Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez ANIDER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANIDER et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2022-06-03 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'intéressement, divers points, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T01422005864
Date de signature : 2022-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : ANIDER
Etablissement : 30583781700355 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-03

Accord d’entreprise relatif à la Négociation Obligatoire de 2022

Entre :

L’ANIDER,

Association, dont le siège social est situé au 11 avenue de Cambridge à Hérouville Saint Clair et représentée par, agissant en qualité de Directrice Générale,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

  • Le Syndicat CGT

Représenté par, Déléguée Syndicale,

  • Le Syndicat SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES

Représenté par, Déléguée Syndicale,

D’autre part,


Préambule 

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du Travail, des négociations obligatoires se sont engagées à compter de février 2022 entre la Direction et les Délégations syndicales : C.G.T. représentée par Madame Corinne LE VALLOIS dûment mandatée et SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES représentée par Madame Catherine MOULIN dûment mandatée,

Lors de la première réunion de négociation, le lieu et le calendrier des réunions ont été précisés, aux mêmes titres que les informations que l’employeur devaient remettre aux déléguées syndicales et aux salariés composant la délégation, sur les thèmes prévus par la négociation.

Les réunions entre les Délégations des organisations syndicales et la Direction de l’ANIDER se sont tenues aux dates suivantes : le 15 février 2022, 10 mars 2022, 7 avril 2022, 5 mai 2022, 19 mai 2022, et le 3 juin 2022.

La Direction de l’ANIDER et les Délégations des Organisation Syndicales se sont réunies afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-15 et suivants du Code du travail.

En effet, les négociations engagées dans le cadre du présent accord ont porté sur l’ensemble des thèmes suivants :

  • Une négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  • Une négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et la qualité de vie au travail,

Il est rappelé que le présent accord s’inscrit dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée à la COVID-19, la pénurie de recrutement de personnel soignant, l’inflation et toutes les conséquences sociales, sociétales et économiques qui en découlent. Dans ces circonstances exceptionnelles, la direction a souhaité adapter l’organisation du temps de travail et promouvoir davantage la qualité de vie et les conditions de travail des salariés de l’ANIDER afin de veiller à leur protection tant sur le plan physique que sur le plan moral.

Aux termes des différents échanges, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 : OBJET

La Direction a rappelé les principes fondamentaux qui fondent cet accord et visent à :

  • Prendre en compte le projet stratégique 2018-2022 de l’ANIDER

  • Définir un cadre légal qui réponde largement à la variabilité des situations et valorisent les spécificités liées à certaines missions ou conditions d’exercice de certaines catégories professionnelles

  • Permettre une articulation harmonieuse entre l’activité professionnelle et la vie personnelle des salariés.

Ainsi, la Direction a présenté aux organisations syndicales l’ensemble des propositions suivantes afin de fidéliser les collaborateurs et de maintenir l’attractivité de l’ANIDER en termes de recrutements, notamment dans le cadre de son activité d’établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) :

  • Accord relatif au compte épargne temps (CET) pour l’ensemble des salariés et à défaut, pour les cadres

  • Accord relatif au droit à la déconnexion

  • Accord relatif à l’égalité professionnelle Femme/Homme

  • Révision de l’accord d’entreprise « harmonisation des contrats dits 6/10 ème » du 11 mars 1998

  • Accord relatif à l’intéressement

  • Révision des accords portant sur le versement proratisé mensuellement de la prime vacances, de la prime de fin d’année et de la prime décentralisée

  • Forfait déplacement

  • Prime exceptionnelle

  • Révision de l’accord d’entreprise du 13 février 2003

  • Accord d’entreprise relatif au forfait jours

  • Révision de l’accord d’entreprise du 20 janvier 2005

C’est dans le respect de ces principes et de ce contexte qu’ont été engagées les négociations obligatoires de 2022.

Lors de la négociation obligatoire pour l’année 2022, les parties ont également étudié l’ensemble des revendications syndicales suivantes :

Revendications présentées par - Sud sociaux Santé Solidaires – le 15 février 2022 :

  • Négociation d’un accord d’entreprise sur la prime COVID

  • Reprise de l’ancienneté à 100%

  • Suppression de l’avenant du 4 septembre 2014

  • Forfait mobilité durable

  • Prise en charge à 100 % du salaire pendant la durée du congé paternité

  • Mise en place des tickets restaurants

  • Prise en charge des 3 jours de carence

  • Négociation sur la nouvelle organisation du travail à RIS

Revendications présentées par - la CGT – le 15 février 2022 :

  • Négociation sur un accord d’intéressement

  • Suppression des jours de carence en cas d’arrêt maladie

  • Jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté

  • Reprise de l’ancienneté à 100%

  • Mise en place des tickets restaurants

  • Prime panier pour les livreurs

  • Prime mobilité

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ANIDER.

