Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTE AU BENEFICE DU PERSONNEL NON-CADRE" chez COURTEPAILLE - SERARE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COURTEPAILLE - SERARE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-11-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T09120004235
Date de signature : 2019-11-01
Nature : Accord
Raison sociale : SERARE
Etablissement : 30583603301820 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-01

SERARE COURTEPAILLE

Accord collectif

relatif aux régimes de Prévoyance et de Frais de santé

au bénéfice du personnel Non-Cadre

Entre :

SERARE SAS, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 305 836 033, dont le siège social est situé 101, rue du Pelvoux, ZI La Petite Montagne Nord 91080 COURCOURONNES, représentée par Monsieur ________________________, en sa qualité de Directeur des Ressources humaines,

Ci-après désignée la « Société ».

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

D’autre part,

  • CFDT, représentée par Monsieur ____________, délégué syndical ;

  • CFTC, représentée par Monsieur ______________, délégué syndical ;

  • CGC, représentée par Monsieur ______________, délégué syndical ;

  • CGT, représentée par Monsieur ______________, délégué syndical ;

  • FO, représentée par Monsieur _______________, délégué syndical ;

II est convenu le présent accord d'entreprise.

Ci-après collectivement désignées les « Parties ».

Préambule 3

Article 1 : Objet de l’accord 3

Article 2 : Champs d’application 4

Article 3 : Caractère collectif et obligatoire des régimes de prévoyance et de Frais de santé 4

Article 4 : Régime de Frais de santé 4

Section 1 : Bénéficiaires 4

Section 2 : Couverture des ayants droit 5

Section 3 : Prestations garanties 5

Section 4 : Financement des régimes 5

Section 5 : Montant des cotisations mensuelles 6

Section 6 : Fonctionnement du régime 7

Article 5 : Régimes de Prévoyance 7

Section 1 : Bénéficiaires 7

Section 2 : Prestations garanties 7

Section 3 : Montant des cotisations 7

Section 4 : Financement des régimes 8

Section 5 : Fonctionnement des régimes 8

Article 6 : Evolution des cotisations 8

Article 7 : Suspension du contrat de travail 9

Section 1 : Régime de prévoyance 9

Section 2 : Régime de frais de santé 10

Article 8 : Maintien des garanties au titre de la portabilité 10

Article 9 : Maintien des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin 11

Article 10 : Information individuelle et collective 11

Section 1 : Information individuelle 11

Section 2 : Information collective 11

Article 11 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 12

Article 12 : Révision et dénonciation de l’accord 12

Article 13 : Dépôt et publicité 12

Article 14 : Action en nullité 13


  1. Préambule

En prenant en charge tout ou partie des dépenses de santé concernant la maladie, l'accident et la maternité, non couvertes par l'assurance maladie obligatoire, la complémentaire santé est pour beaucoup de salariés une dépense incontournable.

Le coût et le niveau des garanties constituent des indicateurs majeurs et participent des avantages proposés par les entreprises telles que la Société SERARE Courtepaille.

C’est la raison pour laquelle la Direction a porté une attention toute particulière au régime en place et au rapport coût/qualité des assureurs et gestionnaires qui géraient jusqu’ici le régime des salariés Courtepaille. Après s’être rapproché, à la fin de l’année 2018, des Organisations Syndicales Représentatives, la Direction a recherché une amélioration de l’offre de gestion des frais de santé /prévoyance qui soit susceptible tout à la fois de garantir le même niveau de prestation et de proposer une réduction des cotisations afférentes.

Cette démarche dans un contexte de restriction budgétaire liée à des résultats économiques en baisse visait à offrir un gain de pouvoir d’achat aux salariés mais à la stricte condition de ne pas altérer la qualité et le niveau des prestations proposées.

Après une phase de négociation et en étroite concertation avec les Organisations Syndicales Représentatives, il a été convenu de retenir un nouveau prestataire. Ce changement a été assorti d’un engagement de maintien, pour une durée de 3 ans, des cotisations telles qu’elles ont été négociées avec le nouvel intervenant.

Les Parties sont également convenues de profiter de ce changement pour réécrire l’accord du 10 décembre 2008 et lui apporter les actualisations nécessaires.

En conséquence, le présent accord prend en compte les évolutions légales, réglementaires et conventionnelles intervenues depuis sa première version ou ses avenants. Il se substitue aux dispositions conventionnelles, usages, engagements unilatéraux ou pratiques misent en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Ceci exposé, les signataires ont conclu le présent accord.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord (ci-après dénommé « l’Accord ») a pour objet de définir le cadre juridique des régimes de prévoyance et de frais de santé complémentaires de la Société.

