Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA DUREE DE TRAVAIL MINIMALE DES CONDUCTEURS" chez MGE TRANSPORTS ET AUXILIAIRES - SA DES MAGASINS GENERAUX D'EPINAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MGE TRANSPORTS ET AUXILIAIRES - SA DES MAGASINS GENERAUX D'EPINAL et le syndicat CGT le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A08818001819
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : MAGASINS GENERAUX D'EPINAL SA
Etablissement : 30575177800021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'EPIDEMIE COVID-19 (2020-04-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-22

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA DURÉE DE TRAVAIL MINIMALE DES CONDUCTEURS

ENTRE

La société MGE,

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital social de 3 780 000 euros, immatriculée au RCS d’Epinal sous le numéro 305 751 778, dont le siège social est situé ZAC de la Cobrelle – Chavelot – 88155 CAPAVENIR VOSGES CEDEX, représentée par

d’une part,

ET

Délégué syndical CGT.

d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Pour assurer sa compétitivité, et par voie de conséquences développer l’emploi du personnel roulant, l’entreprise est contrainte de rechercher toutes les solutions pour améliorer sa capacité de réaction aux demandes de la clientèle tout en fidélisant son personnel roulant.

Pour atteindre ce but, il apparaît nécessaire de mettre en place un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail sur le mois tel que prévu par les dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail. Un tel aménagement permet un décompte des heures supplémentaires sur un cadre plus large que le cadre hebdomadaire.

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise.

L'objet du présent accord est relatif à la fixation de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail pour le personnel roulant. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Il existe, en effet, deux statuts de conducteurs routier : grand routier et courte distance.

La détermination de ce statut est fonction du nombre de découchés effectués dans le mois. Un conducteur courte distance ne peut effectuer, en moyenne, plus de six découchés par mois.

Il est rappelé qu’en application de l’article D3312-45 du Code des Transports la durée du travail, dénommée temps de service, d’un conducteur routier « courte distance » ne peut pas être inférieure à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre.

Ce qui correspond à 169 heures par mois.

Pour un grand routier cette durée est portée à 186 heures (43 heures par semaine et 559 heures par trimestre).

Les parties signataires souhaitent établir une durée minimale mensuelle identique pour les deux catégories de conducteur à savoir 186 heures.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord porte sur la durée de travail, dénommée temps de service, mensuel minimum et la rémunération minimale correspondante des conducteurs.

Article 2 – Champ d’application

Cet accord s’applique à tous les conducteurs titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée ou au personnel en contrat de travail temporaire.

Les salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord seront soumis à ces dispositions.

Article 3 –Durée du travail

Les parties conviennent de fixer la durée de travail mensuelle minimum des conducteurs à 186 heures par mois.

Ce seuil s’apprécie à raison de 186 heures par mois calendaire complet de travail effectif.

Il est à noter qu’est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Lorsque l’exploitation laisse le conducteur disposer librement de son temps, ce dernier ne sera pas considéré comme du travail effectif.

Les parties conviennent que si le responsable hiérarchique ne fait pas travailler les conducteurs à hauteur de 186 heures de travail effectif, la rémunération correspondant à 186 heures sera maintenue.

Le responsable hiérarchique doit veiller à la bonne application des dispositions de cet accord pour les salariés concernés.

Le temps de travail du personnel roulant est attesté, au final, par la lecture de la carte conducteur supposant une correcte manipulation du sélecteur pour chaque groupe de temps concerné.

La lecture du temps de service est effectuée au moyen de l’ordinateur de bord (informatique embarquée).

Les décomptes détaillés de temps de service peuvent être consultés, sur simple demande, par chaque conducteur concerné ; le récapitulatif mensuel étant indiqué sur le bulletin de paie.

En cas de retraitement des temps de service, par rapport à la lecture de la carte conducteur, dû à un désaccord sur la manipulation du chronotachygraphe effectuée par le conducteur, celui-ci sera informé et consulté.

En cas de désaccord persistant, une entrevue sera organisée avec le responsable d’exploitation.

