Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires" chez DAB - SA DISTRIBUTION AUTOMOBILE BETHUNOISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAB - SA DISTRIBUTION AUTOMOBILE BETHUNOISE et les représentants des salariés le 2021-02-26 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, la participation, l'égalité salariale hommes femmes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06221005349
Date de signature : 2021-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : SAS DISTRIBUTION AUTOMOBILE BETHUNOISE
Etablissement : 30540659700024 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-26

Accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A ………………………. [THEME(S) DE NEGOCIATION]

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société « DISTRIBUTION AUTOMOBILE BETHUNOISE», société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 185000 euros, dont le siège social est situé à zone d’activité actipolis à FOUQUIERES LES BETHUNE (62232), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ARRAS sous le numéro 305 46 597, représentée par Monsieur xxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative ci-dessous désignée :

Le Syndicat CFTC, représenté par Monsieur xxxxxxxxx, dûment habilité

D’autre part,

Ci-après désignés ensembles « les parties ».

Ont convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail. Il porte sur les thèmes suivants :

  • Bloc 1- Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée 

    • Durée du travail

    • Epargne salariale

  • Bloc 2- Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

    • Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes : des négociations sur ce thème ont été menées durant le mois de mars 2020 et ont données lieu à la formalisation d’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes daté du 22 juin 2020. Conformément à l’accord d’adaptation des règles de la négociation collective obligatoire conclu le 02 mars 2020, il a été décidé entre les parties signataires, que cet accord d’entreprise aura une durée de validité de quatre ans. Ainsi, il cessera de produire ses effets le 31 décembre 2023. Dans ce contexte, cette thématique de négociation sera exclue du présent accord.

    • Discrimination

    • Travailleurs handicapés

    • Expression directe et collective

    • Droit à la déconnexion

Il est donc rappelé qu’un accord d’adaptation a été conclu le 02 mars 2020. Cet accord a notamment pour objet de fixer la fréquence des négociations sur les thèmes susvisés.

Dans le cadre de la négociation obligatoire, la Direction de l'entreprise et la Délégation Syndicale se sont rencontrées au cours de quatre réunions qui se sont tenues les 15 janvier, 29 janvier, 12 février et 26 février 2021.

Dans un but de transparence vis-à-vis de l’organisation syndicale CFTC, partie à la négociation, la Direction a actualisé le 04 janvier 2021, les informations contenues au sein de la BDES. Ces informations seront utiles à la Négociation Annuelle Obligatoire.

Champ d’application de l’accord

Périmètre d’application

Le présent accord s’applique à la société DISTRIBUTION AUTOMOBILE BETHUNOISE.

Salariés concernés

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise.

BLOC 1- REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Dans le cadre des négociations annuelles les parties se sont rencontrées et ont pris des mesures concernant :

  • La durée et l’organisation du temps de travail

  • L’épargne salariale

Lors des différentes réunions, les parties ont confirmé leur objectif d’une juste rétribution du travail afin de fidéliser et récompenser les collaborateurs.

Après avoir exposé les résultats annuels de la Société, les parties se sont mises d’accord sur les mesures suivantes :

DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Au sein de la Société, un accord collectif d’entreprise relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail est applicable depuis le 1er septembre 2019.

Par la conclusion de cet accord d’entreprise, les parties ont décidé d’une adaptation des règles qui sont les suivantes :

ABAISSEMENT DU TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN DANS DES CAS TRES PARTICULIERS

La Direction et l’Organisation syndicale ont décidé de la possibilité de réduire la durée légale de repos quotidien de 11 heures consécutives, sans pour autant pouvoir réduire cette durée de repos quotidien en deçà de 9 heures.

Cette réduction du repos quotidien ne sera toutefois applicable qu’à une seule catégorie de métier : le dépannage. En effet, cet abaissement du temps de repos quotidien permet de s’adapter au mieux à la réalité de la fonction, notamment pour des activités marquées par la nécessité d’assurer une continuité de service, ou par des périodes d’intervention fractionnées.

Chaque manager devra s’assurer, par tout moyen, du respect, par le dépanneur, de la durée de repos de 9 heures minimum. Cette mesure ne devra en aucun cas être utilisée pour contourner les règles de repos quotidien mais répondre uniquement au besoin recherché (la continuité du service).

AMENAGEMENT D’HORAIRES EN PERIODE DE CANICULE

En raison des épisodes caniculaires de plus en plus récurrents ces dernières années, les parties ont convenu de la possible modification d’horaires pour le personnel exerçant un métier physique, pour lequel la climatisation demeure inexistante. Sont concernés, le personnel de l’atelier (mécaniciens, carrossiers, peintre, électromécaniciens…) le personnel du magasin (magasinier, magasinier livreur…, le personnel de la préparation VN & VO (toute activité ayant lieu à l’intérieur sans clim ou à l’extérieur).

