Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS" chez COOP VIGNERONS DE MAURY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOP VIGNERONS DE MAURY et les représentants des salariés le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06618001650
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : COOP VIGNERONS DE MAURY
Etablissement : 30539362100019 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE ÉPARGNE - TEMPS (CET)

Entre les soussignés :

La SCAV Les Vignerons de Maury dont le siège social est situé ……………………. – ……. ……., inscrite au RCS de Perpignan sous le N° …………………., représentée aux présentes par ……………………………….., en qualité de Président, et ……………. …………., en qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'une part,

Et :

……………………….., déléguée du personnel titulaire, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles closes à l’issue du second tour du 22 juin 2016

D'autre part,

Préambule

Après avoir pris connaissance du régime juridique du compte épargne temps, les parties considèrent que l’expérimentation d’un tel dispositif est susceptible de constituer une mesure sociale intéressante permettant aux salariés qui le souhaitent de pouvoir disposer au cours de leur vie professionnelle, de congés (tels que notamment congé parental d’éducation, congé sabbatique, en tout ou partie rémunérés par le biais du compte épargne temps) ou de congés de fin de carrière, voire d’un système d’épargne ou d’un complément de rémunération.

C’est dans ce cadre général que les parties ont convenu et arrêté le présent accord.

Il est rappelé que le recours au dispositif du compte épargne temps a été à plusieurs reprises envisagé au sein de la coopérative comme une solution permettant d’accumuler des droits dans la perspective d’être rémunéré partiellement ou totalement lors de certaines absences autorisées ou pour anticiper une fin de carrière, et ce notamment depuis l’adoption de l’accord de branche du 19 septembre 2001, étendu par arrêté du 19 décembre 2001 sans toutefois que ce projet ait pu être mené à bien jusqu’à ce jour.

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :

  • Permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser tout ou partie des repos convertibles, ou des éléments de rémunération convertibles en temps.

  • Et/ou de bénéficier dans certains cas d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de périodes de repos ou de congés non pris.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié ayant au moins un an de présence continue au sein de la Coopérative peut ouvrir un compte épargne-temps, y compris les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 3 - Ouverture du compte

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra remplir auprès du service du personnel un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits ou sommes (tels que définis ci-après) qu’il souhaite affecter.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.

Il s’agit exclusivement de volontariat.

Article 4 - Tenue du compte

Le compte est tenu par l’employeur en temps c'est-à-dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance des salaires (AGS) dans les conditions fixées par les articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du travail.

Compte tenu des différences de régimes des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous comptes spécifiques :

  • Un sous compte pour les droits provenant de l’affectation de jours de congés payés, de jours de repos, de contrepartie obligatoire en repos ou repos compensateurs de remplacement ;

  • Un sous compte pour les droits provenant de sommes en argent, primes, augmentations, etc…

Les parties conviennent que l’employeur, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur, après information des salariés.

Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.

Article 5 - Alimentation du compte

Le compte épargne temps sera alimenté uniquement par le salarié.

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est limitativement fixée ci-après.

5.1. Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • les jours de congés payés acquis dépassant 24 jours ouvrables par période de référence, ainsi que les jours de fractionnement

  • les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;

  • les jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours dans la limite de 10 jours par année civile, chaque jour déposé à ce titre étant valorisé dans le compte épargne temps à hauteur de 1,25 jour.

  • les jours de repos supplémentaires accordés au titre de l’aménagement du temps de travail sur l’année et notamment ceux attribués en contrepartie de tout ou partie des heures effectuées au-delà de la durée collective pour les heures constatées en fin de période annuelle ayant été accomplies de la 36ème à la 45ème heure hebdomadaire.

L’ensemble de ces jours seront intitulés « jours de repos » tout au long du présent accord.

L’alimentation du compte épargne temps en jours de repos sera plafonnée à un maximum de 30 jours par an. En outre, un plafond absolu de 6 mois trouvera à s’appliquer à l’exception d’accord particulier.

Modalités de conversion en argent des jours de repos

Lorsque les jours de repos affectés sur le compte sont convertis en argent, chaque jour de repos est converti selon le taux horaire applicable à la date d’utilisation du compte.

Le résultat ne fait l’objet d’aucun arrondi.

5.2 Alimentation du compte par des éléments de salaire

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire provenant d’augmentations individuelles et/ou de primes diverses.

Les éléments de rémunération susceptibles d’être affectés au compte seront notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive :

  • les primes issues des conventions et usages appliqués dans l’entreprise, notamment prime de 13ème mois sans que cette désignation soit exhaustive…

  • les augmentations ou compléments de salaires de base,

  • les primes de fin de saison,

  • tout ou partie des heures supplémentaires effectuées de la 46ème à la 60ème heure dans le cadre du dispositif spécifique applicable en période de vendanges

  • les heures complémentaires et leurs majorations pour les salariés à temps partiel.

