Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE et le syndicat CFDT le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A08818001835
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE
Etablissement : 30575103400052 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2020-12-15) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2021-05-27) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA GRILLE D'ENTRETIEN INDIVIDUEL D'EVALUATION (2021-07-06) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA DISTINCTION ENTRE LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET LE TEMPS DE TRAJET DU PERSONNEL DE MONTAGE (2021-07-06) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA PREVENTION DE L'EXPOSITION AUX RISQUES PROFESSIONNELS (2021-07-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20

VAACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société PL MAITRE, SAS au capital de 575.000 euros, inscrite au RCS d’EPINAL sous le numéro 305 751 034, dont le siège social est situé Zone Industrielle le Haut Fourneau à Rambervillers (88700), représentée par

, agissant en qualité de Responsable d’Exploitation, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative :

C.F.D.T. Représentée par son délégué syndical,

D’autre part,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

La qualité de vie au travail des salariés, ainsi que le respect de l’articulation de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle constituent des enjeux essentiels pour la performance économique, sociale et humaine de la société PL MAITRE.

Les parties entendent ainsi placer ces thèmes au cœur de la politique sociale de l’entreprise.

Dès lors, au terme des négociations menées les 20 novembre, 6 décembre et 13 décembre 2017 en application des articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail, les parties ont exprimé le souhait de conclure le présent accord relatif à la qualité de vie au travail.

Il faut préciser que le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l’objet d’un accord d’entreprise distinct, de façon à faciliter ses conditions de suivi et de révision, et dont le contenu n’est pas repris par les présentes.

Aussi, le présent accord a vocation à traiter les autres thématiques relevant du « bloc » de négociation relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail, sur lesquelles les parties sont parvenues à s’accorder.

Article 1. Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l'ensemble salariés de la société PL MAITRE.

Article 2. Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés

Soucieuses de préserver l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés, les parties sont convenues de négocier un cadre permanent pour organiser et sécuriser les dons de jours de repos au profit de parents d’enfants gravement malades.

Le présent article vise ainsi à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre à ceux qui ne disposent plus de jours de congés de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant gravement malade, conformément aux dispositions de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014.

2.1 Salariés donateurs

Tout salarié qui bénéficie de jours de congés acquis non pris a la possibilité de faire don au maximum de 6 jours ouvrables de congés par année civile, sous forme de journée complète, cette limite étant fixée afin de préserver son droit au repos.

Ce don est effectué sans contrepartie, de façon définitive et anonyme.

Chaque jour de congé donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur, sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.

2.2 Salariés bénéficiaires

Peuvent bénéficier de don de jours de congés, sans limite, tout salarié dont l’enfant – dont il assume la charge – est âgé de moins de 20 ans et gravement malade. Plus précisément, l’enfant doit être atteint d’une maladie, d’un handicap ou être victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de l’un de ses parents (ou des deux) et des soins contraignants.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Ce certificat devra mentionner le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son enfant. Le cas échéant, le certificat devra être renouvelé chaque mois.

Pour utiliser les jours de congés donnés, le bénéficiaire devra avoir utilisé au préalable l’ensemble de ses jours de congés acquis sur la période en cours.

2.3. Procédure de demande

Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra en faire une demande écrite auprès du Responsable d’Exploitation en l’accompagnant du certificat médical dûment complété.

Si la demande est acceptée et que les jours de congés recueillis sont suffisants, le Responsable d’Exploitation recevra le salarié afin d’échanger sur les modalités de prise de ces jours.

2.4. Recueil des dons

Les dons de jours de congés acquis sont effectués lors de campagnes ponctuelles réalisées par la Direction de la société PL MAITRE, en fonction de besoins exprimés par un ou plusieurs parents d’enfant(s) gravement malade(s) appartenant à l’entreprise, qui auront la possibilité de préserver leur anonymat.

Seule la Direction pourra prendre en charge cette communication. Il est donc demandé aux salariés de ne pas solliciter leurs collègues par mail ou par voie d’affichage.

2.5 Nature des jours de congés cessibles

Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis et non consommés suivants :

  • Jours de congés payés annuels excédant le 24ème jour de congé ouvrable,

  • Jours de congés de fractionnement,

  • Jours de congés conventionnels supplémentaires.

2.6 Modalités de versement des dons de jours congés

Les dons de jours de congés ou de repos seront réalisés par les salariés volontaires via la Caisse de Congés Payés du Bâtiment.

Les jours donnés sont déduits du solde de jours de congés payés des salariés donateurs et leur valorisation est déterminée par la Caisse de Congés Payés du Bâtiment.

2.7 Utilisation des jours de congés par le salarié bénéficiaire

Après acceptation de la demande, la prise des jours de congés donnés se fait de manière consécutive et par journée entière pour un même évènement, après information du Responsable d’Exploitation.

