Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2020" chez EES-TELECOM METRALOR - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-TELECOM METRALOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES-TELECOM METRALOR - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-TELECOM METRALOR et les représentants des salariés le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les indemnités kilométriques ou autres, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05720003061
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES TELECOM METRALOR
Etablissement : 30535110800082 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

Accord portant sur la negociation annuelle

SUR LA REMUNERATION, le temps de travail et

le partage de la valeur ajoutee de l’entreprise

eiffage energie SYSTEMES TELECOM METRALOR au titre de l’annee 2020

Entre les soussignés :

La société Eiffage Energie Systèmes - TELECOM METRALOR, dont le siège social est situé 1b rue Saint Flour – 57 150 CREUTZWALD, représentée par M. …………………, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société à savoir :

Le syndicat CGT représenté par M. ……………….. en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part,

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L.2242-13 ainsi qu’aux articles L2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

En date du 27 janvier 2020, la société Eiffage Energie Systèmes Télécom Métralor a ouvert les négociations annuelles obligatoires en invitant par courrier recommandé l’organisation syndicale représentative au sein de la société à savoir Monsieur ……………., délégué syndical CGT, à une 1ère réunion le jeudi 6 février 2020.

Par mail en date du 1er février 2020, Monsieur ………………… a confirmé à la Direction compte tenu de son état de santé et de son arrêt de travail jusqu’au 12 avril 2020 qu’il n’était pas en mesure de se rendre à la réunion de NAO, mais qu’il restait ouvert à une solution alternative pour procéder à la NAO. L’épidémie de COVID 19 et les mesures gouvernementales limitant les déplacements à partir du 17 mars 2020, les parties sont donc convenues de poursuivre la NAO à distance par mail et par téléphone. La Direction a transmis des documents à Monsieur ……………. qui a fait part de ses revendications syndicales. Des réunions d’échange ont eu lieu par téléphone les 8 et 10 avril 2020.

A l’issue de ces échanges, les parties ont déterminé les mesures qui s’appliqueront au titre de l’accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l’entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM METRALOR.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.

ARTICLE 1 : ENVELOPPE D’AUGMENTATION

Les parties s’entendent pour qu’une augmentation de 1, 3% de la masse salariale soit accordée au titre de l’année 2020.

Cette augmentation moyenne sera répartie en augmentations individuelles. Elle prend en compte la revalorisation des minimas, l’impact de la prime d’ancienneté au titre de la convention collective des industries du travail des métaux de la Moselle, les promotions, les éventuels rattrapages salariaux et mesures particulières (égalité hommes-femmes…).

En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 10 € bruts mensuels, au prorata du temps de présence contractuel.

Il est rappelé que tout salarié doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication. En cas de décision de non augmentation, le salarié concerné (hors salariés embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera nécessairement reçu dans le cadre d’un entretien avec sa hiérarchie dans la mesure du possible, avant la remise du bulletin de paie d’avril, notamment au regard de congés.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

Les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2020 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 3 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée par une augmentation du salaire de base. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE 4 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES

Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives.

ARTICLE 5 : PRIMES EXCEPTIONNELLES

Aux augmentations salariales individuelles peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes. En cas d’attribution de prime exceptionnelle, celle-ci sera au moins égale à 100 € bruts.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « prime Macron » n’est pas renouvelée à la date de signature de cet accord au niveau du Groupe EIFFAGE.

ARTICLE 6 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties conviennent de la nécessité d’ouvrir des négociations sur l’organisation et le temps de travail d’ici la fin de l’année.

ARTICLE 7 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe) relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage.

Ainsi, des accords d’intéressement et des accords de participation sont négociés au sein de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM METRALOR selon des trames élaborées par le Groupe Eiffage.

Le Groupe Eiffage renouvellera en 2020 une augmentation de capital réservée à ses salariés offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social.

ARTICLE 8 : JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité constitue une journée supplémentaire de travail sur l’année. Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires et pour l’acquisition du repos compensateur.

Pour les salariés à temps complet, le temps de travail réalisé au titre de la journée de solidarité est de 7 heures ou d’une journée.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Pour 2020, la journée de solidarité sera réalisée le Lundi 1er Juin.

ARTICLE 9: DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.

Il sera déposé par la Direction de la société auprès du secrétariat- greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Fait à Creutzwald, le 14 avril 2020

Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM METRALOR

  • ………………., Directeur

Pour les Organisations Syndicales, dûment mandatés à cet effet,

  • CGT, représentée par …………………….., délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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