Accord d'entreprise "Un accord portant sur la mise en place d'une équipe de suppléance" chez POREAUX & CIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POREAUX & CIE et les représentants des salariés le 2021-03-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les formations, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05121003193
Date de signature : 2021-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : POREAUX & CIE
Etablissement : 30523153200048 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-05

POREAUX

Menuiserie Industrielle

Rue de l’Ilet – Z.I., 51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE

Tél. : 03.26.69.25.69 Télécopie : 03.26.64.71.62 Mail : poreaux@poreaux.fr

ADRESSE POSTALE : BP 30, 51005 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX

  1. ACCORD

    SUR LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE

Entre d'une part :

La S.A.S. POREAUX & Cie, au capital de 2 964 600 Euros, dont le siège est situé Rue de L'Ilet à Saint Martin sur le Pré (51520), immatriculée au RCS CHALONS sous le n° B 305 231 532, dont le code APE est 1623Z, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur,

Et d'autre part :

L’Organisation Syndicale représentative dans la société, représentée par M. XXXX en qualité de délégué syndical de la CGT.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre en place une ou plusieurs équipes de suppléance dans le cadre des dispositions de l’article L.3132-16 et suivants du Code du travail. Cela permet, dans les entreprises industrielles telles que la société POREAUX, de déroger à la règle du repos dominical et de prévoir que la production fonctionne en deux groupes dont l’un, dénommé « équipe de suppléance » a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORDL’ACCORD

Le présent accord s’applique aux personnes volontaires du personnel POREAUX pour remplacer l’équipe de semaine (équipes postées et en journée) pendant les jours de repos hebdomadaire ou pendant le repos collectif de l’équipe habituelle (jours fériés sauf le 1er mai).

L’équipe de suppléance est constituée de salariés volontaires, appartenant aux équipes de production, pour lesquels un avenant spécifique sera rédigé.

Article 2 : OBJET DE L’ACCORD

  1. Durée et organisation du travail

Le cycle de travail composé du samedi et du dimanche définit pour l’équipe de suppléance est indissociable.

Ce cycle de travail n’est pas intégré aux cycles de modulation existants. Il fonctionne donc indépendamment des cycles de modulations définis dans l’accord RTT du 28 juin 1999. Ainsi, pour les salariés amenés à changer de régime de durée du travail en cours d’année, un bilan des compteurs sera réalisé au 31 décembre de l’année dans le cadre de l’annualisation, étant précisé que le compteur de modulation est gelé lorsque le salarié travaille en équipe de suppléance.

La durée de travail sera de 12 heures effectuées selon les cycles suivants :

  • Si une équipe de journée, l’horaire pratiqué est : 7h00 – 19h00 le samedi et le dimanche,

Si la charge de travail le nécessite, une deuxième équipe sera constituée.

  • Si deux équipes sont constituées (une de journée et une de nuit) les horaires pratiqués sont : 5h00 à 17h00 et 17h00 à 5h00 le samedi et le dimanche.

Si une seule équipe est constituée, la durée journalière d’une équipe étant de 12 heures, les salariés bénéficieront de pauses définies comme suit :

  • Une pause le matin de 15 minutes de 10h00 à 10h15,

  • Une pause déjeuner de 30 minutes de 13h00 à 13h30,

  • Une pause de 15 minutes de 16h00 à 16h15.

Si deux équipes sont constituées, la durée journalière de chaque équipe étant de 12 heures, les salariés bénéficieront de pauses définies comme suit :

Pour la première équipe :

  • Une pause le matin de 15 minutes de 08h00 à 08h15,

  • Une pause déjeuner de 30 minutes de 11h00 à 11h30,

  • Une pause de 15 minutes de 14h00 à 14h15.

Pour la deuxième équipe :

  • Une pause le matin de 15 minutes de 20h00 à 20h15,

  • Une pause déjeuner de 30 minutes de 23h00 à 23h30,

  • Une pause de 15 minutes de 02h00 à 02h15.

Les horaires ci-dessus sont mentionnés à titre indicatif, il est précisé que les pauses pourront être données par roulement.

En cas de passage en 2 équipes, le travail de nuit sera régi par les accords d’entreprise en vigueur, la loi et la convention collective.

  1. Mise en place

Lors de la mise en place du premier week-end travaillé, les salariés concernés arrêteront le travail le mercredi soir au plus tard à 21h00 (ou 5h le jeudi matin si deux équipes sont en place) pour débuter l’équipe de suppléance le samedi suivant, aux horaires définis ci-dessus.

Le passage d’un horaire de week-end se fera de la façon suivante :

  • Travail le samedi et le dimanche en horaires d’équipe définis

  • Repos : les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis.

Le personnel affecté à cette équipe de suppléance pourra travailler un jour de semaine chômé par l’équipe habituelle (jour férié ou congé collectif).

Les salariés seront informés 7 jours calendaires avant le changement d’horaire.

Lors du dernier week-end travaillé (fin de l’équipe de suppléance), les salariés concernés arrêteront le travail le dimanche soir au plus tard à 19h00 (ou 5h le lundi matin si deux équipes sont en place) pour reprendre le cycle de l’équipe dans laquelle ils seront le mercredi suivant (ou le jeudi suivant si deux équipes sont en place), aux horaires définis par le cycle horaire en vigueur. Dans ce cas, le salaire du salarié sera alors maintenu sur la base d’un temps plein.