Article 3 : L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’INTERESSEMENT

Conformément aux articles L.3311-1 et suivants du Code du travail relatifs à l’intéressement des salaires, l’ANIDER a la possibilité de mettre en place un accord d’intéressement.

L’objectif poursuivi dans le cadre d’un accord d’intéressement est d’associer plus directement les salariés aux enjeux économiques et qualitatifs de l’établissement. Il traduit la volonté partagée, entre l’association et l’ensemble du personnel, de prendre en considération l’implication des professionnels à la réalisation des enjeux issus de la transformation du système de santé ainsi que les gains qui peuvent en résulter, notamment en lien avec le projet stratégique 2018-2022 de l’ANIDER, les critères d’amélioration des soins et de la qualité de prise en charge des personnes, notamment atteintes de maladie(s) chronique(s), à domicile ou en tout lieu approprié répondant aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Dans ce cadre, la Direction et l’ensemble des Déléguées syndicales ont signé un nouvel accord d’intéressement en date du 7 avril 2022 pour une durée de 3 ans comprenant des critères objectifs et évolutifs en lien avec la certification et les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS).

Article 4 : LE FORFAIT DEPLACEMENT

Dans le cadre de la gestion de la crise épidémiologique et sanitaire résultant de la 6ème vague, afin d’encourager la mobilité des personnels salariés infirmiers et agents de service logistique et de bionettoyage de l’ANIDER et de faciliter les conditions de remplacement de personnels absents sur les différents secteurs d’activités de notre établissement de santé (ESPIC), la Direction a mis en œuvre de manière provisoire du 6 avril au 31 juillet 2022, un « forfait déplacement » dans le cadre du déploiement de mesures exceptionnelles et urgentes. Il est précisé que ce dispositif a été discuté au démarrage des négociations obligatoires. Les organisations syndicales ont fait remarquer qu’elles ne sont pas d’accord sur le montant octroyé et avec cette mise en place par note de service pendant les négociations.

Dans la continuité, et au regard de la période d’inflation et notamment de la hausse des prix du carburant, la Direction a ainsi, proposé aux délégations syndicales de négocier ce type de dispositif « Forfait déplacement » pour un an, à compter du 1er Aout 2022 et jusqu’au 31 juillet 2023, pour les salariés remplissant certaines conditions d’éligibilité.

Cependant, les déléguées syndicales n’ont pas souhaité négocier sur la pérennisation de ce dispositif au motif, qu’elles considéraient, qu’elles n’avaient pas été informées en amont de la mise en place du dispositif.

Article 5 : LA PRIME EXCEPTIONNELLE

Suite à la demande des représentants du personnel et afin de reconnaitre pleinement la mobilisation des professionnels de l’ANIDER pour faire face à l’épidémie de la covid-19, en qualité d’Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC), le Conseil d’administration de l’ANIDER sur proposition de la Direction a validé l’octroi d’une prime exceptionnelle aux salariés selon certaines conditions et notamment au prorata du temps de travail, pour un montant maximal de 500 euros bruts. Les organisations syndicales voulaient un versement non proratisé de cette prime. Le versement a eu lieu avec la paie du mois de mars 2022.

Article 6 : AVENANT N°1 PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE « HARMONISATION DES CONTRATS DITS 6/10 EME » DE 1998

Il est apparu à la Direction que l’accord d’entreprise « harmonisation des contrats dits 6/10 ème » de 1998 devait être révisé afin d’être clarifié et pour tenir compte des évolutions législatives, conventionnelles et organisationnelles de l’ANIDER. En effet, de nombreuses évolutions législatives (notamment la « loi Travail » du 8 aout 2016) et conventionnelles (notamment l’accord de branche de 2013) ont eu lieu depuis. Également, de nouveaux textes réglementaires sont entrés en vigueur depuis octobre 2019 concernant la prise en charge des patients atteints de maladie rénale chronique, impactant l’organisation du travail. Les organisations syndicales ne partagent absolument pas ce point de vue et rappellent la primauté des accords d’entreprise.

Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, concernant le personnel infirmier non cadre et les agents de service logistique et de bionettoyage, la Direction a décidé de poursuivre l’encouragement et la mobilisation du personnel, pour faire face à la situation sanitaire exceptionnelle en mettant en place, de manière provisoire et à compter du 23 mars 2020, une majoration des heures complémentaires à 30%.