Le régime de prévoyance permet de couvrir les conséquences des risques liés au décès, à l’incapacité de travail, à l’invalidité, et à la dépendance. Les risques couverts et les garanties actuelles correspondantes sont, à titre informatif, visées en Annexe 2 de l’Accord.

Le régime de frais de santé permet le remboursement total ou partiel des frais occasionnés par un salarié en cas notamment d’hospitalisation, de consultations de médecins, de soins dentaires, de frais d’optique, en complément des remboursements réalisés par la Sécurité sociale afin de limiter les frais qui restent à la charge du salarié ou de ses ayants droit tels que définis et retenus par les partenaires sociaux d’HCR. Les garanties et prestations prévues pour être souscrites dans le cadre du contrat d’assurance sont visées, à titre informatif, en Annexe 1 de l’Accord.

Les régimes de prévoyance et de frais de santé instaurés par le présent Accord ont un caractère collectif et obligatoire au sens des dispositions légales et règlementaires en vigueur. Le régime frais de santé respecte le cahier des charges des contrats responsables.

Article 2 : Champs d’application

Les dispositions du présent Accord s’appliquent à l’ensemble des salariés non cadres de la Société.

Les salariés concernés par le présent accord sont tous les salariés entrant dans les catégories des employées et des agents de Maîtrise.

Article 3 : Caractère collectif et obligatoire des régimes de prévoyance et de Frais de santé

L’Accord réaffirme le caractère collectif et obligatoire des régimes de prévoyance et de frais de santé mis en place au sein de la Société.

Dès lors, les régimes de prévoyance et de frais de santé s’appliquent de plein droit à l’ensemble des salariés non cadres de la Société.

  1. Article 4 : Régime de Frais de santé

    1. Section 1 : Bénéficiaires

Sont bénéficiaires du régime de frais de santé, l’ensemble des salariés non cadres liés par un contrat de travail, quelle qu’en soit sa forme (notamment les apprentis et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance).

Toutefois, les salariés répondant aux conditions des articles L.911-7 et D.911-2 du Code de la sécurité sociale peuvent, à leur initiative, renoncer à leur adhésion.

Il s’agit des salariés :

  • bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à trois mois à condition de bénéficier d’une couverture individuelle respectant les critères du contrat responsable ;

  • bénéficiaires d’une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la Couverture Maladie Universelle (CMU-C), jusqu’à ce qu’ils cessent d’en bénéficier ;

  • couverts par une assurance individuelle frais de santé, jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  • qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de frais de santé complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du 26 mars 2012.

Pour formaliser sa renonciation au régime de frais de santé, le salarié doit informer la Société par écrit au plus tard dans le mois suivant la date à laquelle il peut bénéficier d’une dispense. Le salarié doit joindre à sa lettre un document justifiant de sa situation et devra transmettre chaque année un justificatif au service du personnel.

Tout salarié bénéficiant d’une dispense d’affiliation sera tenu de cotiser au régime frais de santé dès qu’il cessera de justifier de sa situation.

Cas des couples travaillant dans la même entreprise

Si le régime frais de santé couvre les ayants droit à titre facultatif, les salariés peuvent avoir le choix de s’affilier séparément ou ensemble. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions versées par la Société, soit pour le couple, soit pour chacun des époux, concubins ou pacsés, bénéficient de l’exclusion d’assiette.

Si le régime frais de santé couvre les ayants droit à titre obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Les contributions de la Société versées au bénéfice de ce couple seront exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Section 2 : Couverture des ayants droit

Le régime Frais de santé ouvre droit à prestations pour le salarié ainsi que pour ses ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance collective.

Section 3 : Prestations garanties

Le présent Accord instaure des régimes comprenant des garanties complémentaires à celles de la Sécurité sociale (sauf dispositions contraires prévues au contrat d’assurance).

Les prestations réglées ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du salarié après les remboursements de toute nature, auxquels il a droit.

Les garanties des régimes de Frais de santé ainsi que les conditions d’ouverture et de mise en œuvre de ces garanties sont décrites dans les contrats d’assurance collective. Ces garanties sont résumées dans la notice d’information délivrée à chaque salarié concerné.

