Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation obligatoire de 2020" chez ANIDER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANIDER et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2021-02-09 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le compte épargne temps, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES

Numero : T01421004037
Date de signature : 2021-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : ANIDER
Etablissement : 30583781700355 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-09

Accord relatif à la Négociation Obligatoire de 2020

Entre :

L’ANIDER,

Association, dont le siège social est situé au 11 avenue de Cambridge à Hérouville Saint Clair et représentée par M, agissant en qualité de Directrice Générale,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

  • Le Syndicat CGT

Représenté par, Déléguée Syndicale,

  • Le Syndicat CFDT

Représenté par, Déléguée Syndicale,

  • Le Syndicat SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES

Représenté par, Déléguée Syndicale,

D’autre part,


Préambule 

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du Travail, des négociations obligatoires se sont engagées à compter d’octobre 2020 entre la Direction et les délégations syndicales : C.G.T. représentée par M dûment mandatée, SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES représentée par M dûment mandatée, et CFDT représentée par M dûment mandatée.

En l’absence d’accord d’entreprise relatif à la périodicité et aux thèmes des négociations obligatoires, les dispositions légales supplétives se sont appliquées comme suit :

  • Une négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  • Une négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et la qualité de vie au travail,

Lors de la première réunion de négociation, le lieu et le calendrier des réunions a été précisé, aux mêmes titres que les informations que l’employeur devait remettre aux déléguées syndicales et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation.

Les réunions entre les délégués syndicaux et la direction se sont tenues aux dates suivantes : le 13 octobre 2020, 5 novembre 2020, 19 novembre 2020, 3 décembre 2020, 10 décembre 2020 ainsi que le 15 décembre 2020.

Les ordonnances Macron, ainsi que les lois et notamment la « loi Travail » du 8 août 2016, permettent la mise en place de dispositifs plus souples d’organisation du travail et plus adaptés à l’évolution des métiers et aux exigences spécifiques des établissements de santé en lien avec les mutations profondes de l’environnement, en termes d’innovations organisationnelles et technologiques.

Le Code du travail subordonne la mise en œuvre de nombreuses dispositions relatives à la durée du travail à la négociation d’un accord d’entreprise.

Le présent accord s’inscrit dans un contexte marqué par la crise sanitaire lié à la COVID-19 et toutes les conséquences sociétales qui en découlent. Dans ces circonstances exceptionnelles dictées par la pandémie de la COVID-19, les parties ont souhaité adapter l’organisation du temps de travail ou les conditions de travail des salariés de l’ANIDER afin de veiller à leur protection tant sur le plan physique que sur le plan moral.

La Direction de l’ANIDER a donc proposé aux partenaires sociaux, dans le cadre des Négociations Obligatoires de 2020, l’ouverture de négociations portant notamment sur l’aménagement du temps de travail, prenant en compte les évolutions législatives, réglementaires, conventionnelles et conjoncturelles.

Ainsi, la Direction a rappelé les principes fondamentaux qui fondent ce projet portant sur l’aménagement du temps de travail :

  • Prendre en compte le nouveau projet stratégique 2018-2022 de l’ANIDER

  • Définir un cadre légal qui réponde largement à la variabilité des situations et valorisent les spécificités liées à certaines missions ou conditions d’exercice de certaines catégories professionnelles

  • Permettre une articulation harmonieuse entre l’activité professionnelle et la vie personnelle des salariés.

C’est dans le respect de ces principes et de ce contexte qu’ont été engagées les négociations obligatoires de 2020 avec pour ambition d’apporter des solutions pérennes et durables notamment sur l’organisation du travail, et de permettre à l’ensemble des salariés, de s’inscrire dans un nouveau dispositif plus souple et plus flexible, tout en garantissant, une plus grande lisibilité sur le temps de travail contractuel de chaque salarié.