Pour ce personnel, il est convenu que cette modification d’horaires interviendra lorsque la chaleur extérieure sera supérieure à 35 degrés. Dans cette hypothèse, il sera décidé, d’un commun accord entre le chef de service et les collaborateurs du service, d’une modification des horaires permettant d’avancer la prise de poste et ainsi, que la journée de travail se termine plus tôt. Pour répondre au caractère imprévisible de la météo, le collaborateur pourra exceptionnellement être informé de cette modification d’horaires un jour avant.

EPARGNE SALARIALE

Les parties rappellent que l’épargne salariale permet d’associer les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise. Elle permet aux salariés de se constituer une épargne avec l'aide de l'entreprise.

La Société est couverte par un accord de participation en date du 04 octobre 2005. Un avenant à cet accord a été signé le 14 juin 2016 pour sa mise en conformité avec les dispositions issues de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Les parties conviennent de la poursuite de l’application de cet accord à durée indéterminée.

BLOC 2 – EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les parties ont conscience que le développement de l’activité n’est possible que si les collaborateurs sont investis dans leur travail. La Société confirme qu’elle souhaite améliorer la qualité de vie au travail et le bien-être au travail au sein de l’entreprise.

De plus, il est reconnu que l’amélioration des conditions de travail et le sentiment de bien-être au travail permet notamment de limiter l’absentéisme et d’impliquer d’avantage les collaborateurs.

Ces actions contribuent également à développer l’attractivité de la Société permettant d’attirer des talents et de fidéliser les équipes.

Lors des différentes réunions, les parties ont donc proposé des axes d’amélioration sur ces thèmes.

Les parties ont également rappelé leur attachement au strict respect de l’égalité professionnelle entre les collaborateurs.

EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Comme indiqué au sein du préambule du présent accord d’entreprise, des négociations sur ce thème ont été menées durant le mois de mars 2020 et ont données lieu à la formalisation d’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes daté du 22 juin 2020. Conformément à l’accord d’adaptation des règles de la négociation collective obligatoire conclu le 02 mars 2020, il a été décidé entre les parties signataires, que cet accord d’entreprise aura une durée de validité de quatre ans. Ainsi, il cessera de produire ses effets le 31 décembre 2023. Dans ce contexte, cette thématique de négociation sera exclue du présent accord.

LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION

Les parties entendent lutter contre les discriminations et donner une place de choix à la diversité et l’inclusion. Elles rappellent le principe de non-discrimination visé à l’article L. 1132-1 du Code du travail et souhaitent sensibiliser les collaborateurs au strict respect de ce principe.

Pour cela, elles ont convenu de la mise en place des mesures suivantes :

  • Afin d’éliminer les situations de discrimination, les parties ont décidé de désigner un Référent Diversité au sein du CSE afin de permettre aux collaborateurs qui se sentiraient victimes ou seraient témoins d’une telle situation, d’avoir un interlocuteur. Ce Référent Diversité devra assurer au collaborateur ou au témoin, une totale discrétion sur les propos qui lui seront rapportés. Il lui appartiendra ensuite, d’accompagner le collaborateur dans ses démarches éventuelles, de le conseiller et de l’orienter. Le Référent Diversité pourra, lorsque cela lui semblera nécessaire et lorsqu’une situation grave serait avérée, en référer au supérieur hiérarchique du collaborateur.

  • Afin de respecter l’égalité de traitement dans les processus, les parties ont décidé sensibiliser tous les chargés de recrutement, à la diversité et à l'égalité des chances. Le chargé de recrutement sera également particulièrement attentif à formuler dans chaque offre d’emploi, la phrase suivante : « Nous nous engageons chaque jour à appliquer et faire respecter les valeurs de l’entreprise en matière de mixité et d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ».


L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Les parties confirment leur souhait de mener une politique d’accueil et de bienveillance en faveur des travailleurs en situation de handicap.

Elles s’engagent à promouvoir l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

Les mesures portent sur les conditions d'accès :

  • à l'emploi,

  • à la formation et à la promotion professionnelles,

  • aux conditions d'emploi.

Les parties conviennent également qu’il est primordial de sensibiliser l'ensemble du personnel au handicap.

Elles ont convenu de la mise en place des mesures suivantes :

  • Afin de mieux comprendre et appréhender le handicap, les parties conviennent de la mise en place d’actions de sensibilisation à destination des personnes chargées du recrutement (chefs de service et directeurs). Ces actions auront pour objectif de sensibiliser les acteurs du recrutement sur la notion de handicap, des obligations pour l’entreprise ou encore, des avantages fiscaux et aides financières etc. Les recruteurs seront également attentifs à mentionner, au sein de chaque offre d’emploi, la mention suivante : « Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap ».

  • Les parties décident de sensibiliser également tout nouvel embauché ou collaborateur déjà en poste sur les notions de travailleur handicapé et sur les droits associés à cette reconnaissance de travailleur handicapé, Une plaquette d’information sera alors affichée dans les locaux de la société et la direction s’engage à répondre attentivement à toute question liée à cette notion.

