Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez GALLIANCE ELABORES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GALLIANCE ELABORES et les représentants des salariés le 2018-01-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le travail de nuit, le temps-partiel, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, divers points, l'égalité professionnelle, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A05618004506
Date de signature : 2018-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : GALLIANCE ELABORES
Etablissement : 30537565100026 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-17

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU SEIN DE GALLIANCE ELABORES

ENTRE LES SOUSSIGNES, D’UNE PART,

- La Société GALLIANCE ELABORES, située à La Vraie Croix, BP 24, 56 250 ELVEN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le numéro 305 375 651 ; 

Représentée par , agissant en qualité de Directeur de site, dûment habilité aux fins des présentes ;

ET D’AUTRE PART,

  • La C.F.D.T. représentée par , agissant en qualité de Délégué Syndical,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2017 au sein de la société GALLIANCE ELABORES ont abouti à la signature d’un accord le 03 avril 2017.

La négociation du présent accord est initiée dans le cadre de l’ouverture de la négociation annuelle obligatoire (NAO) au sein de l’entreprise.

Le présent accord de méthode a donc été négocié et conclu conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et notamment aux articles L2222-3-1 du Code du travail.

A la suite de l’invitation adressée par la direction en date du 10 janvier 2018, les parties ont engagé les négociations annuelles obligatoires sur les rémunérations au titre de l’année 2018 en date du 17 janvier 2018.

C’est dans ce contexte que le présent accord de méthode a été négocié et signé entre les parties.

Article 1er – Composition de la délégation

Afin de permettre la meilleure représentation possible des salariés et l’efficacité des débats, les parties conviennent que chaque délégué syndical pourra être accompagné d’une délégation composée de 2 salariés, choisis par ses soins.

Chaque délégué syndical fera connaître par écrit à la Direction, dans les meilleurs délais, le nom des membres qui constitueront sa délégation qui ne pourra être modifiée pour la durée de la négociation.

Article 2 – Remise des informations à la délégation syndicale

A l’issue de la réunion de négociation du présent accord, la Direction s’engage à fournir à la délégation syndicale les informations devant permettre la négociation sur les thèmes mentionnés à l’article 3 du présent accord, et notamment :

  • La moyenne des salaires par catégories professionnelles et par sexe,

  • La fraction de l’évolution des salaires affectés par les décisions individuelles,

  • La mesure de la dispersion des rémunérations au sein de chaque catégorie professionnelle (La dispersion mesure l'écart entre les valeurs extrêmes, ou les écarts avec une valeur centrale de la catégorie),

  • L’évolution de l’indice des prix à la consommation donnée par l’Insee.

    Article 3 – Thèmes de la négociation

Les parties se mettent d’accord sur le fait que les thèmes principaux qui devront être évoqués dans le cadre de cette négociation sont les suivants :

  • Salaires effectifs et éléments accessoires et notamment les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes

  • Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties rappellent l’existence :

  • D’un accord de Groupe du 29 mars 2017 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail conclu pour une durée de 3 années et applicable à l’ensemble des filiales relevant du Groupe TERRENA, parmi lesquelles la société GALLIANCE ELABORES.

  • D’un accord de groupe du 13 septembre 2017 relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnel conclu pour une durée de 3 années et applicable à l’ensemble des filiales relevant du Groupe TERRENA, parmi lesquelles la société GALLIANCE ELABORES.

Ces deux thèmes de négociations ne seront dès lors pas ouverts lors des négociations annuelles obligatoires d’entreprise pour l’année 2018.

Article 4 – Moyens mis à disposition, temps passé en réunion et heures de délégation

Le temps passé en réunion est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Par ailleurs, chaque membre composant la délégation syndicale bénéficie d’un crédit de 12 heures de délégation en vue de la préparation des réunions, à prendre sur la période du 17 janvier 2018 au 20 mars 2018 au soir.

Article 5 – Calendrier des négociations

Les parties s’accordent sur la nécessité d’aboutir au plus vite à la conclusion d’un accord relatif aux thèmes de la négociation annuelle obligatoire.

Les réunions se tiendront aux dates suivantes :

  • 2nde réunion : le 9 février 2018 à 10Xh

  • 3ème réunion : le 12 mars 2018 à 10h

Une réunion de signature de l’accord ou du PV de désaccord aura lieu dans les meilleurs délais après la dernière réunion.

Toutefois, pour les besoins de la négociation, des réunions supplémentaires pourraient être fixées d’un commun accord, à la demande de la délégation syndicale ou de la Direction justifiée par l’avancée de leurs débats et la proximité d’une issue favorable à leurs discussions. En tout état de cause, la direction n’aura pas l’obligation de répondre favorablement à une demande de prolongation des discussions au-delà de la réunion de clôture.

A défaut de parvenir à un accord, les parties constateraient alors leur désaccord et notamment leurs dernières propositions respectives, dans le cadre d’un PV de désaccord.

Le lieu des réunions est fixé à GALLIANCE ELABORES, située à La Vraie Croix, BP 24, 56 250 ELVEN

Article 6 – Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à la date de signature de l’accord. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 20 mars 2018, date à laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets.

Article 7 – Publicité et Dépôt

Le présent accord est notifié par la société à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Au terme d’un délai de 8 jours à compter de cette notification et à défaut d’opposition, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente, en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE dont dépend l’entreprise, et en un exemplaire papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes.

Fait à LA VRAIE CROIX, en 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Le 17 janvier 2018

Pour la Direction de GALLIANCE ELABORES

Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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