Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'EVOLUTION DU DIALOGUE SOCIAL DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE ET DU FONCTIONNEMENT DU CSE" chez PERIGORD REEDUCATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PERIGORD REEDUCATION et les représentants des salariés le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02419000693
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : PERIGORD REEDUCATION
Etablissement : 30577699900024 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30

Accord sur l’évolution du dialogue social dans le cadre de la mise en place et du fonctionnement du Comité Social et Economique

Il a été convenu entre :

  • la S.A PERIGORD REEDUCATION,

d’une part,

ET :

  • l’organisation syndicale représentative au sein de la société PERIGORD REEDUCATION, représentée par :

d’autre part,

les dispositions suivantes :

Préambule

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique créé par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’Entreprise et la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018.

Il se substitue de plein droit aux stipulations des accords de toute nature et usages conclus ou mis en place antérieurement à sa conclusion, qui deviennent caduques et non avenus dès la mise en place du CSE dans l’entreprise.

ARTICLE 1 Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des membres du Comité Social et Economique de l’entreprise PERIGORD REEDUCATION.

ARTICLE 2- Objet de l’accord

Cet accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et fonctionnement du Comité Social et Economique.

Les questions non abordées par cet accord restent soumises aux règles de droit commun et aux dispositions conventionnelles.

ARTICLE 3- Modalités de mise en place

Les modalités d'élections du CSE sont soumises aux règles applicables aux élections professionnelles.

Les modalités de vote seront précisées dans le protocole préélectoral établi à cet effet.

ARTICLE 3-1- Durée des mandats

D’un commun accord entre les parties, la durée du mandat est fixée à 4 ans selon l’Art.L2314-33.

Par dérogation aux articles L.2314-33 et suivants du code du travail, le nombre de mandat successif des membres du CSE n’est pas limité.

ARTICLE 3-2- Nombre de représentants à élire

Le Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 et les articles R.2314-1 et suivants ont défini le nombre de membres de la délégation du personnel en fonction de l’effectif de l’entreprise soit 6 titulaires et 6 suppléants.

ARTICLE 3-3- Collèges électoraux : nombre et composition

Comme auparavant, les parties ont convenu de ne pas opérer de répartition du personnel en collèges distincts. Il y aura donc un collège unique.

ARTICLE 3-4- Nombre d'heures de délégation et modalités d'utilisation

Le Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 et les articles R.2314-1 et suivants ont également fixé les heures de délégation. Celles-ci s’élèvent à 126 heures de délégation totales mensuelles, au jour de la date de signature du présent accord.

A noter : le nombre d’heures de délégation peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles.

Il est rappelé que seuls les titulaires bénéficient des heures de délégation. Il est convenu que ces heures peuvent être réparties entre membres du CSE, y compris avec les suppléants, de manière mensuelle (R2315-9). De même, les heures de délégation peuvent être reportées d’un mois sur l’autre dans la limite maximale de 12 mois glissants (R2315-8, R2315-6).

Toutefois, dans le cadre des dispositions ci-dessus, cela ne peut conduire l’un des délégués à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demie, le crédit d’heures de délégation dont le membre titulaire bénéficie habituellement (soit un plafond maximal de 31h30 dans le cas présent).

Par ailleurs, il est convenu entre les parties, et par dérogation, que les membres du CSE s’engagent à prévenir dans les meilleurs délais l’employeur de leurs heures de délégation.

Il est aussi rappelé que lorsqu’un titulaire cède des heures à un suppléant, il doit le spécifier par écrit à l’employeur.

L’ensemble des heures de délégation sont notées dans un cahier ou il est précisé leur mode de compensation « payées ».

ARTICLE 4- Modalités de fonctionnement

Le CSE est présidé par le chef d’entreprise ou son représentant assisté si besoin et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Lors de la première réunion du CSE suite à l’élection de ses membres, sont désignés parmi ses membres titulaires un secrétaire et un trésorier.

ARTICLE 4-1-Nombre de réunions et périodicité

D'un commun accord entre les parties, il a été décidé de fixer à minima 8 réunions ordinaires par an, selon la périodicité suivante : toutes les 6 semaines.

Etant donné qu’il est prévu au moins 4 réunions par an traitant des thèmes relatifs à la sécurité, la santé et les conditions de travail, une réunion sur 2 sera scindée en deux parties : une réunion ordinaire du CSE puis une réunion de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (Cf. infra).

ARTICLE 4-2-Convocations et ordre du jour

Par dérogation à l’article L2314-1, à chaque réunion participeront 6 titulaires et 2 suppléants.

En cas d’indisponibilité, il revient au titulaire la responsabilité d'informer l'employeur de son absence ainsi que son suppléant, afin que ce dernier puisse le remplacer. Par ailleurs, si le suppléant n’est pas disponible, le titulaire peut faire appel à un autre suppléant.

Lorsqu’un suppléant assiste à une réunion en lieu et place d’un titulaire, il dispose d’une voix délibérative.

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président du CSE ou son représentant et le secrétaire, et, conformément aux dispositions légales, transmis aux membres du CSE trois jours ouvrés au moins avant la réunion.

ARTICLE 5-Attributions

Les attributions de membres du CSE sont définies par les textes légaux et réglementaires, dans les articles L2312-5, L2312-8, L2312-9, L2312-59, L2312-60, L2312-78.