  1. Rémunération

Conformément à l’article L.3132-19 du code du travail, la rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée du travail équivalente effectuée en semaine suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congés payés.

Tout salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat. Dans ce cas, le salarié effectue des heures complémentaires.

Les heures complémentaires ne doivent pas porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale (ou de la durée conventionnelle applicable dans l’entreprise, si elle est inférieure) sauf accord du salarié.

Il est convenu entre les parties que les salariés pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite de 1/3 du contrat initial. Ces heures complémentaires donneront lieu à une majoration de 25%.

Conformément à l’article L.3123-10 du code du travail, le refus d’accomplir les heures complémentaires proposées par l’employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l’intérieur de ces limites lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

  1. Prime d’équipe de Suppléance

Le personnel affecté à l’équipe de suppléance bénéficiera d’une prime d’équipe de suppléance calculée pour un montant forfaitaire journalier. Le paiement de cette prime sera lié à la présence du salarié.

  1. Absences

Dans le cadre d’une équipe de 2 personnes, en cas d’absence de son binôme, le salarié qui s’est présenté à son poste, devra prévenir son responsable par téléphone avant de rentrer chez lui.

La journée sera comptabilisée en absence autorisée payée, la prime d’équipe de suppléance ainsi que le panier du jour, seront maintenus uniquement pour le premier jour d’absence du binôme.

Si le binôme est absent le samedi et le dimanche, la prime ne sera comptabilisée que pour le samedi.

Concernant le salarié absent, il devra impérativement prévenir son responsable, dans la mesure du possible avant la prise de poste ou à défaut dans les 24h, afin de pouvoir prévenir le binôme. L’absence devra être justifiée au service RH dans les 48h, toutes absences non justifiées pourra faire l’objet d’une sanction prévue au Règlement Intérieur.

  1. Formation

Les salariés des équipes de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.

Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

  • S’il s’agit d’une formation inférieure à 3 jours, le temps de formation pourra être cumulé avec le temps de travail de week-end.

  • Si la formation occupe le salarié plus de 3 jours dans la semaine, il ne pourra pas travailler le week-end de la même semaine mais son salaire sera maintenu sur la base d’un temps plein.

Les heures de formation sont considérées comme du temps de travail effectif effectuées en semaine, en plus du travail le week-end, seront considérées comme des heures complémentaires.

  1. Congés payés

Le décompte des jours de congés payés s’effectuera sur la base du nombre de jours ouvrables retenus habituellement pour les salariés travaillant de semaine : à 2 jours travaillés correspondent 5 jours ouvrés.

  1. Congés pour Evènements Familiaux

Il n’y a pas d’incidence s’ils couvrent les jours de semaine. S’ils se situent un samedi et/ou dimanche, le salaire sera maintenu.

  1. Maladie

En cas de maladie, la base retenue sera le salaire de référence ainsi que la majoration de 50% liée à l’équipe de suppléance.

La carence liée au nombre de jours d’indemnisation s’appliquera comme pour les autres salariés.

  1. Jours de fractionnement

S’ils se situent un samedi et/ou un dimanche, le salaire sera maintenu.

  1. Jours fériés

Les jours fériés survenant le week-end seront travaillés et s’ils tombent en semaine, ils pourront être travaillés. S’ils sont travaillés, ils donneront lieu à une compensation. Celle-ci sera égale au nombre d’heures travaillées majoré de 100%. Au choix du salarié, ces heures seront payées ou ajoutée au compteur d’heures.

  1. Changement d’équipe

Les salariés qui travaillent en équipe de suppléance bénéficient d’une priorité pour occuper un emploi disponible autre que de suppléance au sein de l’entreprise à condition :

  • Qu’il existe un/des postes vacants dans l’équipe de semaine correspondant aux mêmes compétences

  • D’en faire la demande par écrit 4 semaines avant le changement d’horaires souhaité.

Le salarié souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour est prioritaire pour l’attribution d’un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.

La Direction s’engage à trouver un poste dans les 4 semaines à compter de la réception du courrier.

L’information des postes vacants dans l’équipe de semaine est portée à la connaissance de l’équipe de suppléance par affichage.

Les salariées enceintes bénéficient d’une protection spécifique visant à les affecter sur un poste de jour pendant leur grossesse et jusqu’à la fin du congé maternité.

Conformément à l’article L.3122-12 du code du travail, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.

Article 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord entre en vigueur à la date de signature et ce pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 : DENONCIATION OU REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra été dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision du présent accord pourra intervenir dans les conditions légales.

ARTICLE 6 - DEPOT PUBLICITE

Le présent accord est déposé de façon dématérialisée, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction de la société POREAUX auprès des services compétents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de CHALONS EN CHAMPAGNE, un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, sur le site internet Légifrance.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Cet accord sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Saint Martin sur le Pré, le 05 mars 2021

XXXX

Délégué syndical

XXXX

Directeur du site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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