Tout au long de la négociation obligatoire pour l’année 2020, les parties ont étudié l’ensemble des revendications suivantes :

Revendications présentées par Sud sociaux Santé Solidaires du 13 octobre 2020 :

  • Suppression des jours de carence en arrêt maladie après une année de présence à l’ANIDER,

  • Application du nouveau congé paternité prévu pour le 1er juillet 2021 dès le 1er janvier 2021,

  • Clarification des heures de tirelires,

  • Mise en place d’un dispositif d’horaires flexibles pour le personnel administratif,

  • Mise à jour la BDES au fur et à mesure,

  • Amélioration du niveau de garanties de la mutuelle et la prise en charge de l’employeur,

  • Faire une réunion avec les représentants du personnel, les responsables cadres afin d’uniformiser les pratiques concernant l’organisation du temps de travail (astreintes, tirelires…).

Revendications présentées par la CGT du 13 octobre 2020 :

  • Suppression des 3 jours de carence en arrêt maladie,

  • Versement d’une prime COVID-19 financée intégralement par l’ANIDER,

  • Augmentation de la part patronale pour la complémentaire santé,

  • Conclusion d’un accord d’entreprise relatif au télétravail,

  • Mise en place d’un CSE mensuel,

  • Maintien des acquis.

Revendications présentées par la CFDT du 13 octobre 2020 :

  • Les heures de tirelire : possibilité de mettre toutes les heures complémentaires et supplémentaires en tirelire, avec possibilité de récupération sur l’année entière,

  • Retour de congés : déduire le temps de travail à effectuer pour les IDE et agents de service, lorsqu’on les oblige à poser un congé payé (ou plusieurs) en fonction de leur trame de travail sur la semaine de reprise de travail.  (De façon à ne pas imposer au salarié son temps de travail hebdomadaire contractuel en plus du (ou des) CP sur la semaine après ses congés),

  • Possibilité de récupération des jours fériés sur l’année entière,

  • Clarification des modalités concernant les jours fériés,

  • Diminution des jours de carence en arrêt maladie à 1 jour,

  • Majoration des heures complémentaires et supplémentaires hebdomadaires au taux de 50% pour les 5 premières heures puis à 30%,

Aux termes des différents échanges, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : OBJET

Les négociations engagées dans le cadre du présent accord ont porté sur l’ensemble des thèmes suivants :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (article L.2242-15 du Code du travail)

    • Les salaires effectifs,

    • La durée effective et l’organisation du temps de travail,

    • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale (proposition de négociation d’un accord CET)

    • La suppression des écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (proposition de négociation d’un nouvel accord égalité professionnelle femme-homme article 10 du présent accord) et la qualité de vie au travail (article L2242-8 du Code du travail (proposition de négociation d’un nouvel accord sur le télétravail article 9 du présent accord)

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  • Le régime de prévoyance et la complémentaire santé

  • Le droit à la déconnexion (proposition de négociation d’un accord à l’article 8 du présent accord)

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ANIDER.

Article 3 : L’ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin d’améliorer la qualité de vie des salariés de l’ANIDER en conciliant davantage vie professionnelle et vie privée, les parties ont convenu de la mise en place d’horaires individualisés. Ces horaires flexibles permettent également une amplitude horaire de disponibilité plus importante pour les services concernés afin de favoriser leurs relations avec les différents interlocuteurs (patients, médecins…).

La mise en place d’horaires individualisés envisagés concerne les agents administratifs (service compatibilité, service informatique, service qualité, service des Ressources Humaines), et les secrétaires médicales.

Le salarié bénéficiant d'horaires de travail individualisés choisit ses heures d'arrivée et de départ, en respectant les plages horaires prévues à cet effet.

Les parties ont déterminé les plages horaires suivantes pour les agents administratifs :

  • Une plage horaire d'heures d'arrivée comprise entre 8h00 et 9h30.

  • Une plage horaire de pause méridienne comprise entre 12h00 et 14h00 avec une pause minimale de 45 minutes.

  • Une plage horaire d'heures de départ comprise entre 16h00 et 18h00

Il existe donc une plage fixe de présence obligatoire entre 9h30 et 12h00 et une autre plage fixe de présence obligatoire entre 14h00 et 16h00.

Le salarié n'est donc pas tenu d'arriver et de quitter son poste à la même heure que les autres salariés. Cependant, l’ANIDER étant un établissement de santé, il sera nécessaire de garantir un fonctionnement optimal pour répondre aux besoins des services dans le cadre de l’accueil et de la prise en charge des patients en présence des médecins. Ainsi, il devra y avoir nécessairement un roulement de présence pour les secrétaires médicales afin que leurs horaires concordent avec celle de leurs interlocuteurs privilégiés mentionnés ci-dessus.
De ce fait, les secrétaires médicales souhaitant bénéficier des horaires flexibles devront néanmoins être disponibles, par roulement du personnel, sur une plage horaire de 8 h00 à 17h30.