Compte tenu de l’organisation du travail en vigueur dans la société, les temps de pause, de repos et de restauration ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, les conducteurs n’étant, en aucun cas, durant ces périodes même passées à bord du véhicule, à la disposition de l’employeur et susceptibles de répondre à des demandes de celui-ci.

La répartition du temps de travail du personnel de conduite peut se faire sur 4, 4.5, 5 ou 6 jours par semaine du lundi au dimanche sachant que la durée maximale est de :

  • 52 heures sur une semaine isolée et de 50 heures en moyenne sur trois mois pour le personnel « courte distance »

  • 56 heures sur une semaine isolée et de 53 heures en moyenne sur trois mois pour le personnel «grand routier».

Lorsque la répartition du temps de travail est inférieure à 5 jours, la journée ou demi-journée non travaillée est qualifiée de « JLI ».

Article 4 – Rémunération

Les conducteurs seront rémunérés à hauteur de 186 heures par mois de travail effectif.

Pour les conducteurs « courtes distance » ces heures seront rémunérées de la manière suivante :

  • des heures normales jusqu’à la 152ème heure

  • des heures d’équivalences majorées à 25% de la 153ème à la 169ème heure,

  • des heures supplémentaires majorées à 25%, de la 170ème heure à la 186ème.

Les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’exploitation au-delà de la 186ème heure seront majorées à 50%.

Pour les conducteurs « grands routiers » ces heures seront rémunérées de la manière suivante :

  • des heures normales jusqu’à la 152ème heure

  • des heures d’équivalences majorées à 25% de la 153ème à la 186ème heure,

Les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’exploitation au-delà de la 186ème heure seront majorées à 50%.

Les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions fixées par les dispositions de l’article R3312-48 du Code des Transports.

Article 5 – Absences du salarié

La garantie minimale de 186 heures s’applique pour un mois calendaire complet de travail effectif.

Cette garantie minimale mensuelle ne s’applique pas en cas d’absence non rémunérée.

En cas d’absence, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées sur la base de l’horaire journalier de référence, soit 8,60 heures, pour une base de 5 jours par semaine.

Ces heures ne seront pas qualifiées de temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif.

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire mensuel a été respecté en tenant compte de ce qui précède. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence soit au mois.

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, le personnel roulant embauché en cours de période de référence suit le décompte du temps de travail comme visé dans le présent accord.

A la fin du mois durant lequel le personnel roulant a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 186 heures mensuelles.

En cas de rupture du contrat de travail au cours du mois, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées par rapport à 186 heures mensuelles.

Du point de vue de la rémunération, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle, base 186 heures. En cas d’indemnisation de l’absence, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixée à 186 heures.

Article 6 – Consultation des IRP

Le CHSCT dans le cadre de sa compétence particulière a été consulté lors de la réunion du 11 décembre 2017 et le Comité d’Entreprise dans le cadre de sa compétence générale lors de la réunion du 18 décembre 2017.

Les deux instances ont émis un avis favorable.

Article 7 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Les parties conviennent que les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2018, et ce, pour une durée de un (1) an.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 8 - Renouvellement - Révision de l’accord

Les parties conviennent de se rencontrer au plus tard, deux mois avant l'issue de la période de validité du présent accord pour convenir de son éventuel renouvellement. Elles jugeront alors de l'opportunité de son renouvellement ou de son abandon, sous la même forme ou sous une forme différente.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties dans les mêmes formes que le texte initial. L’ouverture d’une négociation en vue de modifier le présent accord suppose le consentement unanime des signataires de l'accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 9 – Dénonciation

Etant conclu pour une durée déterminée, le présent accord ne peut être dénoncé.

Article 10 - Notification

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire.

Article 9 - Publicité

Cet accord sera :

  • Déposé auprès de la Direccte des Vosges, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

  • Déposé au greffe du conseil des prud’hommes d’EPINAL en un exemplaire.

  • Mis en ligne sur la base publique des accords collectifs sur le site Légifrance ; les parties conviennent de ne pas faire apparaître le nom des signataires de l’accord

Fait à Chavelot,

En quatre (4) exemplaires,

Le 22 décembre 2017.

Pour la Société, Pour la CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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