Le régime collectif respecte les critères du « contrat responsable » tels que prévus par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale récemment complétés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 relatif aux conditions à respecter pour bénéficier des aides fiscales et sociales attachées au contrat responsable dans le cadre de la réforme « 100% santé ».

Les régimes de frais de santé se composent d’un socle obligatoire qui s’impose au salarié et d’un complément optionnel auquel le salarié peut adhérer dans les conditions suivantes.

Le salarié dispose de deux mois pour effectuer une demande d’adhésion au complément optionnel (à compter de la date d’adhésion au socle obligatoire). Dans ce délai, l’adhésion est effective soit au jour du de la date d’embauche dans la Société (si le salarié en fait la demande), soit au premier jour du mois suivant la demande d’adhésion.

Passé le délai de deux mois, l’adhésion demeure possible. Elle s’effectue au terme d’un délai de carence de trois mois, courant à compter du premier jour du mois suivant la demande d’adhésion. Pendant ledit délai de carence, le salarié ne cotise pas au complément optionnel et ne bénéficie donc pas des prestations proposées par ce régime. Toutefois, ce délai de carence n’est pas appliqué lorsque cette modification est motivée par un changement dans la situation familiale ou un changement du statut de conjoint (licenciement, préretraite, retraite).

Le salarié ayant adhéré au complément optionnel peut y renoncer. Dans ce cas le renoncement est définitif et le salarié ne pourra plus y souscrire à nouveau.

Section 4 : Financement des régimes

Le taux des cotisations est réparti entre la Société et le salarié de la manière suivante :

Taux des cotisations prises en charge, au global du régime
Par la Société Par les salariés
Socle Obligatoire 50% 50%
Complément Optionnel pour le régime supérieur 0% 100%

La cotisation supplémentaire visant à bénéficier du complément optionnel est intégralement à la charge du salarié.

Quelles que soient les éventuelles variations des cotisations, la participation de la Société se limite aux montants indiqués ci-dessus. Toute augmentation de la cotisation sera intégralement à la charge du salarié.

Les montants des cotisations du socle obligatoire et du complément optionnel, sont indexés au 1er janvier de chaque année en fonction de la moyenne arithmétique des taux d’accroissement annuels de la « consommation médicale totale » publiée dans le rapport annuel des comptes nationaux de la santé. Cette moyenne est calculée sur la base des taux d’accroissement des deux dernières années recensées dans ce rapport.

Cette indexation est minorée :

  • De l’évolution de la masse salariale à périmètre et effectifs constants, pour le socle obligatoire,

  • De l’évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) pour le complément optionnel facultatif

Cette modification sera répercutée entre la Société et le salarié à proportion des quotes-parts de chacun.

Pour l’application de cette disposition, il sera tenu compte des résultats du régime.

Section 5 : Montant des cotisations mensuelles

Les cotisations varient et en fonction de la situation de famille, selon les définitions suivantes :

  • Cotisation « Isolé » : Pour les salariés seuls (célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps) déclarant ne pas avoir d’ayants droit.

  • Cotisation « Duo » : Pour les salariés mariés, pacsés ou vivant en concubinage sans enfant à charge.

  • Cotisation « Famille » : Pour les salariés ayant un conjoint (concubin ou partenaire de Pacs) et déclarant comme ayant droit un ou plusieurs enfants à charge.

En cas d’adhésion au complément optionnel, le salarié doit cotiser dans la même catégorie (Isolé ou Duo ou Famille) que pour socle obligatoire.

  • Socle Obligatoire :

La société s’engage à maintenir une prise en charge globale du montant de l’ensemble des cotisations à hauteur de 50%, laissant un reste à charge de 50% pour les salariés adhérents au régime.

Afin de respecter une prise en charge uniforme pour l’ensemble des salariés du même statut, les taux sont répartis selon les tableaux ci-dessous, avec une prise en charge employeur correspondant à 63% de la cotisation obligatoire non-cadre isolé.