Tout salarié concerné par ce dispositif qui souhaitera bénéficier de ces mesures devra en informer par écrit son responsable hiérarchique. Ce dispositif est facultatif, il ne s’impose pas aux salariés. De la même manière, le salarié ne peut pas s’exempter d’une contrainte de service (réunions, inventaire…) sous couvert des horaires flexibles. Ainsi, le manager pourra de façon exceptionnelle et motivée restreindre les horaires flexibles de ses collaborateurs.

Le salarié restera soumis à l'ensemble des dispositions relatives à la durée légale du travail et aux temps de pause quotidien et hebdomadaire. Le temps de travail hebdomadaire reste celui prévu contractuellement.

Article 4 : LA COMPLEMENTAIRE SANTE

En tant qu’établissement de santé et au vu de la crise sanitaire mondiale, l’ANIDER accorde une importance particulière à la santé et la sécurité de ses salariés.

Dans le cadre de la négociation obligatoire pour l’année 2020, les parties ont souhaité que les nouveaux salariés de l’ANIDER bénéficient de la couverture dite « base obligatoire » dès leur embauche et non sous réserve d’une ancienneté de 3 mois.

Également, afin de permettre aux salariés de l’ANIDER de pouvoir accéder à des niveaux supérieurs de garanties ou d’inciter leur souscription à la mutuelle proposée par l’employeur, les parties ont convenu d’une augmentation de la part patronale de la complémentaire santé pour le salarié à hauteur de 10 euros par mois (actuellement 50 % de la cotisation de base).

Article 5 : LA DESIGNATION D’UN REFERENT HANDICAP

Les parties ont convenu de la désignation d’un référent handicap au sein de l’ANIDER, en dehors de toute obligation légale, afin de faciliter la mise en œuvre de la politique handicap souhaitée par la Direction et les Instances représentatives du personnel (IRP). Il sera l’acteur reconnu entre les salariés de l’ANIDER et l’OETH. Selon l’article L5213-6-1 du Code du travail, le référent handicap est chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap.

Les principales fonctions du référent handicap sont :

  • Répondre à toutes les questions que peut se poser un salarié quant à l’intérêt d’être reconnu bénéficiaire de la loi Handicap

  • Suivre les salariés détenteurs d’un titre de bénéficiaire de la loi Handicap au cours de leur carrière professionnelle

  • Accompagner les salariés dans leurs démarches pour être reconnus bénéficiaires de la loi Handicap

  • Faciliter l’intégration d’un nouveau salarié ayant un titre de bénéficiaire de la loi Handicap

  • Anticiper au mieux les démarches à effectuer au cours des arrêts de travail ou même dès la restriction d’aptitude

  • Favoriser la recherche de solutions face aux situations d’inaptitude

  • Être le relais des missions handicap nationales ou associatives lorsqu’elles existent.

Article 6 : COMPTE EPARGNE TEMPS

La mise en place d’un compte épargne temps a été prévu par un accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail en date du 3 mai 2001.

De plus, l’accord de branche UNIFED du 1er avril 1999 modifié par avenant n°1 du 19 mars 2007 et avenant n°2 du 25 février 2009 contient de nouvelles dispositions sur le compte épargne temps (articles 16 et suivants), que les parties conviennent de considérer dans la mise en place de cet accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un compte épargne temps.

Il est rappelé que le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés afin de constituer une indemnisation sous forme de salaire, d’un congé de longue durée pour convenance personnelle.

Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.

Dans ce cadre, la Direction a proposé un projet d’accord relatif au compte épargne temps aux délégations syndicales.

Cependant, les parties ont fait le constat d’un manque de temps pour aboutir à la conclusion de cet accord au cours des réunions prévues dans le cadre de la négociation obligatoire pour l’année 2020.

