Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL" chez INSTITUT MEDICO-EDUCATIF - APEI DE GOURNAY EN BRAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT MEDICO-EDUCATIF - APEI DE GOURNAY EN BRAY et les représentants des salariés le 2019-04-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, le temps de travail, le temps-partiel, le travail de nuit, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619002647
Date de signature : 2019-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : APEI DE GOURNAY EN BRAY
Etablissement : 30531827100023 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DES SEJOURS EDUCATIFS

ENTRE :

L’APAPSH (Association de Parents et d’Amis de Personnes en Situation de Handicap),

Association déclarée à la Sous-Préfecture de Dieppe le 2 mai 1974 (récépissé n°W761001709) conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et inscrite au Journal Officiel du 16 Mai 1974,

Dont le numéro SIRET sont :

IME : 305 .318 .271 .00023

Foyer de vie-Atelier : 348.443.540.00011

Foyer de vie : 421.187.915.00010

SESSAD : 421.187.915.00028

Dont le siège social est situé au 4 Place de l’Eglise à MONT ROTY (76220),

Représentée par Monsieur C ,agissant en qualité de Directeur.

ci-après dénommée l’ « Association »,

D’UNE PART

ET

Le Conseil Social Economique

Représenté par

Mr J secrétaire CSE

Mr C secrétaire –adjoint CSE

Mme B trésorière CSE

Mme C trésorière adjointe CSE

Ci-après désigné, le conseil social économique ou CSE

D’AUTRE part

SOMMAIRE

Préambule 3

1. Champ d’application 4

2. Régime juridique et objet de l’accord 4

3. Définition du séjour éducatif 4

4. Durée hebdomadaire de travail 4

5. Amplitude et durée quotidienne de travail 5

6. Repos quotidien et hebdomadaire 5

7. Contrepartie en repos et financière 5

8. Participation des salariés et modalités d’organisation 6

9. Durée de l’accord et entrée en vigueur 6

10. Dépôt, publicité, et agrément de l’accord 6

11. Révision de l’accord 7

12. Dénonciation 7


Préambule

L’APAPSH a pour objet de créer, gérer et développer des établissements de soins et de services spécialisés pour personnes en situation de handicap ( enfants, adolescents, adultes, personnes vieillissantes) en offrant des services d’éducation, de rééducation, d’inclusion sociale, culturelle et professionnelle, d’hébergement et d’organisation de loisirs adaptés, et d’accompagner les familles de personnes en situation de handicap.

L’organisation de séjours éducatifs s’inscrit dans le cadre du projet éducatif et pédagogique de l’association, ainsi que du projet individuel des usagers. Tout en se situant dans la continuité de l’accompagnement éducatif et/ou social, les séjours éducatifs sont l’occasion de créer une rupture avec le milieu et l’environnement habituel de vie. Ils sont un élément constitutif de l’accompagnement des personnes accueillies.

Le 12 mars 2019, il fut établi le protocole de négociation suivant sur la base d’un calendrier indicatif :

12 mars 2019

Information officielle de l’intention de négocier

  • Information des élus titulaires par lettre remise en main propre contre décharge

  • Information des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec AR

15 avril 2019

Début des négociations (délai d’un mois minimum à respecter entre la remise du courrier aux élus et le début des négociations)

  • 1ère réunion avec remise des projets d’accord

  • Fixation du calendrier des négociations

23 avril 2019 Réunion de signature des accords

Les dispositions du présent accord seront directement applicables et opposables à l’ensemble des salariés de l’association.

Article 1. – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’association.

Article 2. – Régime juridique et objet de l’accord

Le présent accord est conclu en application de l’annexe n°1 bis de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (dispositions particulières aux personnels participant à un transfert d’activité total ou partiel, périodique ou occasionnel des établissements et services) et des articles L.313-23-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles.

Il définit les modalités d’organisation des séjours éducatifs en termes d’organisation du temps de travail.

Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de l’association.

Article 3. – Définition du séjour éducatif

La notion de séjour éducatif ou de transfert correspond à un déplacement supérieur à 48 heures entraînant des découchés pour les salariés y participant, dans le cadre de :

  • Camps et colonies de vacances ;

  • Classes de neige et de mer ;

  • Activités de soutien professionnel et extraprofessionnel en E.S.A.T

  • Séjours de vacances pour personnes handicapées adultes ;

  • Et chantiers extérieurs.

Article 4. – Durée hebdomadaire de travail

En application des dispositions de l’annexe n°1 bis de la convention collective, il sera fait application pendant les périodes de transfert des dispositions prévues par les établissements fonctionnant en internat et notamment les dispositions relatives à la surveillance de nuit (article 11 de l’annexe n°3).

