Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS RETENUES POUR L'ANNEE 2019" chez ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T08819000625
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : P. L. MAITRE SAS
Etablissement : 30575103400052 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21

ACCORD DE METHODE

CONCERNANT LE DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS RETENUES POUR L’ANNEE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société PL MAITRE, SAS au capital de 575.000 euros, inscrite au RCS d’EPINAL sous le numéro 305 751 034, dont le siège social est situé Route d’Autrey – Zone Industrielle le Haut Fourneau à Rambervillers (88700), représentée par Mxxxxxxx, agissant en qualité de Responsable d’Exploitation, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales :

C.F.D.T. Représentée par son délégué syndical,

FO-CGT Représentée par son délégué syndical,

D’autre part,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Conformément aux dispositions des accords collectifs ayant été conclus le 19 décembre 2018 en application des négociations collectives obligatoires, et à la suite des discussions intervenues dans ce cadre, les parties envisagent de négocier, dans le courant de l’année 2019, sur :

  • La Base de Données Economiques et Sociales (BDES),

  • Le contenu et la périodicité des consultations obligatoires du Comité Social et Economique,

  • Une prime de progression personnelle,

  • Le travail de nuit.

Dès lors, il a été proposé aux organisations syndicales représentatives de débuter le cycle des négociations par la conclusion d’un accord de méthode visant à définir les modalités permettant à ces discussions d’être menées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

Conformément à l’article L. 2222-3-1 du Code du travail, le présent accord précise la nature des informations partagées entre les négociateurs en s’appuyant sur la BDES, ou tout autre moyen permettant la transmission des dites informations dans un délai raisonnable, les principales étapes du déroulement des négociations, les moyens des négociateurs et les modalités de recours à l’expertise, afin d’assurer le bon déroulement des négociations prévues.

Objet

Le présent accord a, en vue de la négociation des accords collectifs dont les thèmes sont définis à l’article II, pour objet de définir :

  • Le calendrier des négociations ;

  • Les modalités de négociation, notamment l’organisation des séances ;

  • Les moyens supplémentaires et spécifiques accordés aux organisations syndicales représentatives prenant part aux négociations et les modalités de recours à l’expertise ;

  • Les modalités de demandes et de transmission des informations au cours des négociations.

Champ d’application de l’accord

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux négociations des accords suivants :

  • L’architecture et le contenu de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES),

  • Le contenu et la périodicité des consultations obligatoires du Comité Social et Economique,

  • L’instauration et la définition des modalités de calcul et de versement d’une prime de progression personnelle,

  • La mise en place du travail de nuit.

Forme des accords

Pour en faciliter la lisibilité et la compréhension, les parties conviennent que les accords négociés contiendront un préambule permettant de présenter leurs objectifs et leur contenu, ainsi que les impacts que ces accords auront sur les dispositions conventionnelles, les usages, les engagements et les décisions unilatérales qui les concernent.

Thèmes et calendrier prévisionnel des séances de négociation

Il est convenu, pour les négociations visées par le présent accord, de fixer un calendrier reposant sur les principes suivants :

  • Des séances de négociation qui se dérouleront sur au moins 2 heures, cette durée pouvant être réduite par accord unanime des parties,

  • Un délai de prévenance de 3 jours ouvrés en cas de modification de date, ce délai pouvant être réduit par accord unanime des parties.

Le calendrier ci-après précise les dates prévisionnelles et les thèmes des séances de négociation :

Dates et heures Thèmes

Jeudi 21 février 2019 à 15h30

Mercredi 27 février 2019 à 09h00

Mercredi 13 mars 2019 à 14h30

BDES

Contenu et périodicité des consultations obligatoires du CSE

Travail de nuit

Jeudi 28 mars 2019 à 16h30

Jeudi 4 avril 2019 à 14h30

Lundi 13 mai 2019 à 14h30

Mercredi 29 mai 2019 à 16h30

Prime de progression personnelle

Ce calendrier pourra, par accord unanime des parties, faire l’objet d’ajouts ou de suppressions d’une ou plusieurs dates et/ou de la modification d’un ou plusieurs thèmes.

Modalités de la négociation

  • Composition et moyens des délégations syndicales

    • Chacune des délégations syndicales participant à la négociation peut comprendre jusqu’à 2 représentants, en ce compris le délégué syndical.