Modalités de conversion des éléments de salaire en jours de repos

Lorsque les éléments de salaire sont placés sur le compte épargne-temps, ils sont automatiquement convertis en jours de repos selon la formule suivante :

Nombre de jours ouvrés épargnés = Eléments monétaires / valeur du jour ouvré

Valeur du jour ouvré = Salaire mensuel brut à la date de dépôt sur compte / 22

On entend par salaire mensuel brut, le salaire brut mensuel hors primes, hors 13ième mois et hors heures supplémentaires précédant la conversion.

Le résultat fait l’objet d’un arrondi à l’entier supérieur.

5.3 Modalités de l’alimentation du compte

L’alimentation du compte épargne temps par les sommes, droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.

Elle sera effectuée par la remise au service du personnel d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.

Pour les congés payés, la demande d’alimentation devra être effectuée en une seule fois au plus tard le 30 avril de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.

Pour les autres types d’alimentation, la demande pourra être effectuée selon les cas avant la fin de la période d’annualisation pour les heures supplémentaires ou préalablement au mois de versement des primes pour les primes liquidées annuellement.

Ladite alimentation sera irrévocable sauf cas de cessation du compte épargne temps (cf. article 9).

Par dérogation aux modalités d’alimentation du compte fixées aux articles 5.1, 5.2 et 5.3, déterminant les dates auxquelles le compte épargne temps pourrait être alimenté au plus tard chaque année, il a été convenu entre les signataires des présentes la règles dérogatoire suivante à l’occasion de l’entrée en vigueur du compte épargne temps :

Dans les 6 mois qui suivront l’adoption du compte épargne temps, il sera possible, afin de tenir compte des situations particulières d’affecter au compte épargne temps des jours de repos ou des éléments de salaire présentant une antériorité supérieure sous condition de leur validation par la SCAV LES VIGNERONS DE MAURY prises en la personne de son Président avec l’accord du Conseil d’administration.

Article 6 - Utilisation du compte

6.1 Utilisation sous forme de congés

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

- d'un congé sans solde pour convenance personnelle sous réserve de son acceptation par l’employeur.

- de l’un des congés non rémunérés prévus par la Loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise (tels que par exemple, le congé sabbatique, pour création d’entreprise, le congé parental à temps plein etc…), selon les conditions définies par les dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui les instaurent.

La prise des jours de congés indemnisés au titre du CET ne pourra en aucun cas intervenir sous forme de demi-journée sauf accord express de l’employeur.

Il est précisé que, d’une manière générale, l’utilisation du CET sous forme de congé ne pourra s’effectuer en période de vendanges et qu’elle sera en principe plafonnée à 30 jours par an. Elle sera toujours subordonnée à l’accord de la direction en fonction principalement des besoins de l’activité.

Par exception, il est convenu que les limitations énumérées au paragraphe précédent ne s’appliqueront pas aux demandes d’utilisation du compte épargne temps sous forme de congés pris en fin de carrière, c’est-à-dire dans les trois ans précédent la date envisagée pour la liquidation des droits à la retraite.

6.2 Utilisation du compte pour se constituer une épargne

Le salarié pourra également utiliser les droits affectés sur le CET, sous la condition d’une mise en place ultérieure de ces dispositifs, pour :

-  alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif ( PERCO ) , existant ou à venir ;

-  contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article  L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

-  ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article  L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

6.3 Utilisation du compte pour un complément de rémunération (Monétarisation)

Le principe est que le compte épargne temps est tenu en équivalent « jours de congé » et non en argent.

Toutefois, en application des articles L.3151-1 et L.3153-1, le salarié peut opter pour une liquidation des droits capitalisés au sein du CET sous forme monétaire.

Dans le cadre du présent accord, la monétarisation des droits acquis au titre du compte épargne temps ne sera admise qu’une seule fois semestre.

La demande n’aura pas à être motivée.

Elle ne sera soumise à aucun plafond, dans la limite des droits acquis.

Le paiement fera l’objet d’un bulletin de salaire. Il interviendra sur le bulletin du mois suivant à la condition que la demande soit formulée avant le 25 du mois. Le paiement sera effectué par virement comme pour les salaires classiques.

De plus, conformément aux dispositions légales, les droits à congés payés affectés au compte épargne temps ne pourront être valorisés en argent que dans la limite des jours excédant la durée minimale de congé prévue à l’article L.3141-3 du Code du travail.

6.4 Formalisation de la demande

Hormis les cas où la Loi ou la Convention collective prévoit un formalisme particulier à respecter, le salarié devra formuler sa demande par écrit auprès du service du personnel via un bulletin de retrait.