Dans ce contexte, la Direction a proposé aux déléguées syndicales de substituer les dispositions relatives à la majoration des heures complémentaires et supplémentaires énoncés dans l’accord « harmonisation des contrats dits 6/10 ème » de 1998 par les dispositions suivantes :

« Les parties conviennent de la majoration à 40% des heures complémentaires pour le personnel infirmier non cadre et les agents de service logistique et de bionettoyage dans le cadre d’un remplacement de salarié absent lorsque que le délai de prévenance est inférieur à 48 heures (délai entre la demande expresse du manager et le jour du remplacement).

Les parties conviennent de la majoration à 30% des heures complémentaires pour le personnel infirmier non cadre et les agents de service logistique et de bionettoyage pour les remplacements demandés par le manager dans un délai de prévenance supérieur à 48 heures.

Les heures effectuées dans le cadre d’un avenant de complément d’heures seront également majorées à 30% dès lors où ils auront été signés par les intéressés.

Les parties conviennent de la majoration à 30 % des heures supplémentaires, au lieu des 25% prévus par les textes en vigueur. Le calcul des heures complémentaires et supplémentaires s'effectuera sur la période de référence de 4 semaines »

Les organisations syndicales étaient favorables à une diminution de 10% de la majoration comme cela est pratiqué actuellement dans la mesure où cela concernait également les agents de service non bénéficiaires de l’accord de 1998. Cependant, malgré l’intérêt que pouvait représenter les majorations ainsi proposées, les délégations des organisations syndicales n’ont pas été favorables à la prise en compte de la période de référence de 4 semaines introduite par la Direction puisque cela revenait selon elles, à moduler le temps de travail et à supprimer le recours aux heures supplémentaires ou complémentaires.

La Direction a clairement indiqué qu’elle ne partageait pas cet avis. En conséquence, la substitution proposée ne peut toujours pas être appliquée.

Article 7 : VERSEMENT PRORATISE MENSUELLEMENT DE LA PRIME VACANCES, DE LA PRIME DECENTRALISEE ET DE LA PRIME DE FIN D’ANNEE

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d’attractivité et de fidélisation de l’ANIDER, et afin que chaque personnel puisse bénéficier d’une stabilité dans son pouvoir d’achat mensuel, la Direction a proposé de rendre plus lisible la rémunération de l’ensemble des personnels et ainsi de modifier les conditions de versement de la prime « vacances », de la prime décentralisée et de la prime de fin d’année.

Ainsi, la Direction a proposé aux déléguées syndicales que ces primes soient versées mensuellement et de façon proratisée tout en maintenant les conditions actuellement applicables. Autrement dit, 1/12ième des primes susmentionnées serait versée chaque mois.

Cependant, les déléguées syndicales ne souhaitent pas changer le mode de versement de ces primes. En effet, elles estiment que le versement de ces primes à des périodes précises de l’année permet de financer les évènements correspondants (vacances, fêtes de noël). Les organisations syndicales ne sont pas d’accord dans la mesure où cela ne constitue pas une augmentation du pouvoir d’achat comme présenté par la Direction. De plus, selon les organisations syndicales la mensualisation pourrait empêcher le versement de certaines compensations financières, ou entrainer un réajustement de la prime sur certain mois.

La Direction n’est pas d’accord et regrette que cette proposition ne soit pas retenue.

Article 8 : L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Il est rappelé que le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés afin de constituer une indemnisation sous forme de salaire, d’un congé de longue durée pour convenance personnelle.

Ce CET contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.

Pour ces raisons, la Direction a proposé, à nouveau, un projet d’accord d’entreprise relatif au CET pour l’ensemble du personnel de l’ANIDER ou à défaut d’accord avec les délégations syndicales, un nouveau projet d’accord relatif au CET, uniquement à destination des cadres.

Cependant, malgré les nombreuses négociations à ce sujet, les déléguées syndicales ne souhaitent pas signer un accord relatif au CET par crainte, selon elles, que « les salariés subissent des pressions pour mettre leurs congés et temps de repos dans le CET et notamment du fait de l’absence d’horaires définis pour les cadres ».

La Direction propose donc de reprendre cette négociation, au cours de l’année 2023, avec les organisations syndicales en vue d’aboutir à un nouvel accord d’entreprise portant sur la mise en place de ce CET dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Article 9 : L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES – PRISE EN CHARGE A 100% DU CONGE PATERNITE

L’accord égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8 et R. 2242-2 du Code du travail.

