyage des installations, des salariés peuvent être amenés à changer de secteur. Dans le cas où la somme des primes d’incommodité, spécifique MELOX et de ripage du poste occupé temporairement serait plus favorable que celles habituellement perçues par le salarié, alors la différence lui serait versée dans les proportions suivantes :

  • 1 ou 2 postes sur la période : au prorata temporis

  • 3 ou 4 postes sur la période : 50% de la différence sur 1 mois

  • 5 postes et plus sur la période : 100% de la différence sur 1 mois

Pour les salariés habituellement en journée, un « poste » est pris en compte à partir de 4 heures effectuées.

Une sensibilisation au travail dans le secteur concerné sera effectuée en direction des salariés extérieurs au secteur. Leur accompagnement par des salariés du secteur sera assuré.

ARTICLE 5. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.

ARTICLE 6. Révision et suivi de l’accord

Les dispositions du présent accord pourront être révisées par les parties selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail. La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par écrit.

Une commission de suivi du présent accord se réunira au plus tard 3 mois avant le début de l’APM 2020 pour faire le retour d’expérience de son application et envisager d’éventuels besoins d’évolution.

ARTICLE 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes et en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE dans les conditions et selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.

Un exemplaire original sera également remis à chaque organisation syndicale représentative.

Fait à Chusclan, le , en 6 exemplaires

Pour Orano Cycle, , Directeur de l’Etablissement de MELOX

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT,

Pour FO,

Annexe 1 : Synthèse du traitement des changements temporaires

de régimes horaires de travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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