Taux de cotisations avec part employeur identique PMSS 2019 : 3 377€
  Régime GÉNÉRAL Régime ALSACE MOSELLE
NC régime BASE   total € P.Patronale P.Salariale   total € P.Patronale P.Salariale
Isolé 1,05% 35,46 € 22,34 € 13,12 € 0,81% 27,35 € 17,23 € 10,12 €
Duo 1,44% 48,63 € 22,34 € 26,29 € 1,20% 40,52 € 17,23 € 23,29 €
Famille 1,61% 54,37 € 22,34 € 32,03 € 1,39% 46,94 € 17,23 € 29,71 €
NC régime SUP                
Isolé 1,33% 44,91 € 22,34 € 22,57 € 1,09% 36,81 € 17,23 € 19,58 €
Duo 1,87% 63,15 € 22,34 € 40,81 € 1,66% 56,06 € 17,23 € 38,83 €
Famille 2,26% 76,32 € 22,34 € 53,98 € 2,03% 68,55 € 17,23 € 51,32 €

Les cotisations sont susceptibles d’évoluer chaque année selon les modalités définies dans le contrat et en fonction de l’examen annuel du compte de résultats.

Section 6 : Fonctionnement du régime

Le contrat d’assurance collective est souscrit auprès de l’organisme assureur MALAKOFF MEDERIC.

L’organisme gestionnaire est GPS, dont le siège social est situé au 51 avenue Hoche 75008 PARIS.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, les partenaires sociaux devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d’assurance collective et la modification corrélative de la présente décision.

  1. Article 5 : Régimes de Prévoyance

    1. Section 1 : Bénéficiaires

Sont bénéficiaires du régime de prévoyance, l’ensemble des salariés non cadres liés par un contrat de travail, quelle que soit sa forme (notamment les apprentis et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance), dès le premier jour de travail.

Section 2 : Prestations garanties

Le présent Accord instaure des régimes comprenant des garanties Incapacité de travail, Invalidité et Décès.

En aucun cas, les indemnités, rentes ou pensions versées en application des garanties incapacité de travail et invalidité mises en place par le présent Accord ne peuvent, en s’ajoutant à celles de même nature servies par la Sécurité sociale (hors majoration pour tierce personne) ou par tout autre organisme d’assurance facultative ou obligatoire ou éventuellement, en s’ajoutant aux salaires perçus, permettre au salarié de percevoir des revenus nets supérieurs à la rémunération nette qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Les garanties des régimes de prévoyance, les conditions d’ouverture et de mise en œuvre de ces garanties ainsi que les exclusions sont prévues dans le contrat d’assurance collective et résumées dans la notice d’information délivrée à chaque salarié concerné.

En cas de changement de l’organisme assureur et conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service sera assurée et la garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité. Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.

Section 3 : Montant des cotisations

Les taux de cotisations du régime prévoyance sont les suivants :

Assiette* Taux
Tranche A / Tranche B1 0,55 %

Les cotisations sont susceptibles d’évoluer chaque année selon les modalités définies dans le contrat d’assurance collective et en fonction du compte de résultats.

Section 4 : Financement des régimes

Les cotisations seront prises en charge entre la Société et le salarié de la manière suivante :

Non-Cadre Taux des cotisations prises en charge
Par l’employeur Par le salarié
Tranche A 0,68% 0,68%
Tranche B 0,28% 0,28%
Catégorie de personnel Assiette Taux
Non-Cadre Tranche A 1,35%
Tranche B 0,55%

Quelles que soient les éventuelles variations des cotisations, la participation de la Société se limite aux montants indiqués ci-dessus (à l’exception de la clause d’indexation). Toute augmentation de la cotisation sera intégralement à la charge du salarié.

Section 5 : Fonctionnement des régimes

Le contrat d’assurance collective est souscrit auprès de l’organisme assureur KLESIA.

L’organisme gestionnaire est GPS, dont le siège social est situé au 51 avenue Hoche 75008 PARIS.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, les partenaires sociaux devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d’assurance collective et la modification corrélative de la présente décision.

Article 6 : Evolution des cotisations

Il est expressément convenu que l’obligation de la Société, en application du présent accord, se limite au seul paiement de la part patronale des cotisations rappelées ci-dessus.

Par conséquent, en cas d’augmentation des cotisations dues notamment, à un changement de législation ou à un mauvais rapport prestations/cotisations, l’obligation de la Société sera limitée au paiement de la part patronale des cotisations définies ci-dessus.

Toute augmentation de cotisation fera l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant au présent Accord. Toutefois, un tel avenant ne sera pas nécessaire lorsque l’augmentation sera motivée par l’application de la clause d’indexation ou par l’introduction d’une nouvelle disposition légale, réglementaire ou conventionnelle ayant une incidence sur la cotisation applicable à l’exercice en cours, inférieure à 5%.