Afin d’assurer le bon déroulement des négociations, les organisations syndicales participantes, s’engagent à :

  • Limiter la présence en séance à 2 représentants,

  • Garantir la participation de ces 2 mêmes représentants à toutes les séances. Toutefois, en cas d’empêchement de l’un ou de plusieurs de ces représentants, ils pourront, à l’exception du délégué syndical, être remplacés par un représentant de leur choix.

Les séances ne donnent pas lieu à l’envoi et/ou à la remise d’une convocation écrite, sauf à ce que les dates, heures et/ou thèmes définis par le présent accord fassent l’objet d’une modification par accord unanime des parties.

Ces séances sont organisées de manière à ce que les participants aient le temps nécessaire et suffisant de les préparer et d’y participer.

Les membres des délégations syndicales doivent informer leurs supérieurs hiérarchiques de leur absence au moins 2 jours à l’avance.

Les séances se tiendront physiquement au siège social de la société PL MAITRE, dans la salle de réunion de l’Entreprise ou, en cas d’indisponibilité de celle-ci, dans le local social.

Elles donneront lieu à l’établissement d’un compte-rendu.

  • Communication des documents en amont des négociations

La Direction et les membres des délégations syndicales communiquent à l’ensemble des parties à la négociation les documents utiles aux discussions au moins 3 jours ouvrés avant la tenue des séances de négociation.

On entend par documents utiles ceux dont la production aurait été demandée par les délégations syndicales et/ou la Direction à l’occasion d’une précédente séance.

Les informations partagées entre les négociateurs s’appuieront sur la BDES et/ou sur des documents remis en main propre contre décharge.

Moyens accordés aux organisations syndicales prenant part aux négociations

Eu égard à l’importance des négociations abordées, les organisations syndicales prenant part aux négociations visées par le présent accord bénéficient des moyens spécifiques et supplémentaires précisés ci-après.

  • Moyens pour préparer la négociation

Afin de pouvoir assurer la réalisation de travaux préparatoires aux séances de négociation, les membres des délégations syndicales participant aux négociations ont la possibilité de mobiliser à leur convenance :

  • Une heure de préparation pour chaque séance de négociation prévue au calendrier.

Ce temps de préparation est considéré comme du temps de travail, il doit être exclusivement utilisé pour tenir des réunions en lien avec les négociations visées par le présent accord. Dans ce cadre, les délégués syndicaux prenant part aux négociations transmettent au Responsable d’Exploitation, au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion, la liste des participants.

  • Frais engagés

Les éventuels frais de transport engagés par les membres des délégations syndicales en raison de la tenue des séances de négociation et des réunions de préparation, seront remboursés par la Direction selon le barème kilométrique établi par l’administration fiscale pour l’année 2019, si et uniquement si, leur présence à ces séances et/ou réunions implique qu’ils se déplacent spécialement au siège social de l’Entreprise.

  • Expertise

Les parties s’accordent pour se faire accompagner lors des négociations et de la rédaction des accords collectifs par Madame Pauline LUMINEL, Juriste en Droit social au sein de la SELARL FILOR AVOCATS, dont les prestations seront prises en charge par la société PL MAITRE.

Les délégations syndicales pourront également se faire conseiller par le Conseil de leur choix (Avocat, Juriste, Organisations syndicales, …), les frais relatifs restant à leur charge.

Article VI. Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de plein droit au plus tard 15 jours après la dernière séance de négociation.

Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une commission composée de représentants de la Direction et de deux représentants, maximum, des organisations syndicales représentatives signataires (ou adhérentes) du présent accord, assurera le suivi du présent accord.

Cette commission pourra se réunir à la demande de l’une des organisations syndicales signataires (ou adhérentes) du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.

En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des parties.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires (ou adhérentes) conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 10 jours après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de la société PL MAITRE.

Les parties signataires (ou adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (ou adhérentes).

Article VIII. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

Article IX. Révision – Dénonciation

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires. De même, sa révision ne pourra intervenir que par un avenant conclu dans les mêmes conditions que l’accord lui-même.

La dénonciation ou l’avenant de révision sera adressé à la Direccte, par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

Article X. Notification – Dépôt

A l’issue de la procédure de signature, la Direction de la société PL MAITRE, notifiera le présent accord par lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux des organisations syndicales CFDT et FO-CGT.

Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la Direction de la société PL MAITRE, dès le lendemain du jour de sa signature.

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal.

Mention du présent accord sera faite sur les tableaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.

Enfin, le présent accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Rambervillers, le 21 février 2019

En quatre exemplaires originaux

Le Responsable d’Exploitation Le Délégué Syndical C.F.D.T.

Le Délégué Syndical FO-CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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