  • Afin d’adapter au mieux le handicap à l’emploi, les parties conviennent que chaque poste de travail, en fonction du besoin, sera aménagé pour permettre un confort optimal. L’environnement numérique tel que l’ordinateur, la souris ou encore le clavier seront également adaptés aux besoins du travailleurs handicapés. Pour respecter cet engagement, l’entreprise fera intervenir des ergonomes qui conseillent sur l’achat de matériels spécifiques selon le handicap et les besoins du travailleur en situation de handicap.

PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

Il s’agit de définir un régime de prévoyance et un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

Les parties précisent que s’agissant des services de l’automobile :

  • Le régime de prévoyance est couvert par un accord de branche

  • Le régime frais de santé est encadré par une DUE du 29/11/2019

DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES

La Direction rappelle que le droit d’expression des salariés permet à des salariés se trouvant dans une même situation de travail de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production.

Elle rappelle que ce droit doit être abordé dans le cadre des Négociation Annuelles Obligatoires ayant pour objet de définir le droit d’expression des salariés au sein de la Société, conformément aux dispositions légales en vigueur, et ainsi régir :

  • le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;

  • les mesures destinées à assurer d'une part, la liberté d'expression de chacun, d'autre part, la transmission des vœux et avis de l'employeur, ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur ;

  • les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives et aux représentants du personnel de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;

  • les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.

Les parties s’accordent pour dire que les chefs de service et le directeur restent mobilisés chaque jour, pour répondre aux demandes du personnel touchant à l’organisation du travail ou à l’amélioration des conditions de travail. Au-delà, ces demandes sont systématiquement discutées lors des réunions du Comité Social et Economique. Le fonctionnement actuel étant efficace et proche du terrain, les parties ne souhaitent pas négocié davantage sur le sujet.

DROIT A LA DECONNEXION

Depuis 2016, un droit à la déconnexion est reconnu aux salariés, afin de prendre en compte l’impact des outils numériques sur l’organisation du travail. Cela vise tant les outils numériques physiques (ordinateurs, téléphones…) que les outils dématérialisés permettant d’être joint à distance (logiciels, messagerie électronique, …).

Tout salarié a le droit de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail. Il est rappelé que le respect des temps de repos ainsi que des durées maximales de travail, sont indispensables pour garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié.

L’effectivité de cette mesure, visant à assurer l’équilibre entre vie privée et professionnelle du salarié tout en préservant sa santé, dépend de l’encadrement de la Direction et de l’implication des collaborateurs.

Ainsi, afin de garantir ce droit à la déconnexion, les parties ont convenu de la mise en place de plusieurs mesures.

  1. Afin de lutter contre la surcharge informatique liée à l’utilisation de la messagerie électronique et à favoriser la communication, il est communément convenu de sensibiliser l’ensemble des salariés sur :

  • Le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) 

  • L’utilisation, de la façon la plus modérée possible des fonctions « répondre à tous » et « copie à » 

  • Le fait de ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire et préciser le délai de réponse 

  1. Pour lutter contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques, les parties décident de sensibiliser l’ensemble des salariés sur :

  • L’importance de bien préciser l’objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel en mentionnant selon l’objet : « pour avis », « pour information », « pour accord » 

  • Veiller au respect des règles élémentaires de politesse et de courtoisie du contenu du courriel 

  • Veiller à ne pas envoyer de SMS ou téléphoner en dehors des horaires de travail, des jours de travail et pendant les périodes de congés et RTT, sauf urgence ou cas de force majeure

  1. Dans le but de garantir le droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif, les parties conviennent de sensibiliser les salariés sur :

  • Le fait qu’aucun salarié n’est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses horaires habituels de travail, ses temps de repos et ses absences, quelle qu’en soit la nature, sauf urgence connue et signalée et cas de force majeure.

  • Le fait que les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

  1. Afin de réduire les phénomènes de surcharge cognitive, les parties affirment leur volonté de sensibiliser les salariés sur :

  • Le fait qu’il est recommandé de na pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique.

  • L’importance, lors des réunions de travail, pour une meilleure efficacité et le respect des participants, de limiter l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone portable.

DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Conformément à l’accord d’adaptation en vigueur dans l’entreprise, le présent accord est conclu pour une durée de trois ans.

Il entrera en vigueur le lendemain de sa publication.

SUIVI

La bonne application des dispositions du présent accord fera l’objet d’un suivi. Ce dernier est confié au CSE à l’occasion des consultations annuelles présentant un lien avec les thèmes susvisés de la négociation obligatoire.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

REVISION

Chacune des parties signataires du présent accord pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : la demande de révision devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chaque signataire accompagné d’un projet d’avenant ou de propositions de rédaction nouvelle.

Les parties se réuniront au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de révision pour engager de nouvelles négociations sur les thèmes en question.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRRECTE) en ligne sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative du représentant légal de la société.

Un exemplaire du présent accord ainsi que ses avenants éventuels sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à FOUQUIERES LES BETHUNE, le 26 février 2021, en trois exemplaires

Pour le syndicat CFTC

Représenté par Monsieur xxxxx

Pour la société

Représentée par Monsieur xxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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