Passé un délai de 2 mois à compter du moment où la direction déclenche l’ouverture de la négociation d’un avenant, du fait de la demande par l’organisme assureur d’une augmentation supérieure aux seuils visés dans l’alinéa précédent, à défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement pas l’organisme assureur de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Simultanément à l’ouverture des négociations, la direction fait effectuer par son conseil une étude afin de vérifier que toute demande émanant de l’organisme assureur d’une augmentation de la cotisation de l’exercice en cours, supérieur à 5%, pour un motif autre que l’application de la clause d’indexation, est répercutée dans les mêmes proportions par les autres organismes assureurs, à situation d’équilibre des comptes équivalente.

En cas de demande d’augmentation de la cotisation de l’exercice en cours, supérieure à 10%, pour un motif autre que l’application de la clause d’indexation, la direction fait effectuer par son conseil une consultation d’autres organismes assureurs, afin de vérifier qu’aucune solution plus favorable dans la durée, toute chose égale par ailleurs, n’est accessible sur le marché.

Article 7 : Suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice des régimes de couverture collective qui en est l’accessoire, est également suspendu, sous réserve des dispositions précisées ci-après pour le régime de prévoyance et ceux de frais de santé

Section 1 : Régime de prévoyance

Le bénéfice du régime est maintenu lorsque le contrat de travail est suspendu du fait :

  • D’un arrêt total pour maladie, accident du travail, maternité, donnant lieu au versement par la Sécurité social d’indemnités journalières ;

  • D’une invalidité donnant lieu au versement d’une pension ;

  • D’une incapacité d’un taux d’au moins 33%, donnant lieu au versement d’une rente au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Durant la suspension du contrat de travail résultant de l’un des motifs ci-dessus, la prise en charge de la cotisation s’opère comme suit :

  • La cotisation est répartie entre la Société et le salarié selon les modalités applicables aux salariés en activité, pendant le délai de franchise du régime incapacité-invalidité prévu par la convention collective nationale des HCR, soit actuellement les 120 premiers jours de la suspension du contrat de travail,

  • Au-delà de ce délai de franchise, le salarié est exonéré du paiement de la cotisation.

Le salarié se trouvant en projet de transition professionnelle2 (PTP), continue de bénéficier du régime, la cotisation étant répartie selon les modalités applicables aux autres salariés en activité.

Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail (congé parental, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, etc.) le régime est suspendu, les garanties ne reprenant effet qu’au retour du salarié dans la Société.

Section 2 : Régime de frais de santé

Lorsque le contrat de travail est suspendu au titre du congé de maternité, d’une incapacité de travail ou d’une invalidité, le bénéfice des régimes frais de santé est maintenu dans les conditions suivantes :

  • Gratuité du socle obligatoire des garanties

  • Complément optionnel : règlement d’une cotisation dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Le salarié se trouvant en Congé Individuel de Formation, continue de bénéficier du régime, la cotisation étant répartie selon les modalités applicables aux autres salariés en activité.

Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail (congé parental, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, etc.) le régime est suspendu, les garanties ne reprenant effet qu’au retour du salarié dans la Société.

Toutefois, en cas de congé parental, le salarié a la possibilité de continuer de bénéficier du régime de frais de santé pendant toute la durée de celui-ci, dans les mêmes conditions que les salariés en activités, sous réserve, d’une part, d’en formuler la demande dans les six mois suivant le départ, et d’autre part, de continuer de relever de la Sécurité sociale. La cotisation du socle obligatoire de garanties est assise sur la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail.

Article 8 : Maintien des garanties au titre de la portabilité

L’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale définit un dispositif de « portabilité », permettant aux anciens salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien des garanties prévoyance et frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise.

Pour bénéficier du droit au maintien des garanties complémentaires de prévoyance et de frais de santé, le salarié garanti collectivement doit remplir les conditions suivantes :

  • la cessation de son contrat de travail ne doit pas être consécutive à une faute lourde,

  • la cessation du contrat de travail doit ouvrir droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage,

  • le salarié doit avoir acquis des droits chez le dernier employeur.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et est égal à la durée du dernier contrat sans pouvoir excéder 12 mois. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur.

Pour les garanties de frais de santé, conformément à la CCN HCR, la durée du maintien des garanties est portée au double de celle prévue par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, dans la limite de douze mois

Si les conditions précédentes sont remplies, l’ancien salarié pourra bénéficier temporairement du maintien des garanties de prévoyance et de frais de santé à compter du 1er jour qui suit la rupture effective du contrat de travail.