Le salarié devra alors indiquer les droits qu’il entend utiliser au titre du compte épargne temps.

La demande devra être formulée un mois à l’avance pour les demandes d’utilisation du compte épargne temps portant sur moins de 30 jours.

La demande se rapportant à une demande portant sur 30 jours ou plus devra être présentée en respectant un délai de prévenance de 2 mois pour les non cadres et 3 mois pour les cadres.

La réponse de la SCAV les VIGNERONS de Maury sera soumise à la double validation du Président et du Directeur, après avis consultatif des délégués du personnel.

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans les 2 semaines maximum pour les demandes portant sur moins de 30 jours, et d’un mois pour les demandes portant sur 30 jours ou plus.

En l’absence de réponse dans ce délai, la demande sera réputée acceptée.

Pour toute demande supérieure à 30 jours cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein.

6.5 Délai d'utilisation du CET

A compter de sa date de dépôt sur le CET l’utilisation des droit dans le cadre de la monétarisation ou de la prise de congés ne sera enfermée dans aucun délai maximum, sans préjudice des délais fixés ci-dessus pour présenter les demandes d’usage du CET.

Article 7 - Indemnisation du congé / liquidation

La rémunération du congé est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.

Le salaire horaire brut pris en considération correspond au salaire horaire brut de base hors heures supplémentaires, hors primes et hors 13e mois.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congés ou de la date de mise en œuvre de la monétarisation (ou liquidation).

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation (notamment monétarisation) est soumise aux cotisations sociales, CSG et CRDS ainsi qu’à l’impôt sur le revenu, dans les conditions de droit commun, y compris les primes d'intéressement et les sommes issues de la participation et du PEE qui ont été converties en jours de repos.

Toutefois pour ces dernières, elles sont exonérées d’impôt sur le revenu sauf pour la prime d’intéressement qui entrera dans l’assiette de l’impôt sur le revenu au titre de l’année de versement de ladite prime.

Concernant la CSG GRDS pour les primes d'intéressement et les sommes issues de la participation et du PEE, les indemnités versées au titre du CET issus de ces mécanismes ne seront pas soumises à CSG CRDS, dès lors que ces sommes y sont soumises lors de la répartition initiale.

Article 8 – Reprise du travail

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article 9 - Cessation du compte

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraine pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

Le compte épargne-temps prend fin en raison :

  • De la dénonciation du présent accord ;

  • De la rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;

Aucun transfert des droits n’est prévu en cas d’embauche chez un nouvel employeur.

  • De la cessation de l’activité de l’entreprise.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculés sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement.

Celui-ci est réalisé en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

On entend par rémunération en vigueur, Le salaire horaire brut pris en considération correspondant au salaires brut de base hors heures supplémentaires, hors primes et hors 13e mois, déterminé pour un salarié à temps complet en divisant la rémunération mensuelle de base brute hors heures supplémentaires, hors prime et hors 13e mois par 151,67 heures.

Article 10 - Renonciation individuelle à l'utilisation du compte

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les conditions prévues à l’article 6.5 (monétarisation).

L’indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps est calculée selon les modalités fixées en cas de cessation du compte (article 9).

Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge avec un préavis de 2 mois.

A compter de la date de réception de la renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au CET.

Article 11 - Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps tous les ans, avant le 15 mars et, en tout état de cause, à sa demande, dans la limite de deux fois par an.

Article 12 – DISPOSITIF DE GARANTIE DES DROITS ACQUIS

Pour les droits acquis, convertis en unité monétaire, qui excèdent le plus élevé des montants de garantie de l’AGS ( 78.456 euros par salarié à la date des présentes), un dispositif de garantie financière sera souscrit par la SCAV LES VIGNERONS DE MAURY sous la forme d’un engagement de caution pris par :

  • Une société de caution mutuelle,

  • Un organisme de garantie collective,

  • Une banque

  • Une compagnie d’assurance,

  • Un établissement financier habilité à donner caution.

Sinon, un dispositif d’assurance équivalent sera souscrit.

Le dispositif mis en œuvre sera mentionné sur les bulletins d’adhésion ou d’alimentation du CET.

Article 13 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

13.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 12.3.

13.2 Révision de l'accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

13.3 Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

13.4 Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

Après ratification de l’accord par la représentante du personnel titulaire, la direction de la Coopérative déposera sans délai cet accord en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE des Pyrénées-Orientales et au greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan, accompagné du procès verbal des dernières élections professionnelles.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

13.5 Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement le jour suivant son dépôt.

Fait à Maury,

Le .....

En cinq exemplaires originaux

Pour la SCAV Les Vignerons de Maury

………………………………

En sa qualité de Directeur

………………………………..

En sa qualité de Président

La représentante élue du personnel

…………………………………

En sa qualité de délégué du personnel titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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