L’objet d’un tel accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’ANIDER en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces finalités en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

La Direction et l’ensemble des déléguées syndicales ont signé, le 3 juin, un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle Femme/Homme en insérant également un article concernant la prise en charge à 100% du salaire et de la subrogation de paiement par l’ANIDER pendant toute la durée du congé paternité afin notamment de marquer l’engagement de notre association dans sa politique d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 10 : L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION 

L’ANIDER a la volonté d’affirmer l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle par la conclusion d’un accord relatif au droit à la déconnexion, tout en assurant la continuité de ses activités en tant qu’établissement de santé.

Cependant, les déléguées syndicales ont indiqué qu’elles ne souhaitaient pas signer un accord relatif au droit à la déconnexion tant que selon elles, « tous les salariés n’auront pas d’horaires de travail déterminés et qu’elles n’auront pas la certitude que cet accord puisse être appliqué ».

La Direction a rappelé que les horaires de travail sont déterminés dans le cadre des plannings en fonction de l’organisation du travail et des nécessités de service et rappelle que les cadres disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps au regard de leurs fonctions et des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 11 : LES TICKETS RESTAURANTS

Au cours des négociations, la Direction a proposé une participation à hauteur de 50 % (part patronale) et 50 % (part salariale), pour la mise en place de titres-restaurant au sein de l’ANIDER à compter du 1er janvier 2023. La Direction et les déléguées syndicales se sont accordées sur ce principe.

Article 12 : REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 20 JANVIER 2005

Afin de clarifier les règles quant à l’application de l’accord du 20 janvier 2005, la Direction a proposé aux organisations syndicales de réviser les clauses de cet accord en leur soumettant un projet de révision mentionnant expressément que « compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, les cadres mentionnés par l’accord, soit les cadres opérationnels, sont concernés par un forfait heures égal à 38 heures hebdomadaires ayant pour contrepartie 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires, pour un temps plein. Pour tenir compte des fluctuations d’horaires dont ils ont toutefois l’initiative, les dépassements de l’horaire légal dans la limite de 6 heures par quatorzaine n’entraineront, compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires, ni paiement d’heures supplémentaires, ni majoration pour heures supplémentaires, comme le précise la convention collective ».

Cependant, les déléguées syndicales ne souhaitent pas réviser cet accord en estimant qu’il est suffisamment clair.

Article 13 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Compte tenu des activités, de l’organisation et des modes de travail existants dans l’association, une catégorie de personnel peut être amenée à ne pas être occupée selon un horaire collectif ou un horaire individualisé. Ces salariés bénéficient d’une durée du travail qui ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

C’est pourquoi la Direction a proposé aux déléguées syndicales, un accord d’entreprise relatif à la mise en place de forfait annuel jours pour les cadres de Direction à l’exception des cadres médicaux. S’agissant des autres cadres, les dispositions de l’accord du 20 janvier 2005 restent applicables.

Les déléguées syndicales refusent de signer un accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours.

Article 14 : REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 13 FEVRIER 2003

Dans le cadre de la politique d’attractivité et de fidélisation de notre établissement de santé relevant de notre association, la Direction a proposé aux organisations syndicales de réviser l’article 5 « Définition de la plage horaire du travail de nuit » de l’accord du 1er février 2013.

En effet, la Direction souhaitait que l’ensemble du personnel de l’ANIDER effectuant au minimum 1h45 consécutives de travail (au lieu de 3 heures) entre 21 heures et 6 heures bénéficie de la prime de nuit de 20 euros bruts, tels que l’usage est en place actuellement sur le secteur de Caen Bayeux.

Cependant, les déléguées syndicales ne souhaitent pas signer cette révision de l’accord susmentionnée et indiquent vouloir étudier en amont, un accord d’entreprise relatif à l’organisation du travail de nuit à Rouen Innovation Santé (RIS).

La Direction précise que la négociation d’un accord d’entreprise portant sur le travail de nuit, ne pourra pas être spécifique à RIS. Elle est favorable néanmoins, à la négociation d’un accord d’entreprise pourtant sur le travail de nuit, à compter de l’Automne 2022.

En attendant, par décision unilatérale, la direction entérine l’usage généralisé à l’ensemble de l’Association, pour les personnels concernés et jusqu’au 31 décembre 2022, de la prime de nuit de 20 euros bruts pour le personnel de l’ANIDER effectuant au minimum 1h45 consécutives de travail (au lieu de 3 heures) entre 21 heures et 6 heures.