Le maintien des garanties cesse automatiquement dès lors que :

  • l’ancien salarié ne justifie plus du droit à indemnisation par l’assurance chômage ou s’il ne transmet pas les justificatifs demandés,

  • la durée totale du maintien a atteint sa limite maximum.

Article 9 : Maintien des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin

Conformément à l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les personnes pouvant demander leur adhésion au contrat d’assurance collective, sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaire médicaux sont :

  • l’ancien salarié qui, en raison de la cessation de son contrat de travail (ou à l’issue de la période de maintien temporaire au titre de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale) a cessé de bénéficier du régime de frais de santé et qui perçoit : soit une rente d’incapacité ou d’invalidité, soit une pension de retraite ou d’inaptitude au travail, soit un revenu de remplacement s’il est privé d’emploi,

  • les membres bénéficiaires de la famille de l’ancien salarié qui cessent également de bénéficier des garanties frais de santé en raison : soit du départ du salarié s’il se trouve dans les cas visés au paragraphe ci-dessus, soit du décès du salarié.

Ainsi, toute personne qui cesse de bénéficier pour l’une des raisons indiquées ci-dessus des garanties peut conserver une couverture frais de santé en adhérant à un contrat d’assurance mis en œuvre par l’organisme assureur à cet effet, à la condition d’en faire la demande dans les six mois qui suivent :

  • la rupture de son contrat de travail pour l’ancien salarié,

  • la fin de la période de maintien des garanties à titre temporaire au titre de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale,

  • la date du décès du salarié en ce qui concerne les ayants droit.

La Société doit informer l’organisme assureur de chaque cessation de contrat de travail dans les conditions précitées ou du décès d’un salarié, dès la survenance de l’un de ces deux évènements et dans un délai de trente jours maximum à compter de leur survenance.

Une lettre d’information relative à la possibilité de demander le maintien de couverture sera adressée par l’organisme assureur :

  • à l'ancien salarié visé ci-dessus, dans un délai de deux mois à compter de la date de cessation du contrat de travail ou de la fin de période de maintien des garanties visé à l’article 8,

  • aux membres bénéficiaires de la famille de l'ancien salarié également visés ci-dessus, dans un délai de deux mois à compter du décès du salarié.

Article 10 : Information individuelle et collective

Section 1 : Information individuelle

En qualité de souscripteur, la Société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur et résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d’application.

Section 2 : Information collective

Le Comité d’entreprise est informé et consulté avant toute modification des garanties.

En outre, le Comité d’entreprise reçoit chaque année une information détaillée sur les comptes de résultat de l’exercice écoulé, ceci afin d’assurer un suivi annuel des résultats des régimes, de la consommation médicale et d’agir préventivement.

Les experts chargés de la gestion des régimes prennent part à cette réunion afin d’éclairer les participants.

Article 11 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent Accord prend effet le [ …]

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Article 12 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent Accord pourra à tout moment être révisé en tout ou en partie ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Seules les parties signataires ainsi que les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré au présent Accord, pourront signer un avenant de révision. La partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer la ou les autres parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre.

Les négociations devront être engagées au plus tard dans les 30 jours calendaires suivant la première présentation ou la remise de l’information prévue au paragraphe ci-dessus.

L’avenant de révision ne pourra être conclu avant l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires courant à compter de la première présentation ou de la remise de l’information prévue au deuxième paragraphe du présent article, afin de permettre les négociations.

Les conditions de l’Accord tiennent compte des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d’effet de celui-ci.

En cas de modifications impératives fixées par la loi ou le règlement, elles devront être apportées, y compris dans les contrats d’assurance concernés, sans qu’un avenant à l’Accord ne soit conclu.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance collective.

Article 13 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et les articles D.2231-2 à D.2231-8 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléprocédure » du ministère du travail. Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Le présent accord fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Article 14 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie de l’Accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

- de la notification de l'Accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

- de la publication de l'Accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait en 7 exemplaires originaux

A Courcouronnes, le 1er novembre 2019

Pour la CFDT, le délégué syndical

Pour la CFTC, le délégué syndical

Pour la CFE-CGC, le délégué syndical

Pour la CGT, le délégué syndical

Pour FO, le délégué syndical


  1. Tranche A : rémunération limitée au plafond annuel du Régime Général de la Sécurité sociale,

    Tranche B : rémunération comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel du Régime Général de la Sécurité sociale,

  2. Ex Congé Individuel de formation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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