Le salarié bénéficiaire s’engage à informer le Responsable d’Exploitation lorsque l’état de santé de l’enfant ne rend plus nécessaire la prise de jours. Il appartiendra à la Caisse de Congés Payés de déterminer le sort du nombre de jours de congés non pris restants.

La période d’absence du salarié bénéficiaire est assimilée à du temps de travail effectif. Ce dernier bénéficiera du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence, sous réserve du don d’un nombre de jours de congés suffisant.

Il conservera également le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

2.7 Communication

Les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par l’intermédiaire de leurs représentants du personnel, ce point devant être porté à l’ordre du jour de la réunion du comité d’entreprise suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Ils seront également informés lors des campagnes ponctuelles qui seront organisées par la Direction de la société PL MAITRE.

2.8 Suivi

Le comité d’entreprise sera informé chaque année, par l’intermédiaire de la BDES :

  • Du nombre de jours congés donnés,

  • Du nombre de jours de congés pris,

  • Du nombre de salariés ayant effectué un don,

  • Du nombre de salariés ayant bénéficié de dons,

  • Du nombre de campagnes réalisées.

Article 3. Lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

Toutes les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle sont proscrites au sein de l’entreprise.

Chaque candidat ou salarié peut être reçu, à sa demande, par un membre de la Direction afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser en matière d’égalité de traitement.

Article 4. Droit à la déconnexion

En liminaire, il est rappelé que les clients de la société PL MAITRE ne peuvent se substituer à la Direction de l’entreprise pour donner des directives à ses salariés.

4.1 Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc.).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

4.2 Exercice du droit à la déconnexion

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est demandé aux salariés de ne pas contacter leurs collègues, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En pratique, les salariés seront tenus de déconnecter tous dispositifs numériques professionnels mis à leur disposition pour les besoins de leur activité professionnelle à la fin de leur journée de travail, et au plus tard à 19 heures.

De surcroît, ces dispositifs ne devront pas être utilisés le samedi, ni le dimanche.

Ils pourront être reconnectés chaque matin, du lundi au vendredi, au plus tôt à partir de 7 heures.

Au demeurant en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre. Il en ira ainsi en cas de situation tenant à la sécurité des biens et des personnes, ou encore d’astreinte, mais également pour les salariés en charge de travaux spécifiques et/ou auxquels la Direction demanderait expressément de travailler après 19 heures, avant 7 heures, et/ou le week-end.

4.3 Bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques

Il appartient aux salariés de respecter les règles du bon usage des outils numériques, à savoir :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;

  • Indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • S'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

  • Pour les absences de plus de 3 jours ouvrés, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

  • Pour les absences de plus de 5 jours ouvrés, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

Des règles similaires doivent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.

4.4 Dispositif spécifique de régulation numérique

L'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont interdits pendant les plages horaires suivantes : de 19 heures à 7 heures du lundi au vendredi et du vendredi 19 heures au lundi 7 heures, de préférence en fonction des horaires d'ouverture de l'entreprise.

Au demeurant en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations à cette interdiction pourront être mises en œuvre. Il en ira ainsi en cas de situation tenant à la sécurité des biens et des personnes, ou encore d’astreinte, mais également pour les salariés en charge de travaux spécifiques et/ou auxquels la Direction demanderait expressément de travailler après 19 heures, avant 7 heures, et/ou le week-end.

4.5 Alertes

Les salariés qui estimeraient que leur droit à la déconnexion n’est pas respecté peuvent se rapprocher d’un membre du CHSCT ou de la Direction de la société PL MAITRE.

Article 5. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2018 et cessera de s’appliquer de plein droit le 31 décembre 2020.

Article 6. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L. 2242-15 et suivants et L. 2242-17 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires (ou adhérentes) conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de la société PL MAITRE.

Les parties signataires (ou adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (ou adhérentes).

Article 7. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

Article 8. Révision - Dénonciation

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires. De même, sa révision ne pourra intervenir que par un avenant conclu dans les mêmes conditions que l’accord lui-même.

La dénonciation ou l’avenant de révision sera adressé à la Direccte, par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

Article 9. Notification – Dépôt

A l’issue de la procédure de signature, le Responsable d’Exploitation de la société PL MAITRE notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge à l’organisation syndicale C.F.D.T.

Dans les 15 jours suivants, il sera déposé, à la diligence de l’entreprise, à l’Unité Territoriale des Vosges de la Direccte du Grand-Est en :

  • 2 exemplaires (une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique) ;

Accompagnés :

  • D’une copie du courrier de notification de l'accord à l’organisation syndicale C.F.D.T. ;

  • D’une copie du procès-verbal du recueil des résultats du 1er tour des dernières élections de la délégation unique du personnel ;

  • D’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal.

Enfin, le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Rambervillers, le _____________________

En quatre exemplaires originaux

Le délégué syndical C.F.D.T. Le Responsable d’Exploitation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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