La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures au cours d’une même semaine et 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 5. – Amplitude et durée quotidienne de travail

L’amplitude des journées de travail des salariés chargés d’accompagner les usagers pourra atteindre 15 heures sans que la durée quotidienne de travail effectif ne puisse excéder 12 heures.

En application de l’article L.313-23-2 du code de l’action sociale et des familles la durée quotidienne de travail effectif pourra excéder 12 heures si cela est justifié par l’organisation des transferts et sorties des usagers.

Article 6. – Repos quotidien et hebdomadaire

L’article L.3131-1 du code du travail précise que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Une convention ou un accord d’entreprise peut néanmoins déroger à cette durée minimale de repos quotidien.

Conformément aux dispositions de l’article L.3131-2 et D.3131-4 et suivants du code du travail, il est convenu aux termes du présent accord que la durée de repos quotidien soit réduite à 9 heures en raison de la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des usagers.

En application de l’article 21 de la convention collective, le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins un et demi consécutif et au minimum deux dimanches pour quatre semaines.

Article 7. – Contrepartie en repos et financière

Les salariés participant à un transfert bénéficieront d’un repos compensateur (tableau de report des heures compensées en pièce jointe).

Ils bénéficieront également d’une prime journalière forfaitaire de transfert fixée par la convention collective par journée indivisible de participation y compris repos hebdomadaire situé dans la période de transfert. Cette prime journalière forfaitaire ne subit pas les majorations pour ancienneté.

Une prime pour servitude d’internat sera également accordée pendant la durée de la participation aux transferts d’établissements ou aux camps et colonies de vacances :

  • Aux conditions et taux de l’article 7 de l’annexe n°3 pour les bénéficiaires de cet article ;

  • Aux conditions et taux de l’article 3 de l’annexe n°5 pour les bénéficiaires de cet article ;

  • Aux conditions et taux « Educateur Spécialisé »de l’article 7 de l’annexe n°3 pour tous les autres personnels.

Article 8. – Participation des salariés et modalités d’organisation

Les salariés sont à l’initiative des projets de séjours éducatifs. Les salariés qui le souhaitent pourront donc faire une demande de séjours éducatifs et présenter leur projet auprès de la Direction pour validation

La participation des salariés à un séjour éducatif se fait sur la base du volontariat.

Sur la seule initiative des professionnels en charge des références des projets personnalisés d’accompagnement (P.P.I), les projets de séjours éducatifs font l’objet d ‘une étude globale soumise à la direction pour validation  sur le plan pédagogique, éducatif, thérapeutique et financier.

Les déplacements sont délimités à un périmètre restreint en raison de prévention des risques et de la sécurité des transports.

Tout séjour fait l’objet d’une information préalable auprès de bénéficiaires et de leurs familles sur les modalités de son déroulement, son contenu.

Un bilan est établi pour évaluation des objectifs et une exploitation des expériences auprès des membres de l’équipe professionnelle et à destination des bénéficiaires, leurs familles.

Les frais de transport des salariés participant à ces séjours sont pris en charge par l’association. Il en est de même des frais de logement.

Un planning horaire sera remis aux salariés concernés et validé au préalable par eux.

Il est rappelé que le règlement intérieur de l’association s’applique pendant les séjours éducatifs.

Article 9. – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu le MARDI 23 AVRIL 2019 2019, pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er janvier 2019 sous réserve de l’obtention de l’agrément de l’autorité administrative. Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux usages, conventions ou accords appliqués au sein de l’association ayant le même objet.

Article 10. – Dépôt, publicité, et agrément de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'association.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de DIEPPE.

Conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord sera soumis à la procédure d’agrément.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Article 11. – Révision de l’accord

Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

Pour tout ce qui n’a pas été prévu au présent accord, les signataires pourront compléter ou préciser cet accord.

Dans les mêmes conditions que celles où elle peut le dénoncer, l’une des parties peut demander également à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions du code du travail en vigueur à la date de la révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 12. – Dénonciation

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des parties signataires en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être notifiée par la partie auteur de la dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception, à (aux) l’autre (autres) partie(s) signataire(s), et faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le code du travail. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets selon les modalités prévues aux articles L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-12 du code du travail.

Fait à Mont-roty en quatre exemplaires originaux, le 23 avril 2019.

Pour L’APAPSH,

Mr C. Directeur

Pour le Conseil Social Economique

Constitué en leur qualité de :

Mr J. secrétaire CSE

Mr C secrétaire –adjoint CSE

Mme B trésorière CSE

Mme C trésorière adjointe CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com