Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE TRAVAIL INTERMITTENT" chez ADATE - ASS DAUPH ACCUEIL TRAVAIL ETRANGERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADATE - ASS DAUPH ACCUEIL TRAVAIL ETRANGERS et le syndicat CGT-FO le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03819003504
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : ADATE
Etablissement : 30534993800111 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-11-22) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-12-17) UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL (2022-04-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-26

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL INTERMITTENT

Suite aux négociations entre :

L’association ADATE dont le siège est à Grenoble représentée 11111111111111 en qualité de directeur général, habilité aux fins des présentes,

d'une part, et,

111111111111, déléguée syndicale FO de l’association ADATE, et

111111111111, délégué syndical CGT de l’Association ADATE d'autre part,

IL EST CONVENU ET ARRETE, PAR LES SIGNATAIRES DU PRESENT ACCORD, CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Une des activités de l’Adate est d'assurer des services d’interprétariat et de traduction auprès de différentes institutions (les hôpitaux et leurs réseaux, les centres d'accueil des demandeurs d’asile, les réseaux médico-sociaux des conseils généraux, les écoles, les préfectures, les centres sociaux...) en contact avec des personnes non-francophones. Cette activité se caractérise notamment par :

  • l'impossibilité de programmer les besoins d’interprétariat, et donc l'impossibilité de planifier le travail des interprètes,

  • la très grande variété des langues auxquelles il est recouru, et à des niveaux très variables.

Néanmoins, soucieux de sécuriser le travail interprètes et interprètes traducteurs, les signataires ont décidé, conformément aux dispositions des articles L 3123-31 et suivants du Code du travail, de conclure un accord d'entreprise autorisant la conclusion de contrats de travail intermittent garantissant, par lissage, une rémunération mensuelle minimale.

Article 1: Objet de l'accord

Après échanges et négociations, les signataires sont convenus de permettre la conclusion, au sein de l’association ADATE, de contrats de travail Intermittent du format précisé dans les articles suivants, afin de pourvoir à des emplois permanents de traducteurs d’interprètes ou d’interprètes traducteurs.

Article 2 : Emplois concernés

Pourront accéder à un contrat de travail intermittent les salariés exerçant une activité de traducteur, d’interprète ou d’interprète-traducteur, laquelle par nature comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Un contrat de travail intermittent sera proposé à chaque interprète traducteur déjà sous contrat salarié avec l’Adate à la date du présent Accord. L’interprète traducteur qui refuserait d'accéder à un contrat de travail intermittent, signera une attestation de refus mais pourra à tout moment revenir sur ce refus.

Article 3 : Caractéristiques des contrats de travail intermittent

Les contrats de travail intermittent seront conclus pour une durée indéterminée.

Ils mentionneront la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, sa durée minimale de travail sur 12 mois et enfin ses périodes de travail et ses plages horaires de travail pendant ces périodes.

Ces périodes et plages de travail seront déterminées d'un commun accord entre l’Adate et le/la salarié/e pour être inscrites dans son contrat, comme requis par le droit. Toute intervention proposée ensuite par l’Adate pendant les périodes et les plages convenues, mais refusée par le/la salarié/e, pourra le cas échéant être imputée sur sa durée minimale de travail et en conséquence sur sa rémunération lissée.

Toute plage ou période convenue, ou même toute intervention programmée, pourra être modifiée d'un commun accord sept jours calendaires au moins avant sa date d'effet, et jusqu'à l'avant-veille pour les situations d'urgence restant exceptionnelles.

Les contrats préciseront aussi que des heures pourront être accomplies au-delà de la durée minimale contractuelle, dans une limite qui ne pourra excéder le tiers de cette durée qu'avec l'accord du salarié.

Article 4 : Lissage des rémunérations

La rémunération mensuelle minimale des salariés sous contrat de travail intermittent sera fixée, indépendamment des heures réellement effectuées au cours du mois, au 1/12ème de la rémunération minimale sur 12 mois, elle-même assise sur la durée minimale de travail sur 12 mois inscrite au contrat.

Les heures effectuées au-delà du nombre réglé dans le cadre du lissage seront payées au mois d'avril pour tout ou partie de leur volume global enregistré à fin mars, et au mois de novembre pour la totalité de leur volume global enregistré à fin octobre.

Au départ du salarié, quel qu'en soit le motif, une régularisation sera effectuée qui tiendra compte des rémunérations versées et des heures réellement effectuées à la date du départ.

Article 5 : Egalité de traitement

Les salariés titulaires de contrats de travail intermittent bénéficieront des droits reconnus aux salariés employés à temps complet, incluant le maintien du salaire en cas d’arrêt maladie dans les mêmes conditions d’ancienneté

Les droits à congés payés seront acquis à raison de 2,5 jours ouvrés par mois travaillé.

Pour la détermination de l'ancienneté, les périodes non-travaillées seront prises en compte en totalité.

Article 6 : Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte du présent accord et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 7 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'autre signataire par lettre recommandée avec accusé de réception. La direction de l’Adate et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 : Dépôt légal

Le présent accord devra être déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de l’Isère et auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Grenoble

Fait à Grenoble le 26/06/19

Pour FO, la déléguée syndicale

Pour l’Adate, le directeur général 1111111111111

1111111111111111

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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