La Direction propose donc de poursuivre la négociation au cours en 2021 avec les organisations syndicales en vue d’aboutir à un accord d’entreprise portant sur la mise en place de ce compte épargne temps dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Article 7 : HEURES DE TIRELIRE

La tirelire a été crée par l’accord NAO de 2017. Néanmoins, il est fait le constat que le fonctionnement de cette tirelire n’est pas appliqué de manière homogène au sein des différents services ou secteurs de l’Association et amène des incompréhensions de la part des salariés. Les parties ont donc souhaité éclaircir les conditions de mise en œuvre de ce dispositif.

Cependant, les parties ont fait état d’un manque de temps pour intégrer des modifications dans le cadre de ces négociations pour l’année 2020.

La Direction a donc proposé de rédiger une note de service à l’attention de l’ensemble des personnels, pour préciser le fonctionnement de ses heures de tirelire tout en prenant en compte les dispositions prévues antérieurement en attendant de nouvelles négociations sur ce point en 2021.

Article 8 : DROIT A LA DECONNEXION 

L’ANIDER a la volonté d’affirmer l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle par la conclusion d’un accord relatif au droit à la déconnexion.

Cependant, les parties ont fait le constat d’un manque de temps pour conclure l’accord relatif au droit à la déconnexion lors de la négociation obligatoire pour l’année 2020.

La Direction propose donc de poursuivre la négociation en 2021 sur la mise en place de cet accord sur le droit à la déconnexion, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Néanmoins, afin de sensibiliser les salariés au droit à la déconnexion, les parties ont tout de même convenu de la mise en place d’astreintes pour les infirmiers(e)s de coordination dans l’objectif d’encadrer plus précisément les périodes de travail tout en garantissant la continuité de la permanence des soins liée au fonctionnement d’un établissement de santé.

Article 9 : TELETRAVAIL  

L’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, a sensiblement fait évoluer les règles applicables en matière de télétravail.

Ainsi, l’article L.1222-9 du code du travail, tel que modifié par la loi du 29 mars 2018, précise désormais que :

« Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. »

De plus, un accord interprofessionnel sur le télétravail a été conclu le 26 septembre 2020 clarifiant et répertoriant les règles applicables existantes dans l’ANI de 2005.

Dans ce cadre, la Direction a mis en place au cours de l’année 2020, et pour répondre aux mesures urgentes et exceptionnelles liées à la crise sanitaire, une charte de télétravail. Dans le cadre de ces négociations, la direction a souhaité poursuivre cette démarche, en proposant un accord d’entreprise sur le télétravail.

En effet, la Direction a conscience que le télétravail a vocation à offrir une meilleure conciliation des temps de vie, entre vie personnelle et vie professionnelle, à donner une plus grande autonomie dans l’accomplissement des tâches des salariés et à contribuer aussi au développement durable en réduisant l’empreinte des transports sur l’environnement. Cette vision du travail permet de également de responsabiliser les salariés aux pratiques sociales et environnementales.

Le télétravail constitue dorénavant un moyen d’adaptation aux nouvelles technologies et sa mise en place permettrait de répondre aux attentes formulées par certains salariés notamment en termes de flexibilité de l’organisation du travail, tout en garantissant la qualité du travail fourni, la cohérence et les performances des équipes.

La mise en place du télétravail vise notamment à :

  • Diminuer le temps passé dans les transports ;

  • Permettre un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle de salariés et une meilleure qualité de vie au travail ;

  • Diminuer les risques d’accidents de trajet ;

  • Faciliter le maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap ;

Cependant, les parties ont fait le constat d’un manque de temps pour conclure l’accord relatif au télétravail lors de la négociation obligatoire pour l’année 2020.

La Direction propose donc de poursuivre la négociation avec les organisations syndicales en 2021 concernant la mise en place de cet accord relatif au télétravail dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Article 10 : LA REVISION DE L’ACCORD DE 1998

Il est apparu pour la Direction que l’accord d’entreprise de 1998 devait être révisé pour tenir compte des évolutions législatives, conventionnelles et organisationnelles de l’ANIDER. En effet, de nombreuses évolutions législatives (notamment la « loi Travail » du 8 aout 2016) et conventionnelles (notamment l’accord de branche de 2013) ont eu lieu depuis. Également, de nouveaux textes sont entrés en vigueur depuis octobre 2019 concernant la prise en charge des patients atteints de maladie rénale chronique.

Dans ce contexte, la Direction a proposé un projet d’avenant à l’accord de 1998.

