Accord d'entreprise "Accord collectif sur le travail en équipe de suppléance" chez SEG - GROLLEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEG - GROLLEAU et le syndicat CGT le 2018-04-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04918000102
Date de signature : 2018-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : GROLLEAU
Etablissement : 30527372400024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD COLLECTIF SUR LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE (2017-09-28) ACCORD COLLECTIF SUR LE TRAVAIL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE (2018-08-01) Accord collectif sur le travail en équipe de suppléance (2019-07-16) ACCORD COLLECTIF SUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-04-30) Accord collectif sur le travail en équipe de suppléance (2018-12-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-17

Accord collectif sur le travail en équipe de suppléance

Entre :

La société GROLLEAU SAS dont le siège social est situé rue du Moulin de la Buie 49310 MONTILLIERS,.

D'une part

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Définition du travail en équipe de suppléance

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 3132-16 du code du travail afin de prévoir les modalités de fonctionnement des équipes de suppléance (équipes de fin de semaine et de nuit).

Aux termes de cet article, lorsque le personnel d’exécution fonctionne en 2 groupes, l’un des 2, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.

Le recours aux équipes de suppléance est justifié par la nécessité de tendre à une utilisation optimale des équipements de production d’une part et au maintien ou à l’accroissement du nombre des emplois existants, d’autre part. A ce titre, les salariés affectés à une équipe de suppléance, ainsi que les salariés qui assurent l’encadrement de cette équipe, se voient attribuer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.

Afin de permettre une meilleure coordination entre les équipes de suppléance et les équipes de semaine, un chevauchement des horaires peut être organisé pour le temps nécessaire à la transmission des informations et au passage de consignes.

Formalités de mise en œuvre

Les postes en équipe de suppléance sont prioritairement occupés par des salariés volontaires, faisant déjà partie de l’entreprise.

Durée du travail

Les équipes concernées par l’équipe de suppléance sont les suivantes :

Il est prévu que la durée journalière de travail des salariés de l’équipe de suppléance en horaires réduits (fin de semaine et de nuit) sera de 12 heures par poste.

Chaque équipe comprend 1 chef d’équipe/référent et des opérateurs.

L’équipe de suppléance commencera son activité le samedi matin et précèdera l’équipe de semaine commençant le lundi matin.

A titre indicatif, il est précisé que les horaires des équipes de suppléance sont les suivants :

Samedi : 05h00 à 17h00

Dimanche : 17h00 à 05h00

(Sans préjudice des dispositions de l’article 1, la durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre 12 heures lorsque la période de recours à ces équipes n’excède pas 48 heures consécutives.)

La répartition de l’horaire pourra faire l’objet de modification sans que cela n’implique une modification du contrat de travail, en fonction des nécessités du service et notamment pour tenir compte des horaires de l’équipe de semaine.

Pauses

Le temps de pause est de 50 minutes par poste réparties en 3 fois (10’, 30’,10’) minutes de façon à ce que les salariés des équipes de suppléance ne travaillent jamais 6 heures consécutives sans pause.

Jours Fériés et absences collectives

L’équipe de suppléance travaille lorsqu’un jour férié tombe un samedi ou un dimanche sans que cela n’entraine une rémunération supplémentaire.

L’équipe de suppléance peut être amenée à travailler en semaine si un jour férié est positionné en semaine ou lors des absences collectives.

Les salariés des équipes de suppléance ne travailleront pas le 1er mai. Le salaire sera maintenu.

Conditions de formation des salariés en équipe de suppléance

Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en équipe de semaine.

Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. A défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des jours habituellement non travaillés, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.

Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur tous les jours non travaillés par le salarié en équipe de suppléance. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables. L’employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque semaine civile, d’au moins un jour de repos non occupé par une activité de formation.

Modalités d’exercice du droit d’occuper un emploi autre que de suppléance

En application de l’article L. 3132-17 du Code du travail, les salariés occupés en équipes de suppléance bénéficient d’un droit d’occuper un poste autre que de suppléance. A cet effet, le salarié qui le souhaite informe l’employeur par écrit de sa volonté d’occuper un tel poste. L’employeur lui communique alors la liste des postes disponibles correspondant à l’emploi qu’il occupe.

Le cas échéant, le salarié notifie à l’employeur, par tout moyen, le poste de travail disponible qu’il souhaite occuper, l’employeur met en œuvre le changement de poste dans les 24 mois suivant la réception de cette notification.

Rémunération

La rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée d’au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés des équipes de suppléance sont amenés à réaliser un temps de travail effectif pour remplacer les salariés de semaine les jours collectivement non travaillés durant la semaine, ni lorsque la formation du salarié est mise en œuvre pendant les horaires de travail des salariés de semaine.

La majoration prévue au premier alinéa ne se cumule pas avec les majorations ou primes conventionnelles ayant également pour objet de compenser des sujétions liées à l’organisation du travail ou aux horaires de travail.

Suivi de l’accord

L’entreprise présentera une fois par an au comité d’entreprise un bilan (effectifs, durée...) du fonctionnement des équipes de suppléance.

Durée et révision de l’accord

En application des dispositions de l’article L. 2222-4 du code du travail, les Parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord / renouvellement

Le présent accord est convenu pour 3,5 mois (du 18 avril 2018 au 5 aout 2018). Les parties conviennent de se revoir 3 semaines avant le terme afin de décider du sort de l’accord.

Notification

Conformément à, l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Dépot

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Saumur. 

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités prévues à l’article XIV ci-dessus et après notification aux organisations syndicales.

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com