ARTICLE 5-1-Commissions

ARTICLE 5-1-1 Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)

Par dérogation à l’article L2315-36 du code du travail et d’un commun accord, une Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) sera mise en place.

Le présent accord en fixe les modalités de fonctionnement ;

D’un commun accord entre les parties, elle se voit confier par délégation du CSE les attributions de la CSSCT telles que prévues par le Code du Travail (L2315-38), à l’exception du recours à un expert.

Elle comprendra 3 membres désignés dont au moins 1 membre titulaire du CSE pour une durée qui prendra fin avec celle des mandats des membres élus du CSE.

Elle se réunira 4 fois dans l’année.

Son secrétaire est désigné parmi les membres élus du CSE.

Les personnes définies par l’article L. 2315-39 seront invitées à participer à ces réunions (le Médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail, les agents de service de représentation des organismes de Sécurité Sociale).

Pour l’exercice de ses missions, chaque membre de la CSSCT disposera de 8 heures de délégation par mois.

Les conditions d’utilisation de ces heures seront identiques à celles de l’article 3-4 « nombre d'heures de délégation et modalités d'utilisation ».

Les moyens matériels mis à la disposition de ces membres sont ceux du CSE.

Chaque membre de la CSSCT sera formé, dans les 6 mois suivant sa désignation, à la formation prévue par la loi, d’une durée de 35 heures (L2315-18).

Article 5-1-2 Autres commissions du CSE

D’un commun accord entre les parties, et par délégation du CSE, il n’est pas créé de commissions spécifiques.

Le cas échéant, le temps passé aux réunions de ces commissions du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation des membres titulaires dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 15 heures.

ARTICLE 5-2-Consultations obligatoires

Conformément à l’article L. 2312-17, le comité social et économique est consulté tous les  2 ans sur :

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Le CSE émettra un avis unique sur ces trois consultations.

ARTICLE 5-3-Consultations ponctuelles

Le CSE sera informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise conformément aux dispositions légales.

Lorsque des documents seront remis pour présentation des modifications à venir, un délai de 15 jours sera donné aux membres du CSE pour leur permettre de les étudier avant de rendre leur avis. Un nombre d’heures de délégation spécifique sera négocié lors de la réunion du CSE précédente pour permettre aux membres titulaires de travailler le sujet avant la consultation.

Il est cependant entendu que le CSE pourra rendre des avis en cours de séances si les informations dont il dispose sont suffisantes pour lui permettre de rendre un avis immédiat.

ARTICLE 6 – BDES (Base de Données Economiques et Sociales)

Conformément à l’article R2312-9 et dès la mise en place du comité social et économique, la base de données sera mise à disposition sur un support informatique.

Les parties signataires de l’accord décident du contenu ci-dessous de la BDES ainsi que de son fonctionnement :

6.1 - Contenu de la BDES

La BDES comportera les informations fixées par la loi nécessaires aux consultations obligatoires et ponctuelles du CSE.

6.2 – Fonctionnement de la BDES

La BDES sera mise à jour annuellement en fonction des données à renseigner.

Elle comporte des données relatives aux deux derniers exercices, l’année en cours, et les perspectives sur les deux années à venir.

La BDES est accessible en permanence aux membres du CSE et aux délégués syndicaux sur un espace sécurisé créé sur le réseau de l’établissement et accessible via un login sécurisé par un mot de passe.

Les membres du CSE et les délégués syndicaux ont une obligation de discrétion sur les informations de la BDES présentées comme confidentielles.

ARTICLE 7 - Expertises

Article 7-1 : Modalités de recours aux expertises

En cas de recours aux expertises les modalités légales s’appliquent (articles L2315-87 et suivants).

Il est ici rappelé que l’article L2315-80 vient préciser dans quels cas les frais d’expertise sont pris en charge à 100% par l’employeur et dans quels cas ils peuvent être cofinancés par l’employeur et le CSE. Le cas échéant, le CSE mobilisera son budget de fonctionnement à hauteur de 20%.

Les parties ont convenu, qu’en cas de cofinancement, la facturation de l’expertise sera faite en intégralité à la Direction de l’Entreprise qui refacturera sa quote-part au CSE le cas échéant ou prélèvera la somme sur les cotisations du budget de fonctionnement.

ARTICLE 8 – Budget des activités sociales et culturelles

Il est ici rappelé que le CSE peut décider, par délibération, de consacrer une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.

Ainsi, les partenaires sociaux décident par la présente, de consacrer un point sur ce sujet à l’ordre du jour d’une réunion du CSE, annuellement, afin de savoir si les membres du CSE souhaitent prendre une délibération dans ce sens.

En tout état de cause, la partie excédentaire pouvant être transférée pour la subvention destinée aux activités sociales et culturelles ne pourra pas être supérieure à 10% du budget de fonctionnement, de manière annuelle.

ARTICLE 9 - Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé par voie d’avenant.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par l’employeur ou les organisations syndicales signataires. La dénonciation sera notifiée à l’ensemble des signataires et fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 10 – Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi via la plateforme en ligne Télé Accords et un exemplaire sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Périgueux.

Mention de cet accord sera effectuée sur chacun des tableaux d’affichage de la Direction.

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés par affichage.

Fait à Périgueux le 30 septembre 2019 en quatre exemplaires originaux. Un exemplaire est remis à chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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