Cependant, les parties ont fait le constat d’un manque de temps pour conclure sur la proposition de cet avenant lors de la négociation obligatoire pour l’année 2020.

La Direction propose donc de poursuivre la négociation avec les organisations syndicales, en 2021, concernant la mise en place de cet avenant à l’accord de 1998, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Article 11 : EGALITE PROFESSIONNELLE FEMME HOMME

L’accord égalité professionnelle Femme Homme s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8 et R. 2242-2 du Code du travail.

La Direction de l’ANIDER et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin d’engager la négociation d’un accord sur ce thème.

L’objet d’un tel accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’ANIDER en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces finalités en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Cependant, les parties ont fait le constat d’un manque de temps pour conclure un nouvel accord égalité professionnelle Femme Homme lors de la négociation obligatoire pour l’année 2020.

La Direction propose donc de reporter cette négociation lors des négociations obligatoires de 2021 concernant la mise en place de cet accord dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Article 12 : POINTS DIVERS

A la demande des organisations syndicales, il est précisé que, les revendications ci-dessous n’ont pas fait l’objet d’une discussion :

  • Retour de congés : déduire le temps de travail à effectuer pour les IDE et agents de service, lorsqu’on les oblige à poser un congé payé (ou plusieurs) en fonction de leur trame de travail sur la semaine de reprise de travail.  (De façon à ne pas imposer au salarié son temps de travail hebdomadaire contractuel en plus du (ou des) CP sur la semaine après ses congés. Ce point n’a pas été débattu faute de temps.

  • Réunion d’uniformisation entre les responsables cadres et les IRP

  • La possibilité de récupération des jours fériés sur l’année entière

Concernant la diminution des jours de carence à une journée en cas d’arrêt maladie, la Direction n’a pas accepté cette proposition.

Concernant la suppression des jours de carence en arrêt maladie après une année de présence à l’ANIDER, la Direction a répondu que ce n’est pas dans l’orientation politique actuelle de l’ANIDER

Concernant l’amélioration du niveau de garanties, l’ANIDER n’a pas la possibilité négocier le contrat déterminant le niveau de garanties.

Concernant le congé paternité, il est prévu que l’ANIDER respecte la loi.

Concernant la BDES, la Direction s’engage à la mettre à jour régulièrement.

Concernant la majoration des heures complémentaires et supplémentaires hebdomadaires au taux de 50% pour les 5 premières heures puis à 30% évoquée dans le cadre des mesures liées Ségur de la Santé, la Direction précise que la FEHAP n’a pas négocié ce point.

Concernant le versement d’une prime COVID-19, la Direction précise qu’au regard des estimations projetées sur l’exercice 2020, le Conseil d’administration n’a pas assez de recul sur le résultat 2020. Pour début 2021, le Conseil d’administration pourrait l’envisager mais il n’a pas assez de visibilité sur la tarification et les financements possibles. Il n’a donc pas été en capacité de se prononcer sur la nature et le montant de cette prime. De plus, les textes actuellement en vigueur ne précisent pas si cette prime pourrait faire l’objet d’une exonération fiscale. Le Conseil d’administration réexaminera cette demande au cours du 1er trimestre 2021.

Concernant la réunion mensuelle du CSE, la Direction n’est pas favorable à cette demande considérant qu’il y a suffisamment de réunions avec les instances représentatives du personnel.

Article 13 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er mars 2021.

Article 14 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 15 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord introduit la faculté pour les parties signataires de l’accord de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9.

Les parties conviennent expressément que la dénonciation pourra être totale ou partielle, les parties s’accordant à reconnaître l’autonomie de chaque avantage traité dans le présent accord.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L 2231-6 et L 2261-1 du Code du Travail.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 16 : FORMALITE DE DEPOT, DE PUBLICITE ET NOTIFICATION

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'association.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.

La partie signataire qui procède à cette transmission en informe les autres signataires et supprime avant envoi les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Ces accords sont transmis à l’adresse de la commission paritaire de la CCN51. La commission paritaire accuse réception des accords transmis. L’adresse numérique est la suivante : commissionparitaireCCN51@fehap.fr

Fait à Petit Quevilly,

En 6 exemplaires.

Le 9 février 2021,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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