Article 15 : LES REVENDICATIONS SYNDICALES N’AYANT PU ABOUTIR A UN ACCORD ENTRE LES PARTIES

  • Suppression des jours de carence en cas d’arrêt maladie

La prise en charge par l’employeur des jours de carence en cas d’arrêt maladie n’est pas prévue. La Direction de l’ANIDER souhaite continuer à appliquer les dispositions en la matière issues de la Convention Collective Nationale 1951 et de la législation en vigueur.

  • Congés supplémentaires liés à l’ancienneté

Concernant la mise en place de jours de congés supplémentaires pour les salariés ayant acquis une certaine ancienneté, cette disposition n’est actuellement pas prévue au sein de l’ANIDER, ni par la Convention Collective Nationale de 1951. La direction décline cette proposition.

  • Prime panier pour les livreurs

A ce jour, les livreurs sont remboursés de leurs frais de restauration sur présentation de justificatifs, dans la limite de 17,70€, lors de leurs déplacements, tels que prévus actuellement par la Convention Collective. La Direction ne souhaite pas modifier ce fonctionnement qui semble être le plus adapté.

  • Reprise de l’ancienneté

Les Déléguées syndicales ont demandé à la Direction la reprise de l’ancienneté à hauteur de 100% pour le personnel infirmier du fait des difficultés de recrutement. En réponse à cette revendication et pour faire face à l’absentéisme du personnel, la pénurie de personnel infirmier sur l’ensemble des bassins d’emploi et les difficultés actuelles de recrutement face à la concurrence, la Direction a mis en place une mesure exceptionnelle et temporaire dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire portant sur la reprise de l’ancienneté à hauteur de 75% pour tout nouvel embauché pour les personnels infirmiers non cadres et ce depuis le 1er avril 2022 et jusqu’au 31 juillet 2022.

Les organisations syndicales ne s’associent pas à cette décision prise par note de service durant les négociations car d’une part, elle est temporaire et d’autre part elle créée des disparités entre l’ensemble des salariés.

Cependant, au vu de l’ensemble des réactions suscitées, la Direction a décidé de ne pas poursuivre les négociations sur ce thème et poursuit donc sa réflexion à d’autres actions encourageant l’attractivité de l’offre de recrutement.

  • Négociation sur la nouvelle organisation du travail à Rouen Innovation Santé (RIS)

Des groupes de travail ont été constitués par la Direction portant sur l’évolution de l’organisation du travail sur RIS afin de répondre aux besoins et nécessités de service. A ce jour, il n’y a pas encore de propositions concrètes d’organisation du travail. Les organisations syndicales ont mis en garde la Direction sur le court délai de négociation de la nouvelle organisation de travail. La Direction rappelle que le commencement de l’activité est prévu pour janvier 2023.

  • Forfait mobilité durable

Il est rappelé que l’ANIDER participe au remboursement des abonnements de transports en commun à hauteur de 50% et que sur certains futurs sites d’activité, notamment, le bâtiment RIS, celui-ci sera doté de bornes de recharges électriques pour les véhicules électriques/hybrides rechargeables. Une présentation sera faite ultérieurement en CSE sur les conditions d’accès à ces bornes. A ce jour, il n’est pas prévu de prendre en charge les frais de trajet pour les salariés, lorsqu’ils utilisent un moyen de transport alternatif.

  • Suppression de l’avenant du 4 septembre 2014

SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRE souhaite rétablir la prime de congé pour l’ensemble du personnel de l’ANIDER. La Direction n’est pas favorable à la suppression de l’accord d’entreprise du 4 septembre 2014.

Article 16 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 17 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 18 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord introduit la faculté pour les parties signataires de l’accord de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9.

Les parties conviennent expressément que la dénonciation pourra être totale ou partielle, les parties s’accordant à reconnaître l’autonomie de chaque avantage traité dans le présent accord.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L 2231-6 et L 2261-1 du Code du Travail.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 19 : FORMALITE DE DEPOT, DE PUBLICITE ET NOTIFICATION

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'association.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.

La partie signataire qui procède à cette transmission en informe les autres signataires et supprime avant envoi les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Ces accords sont transmis à l’adresse de la commission paritaire de la CCN51. La commission paritaire accuse réception des accords transmis. L’adresse numérique est la suivante : commissionparitaireCCN51@fehap.fr

Fait à Hérouville Saint Clair,

En 6 exemplaires.

Le 3 juin 2022,

Pour la CGT Pour Sud Santé Sociaux Solidaires

Pour l’employeur,

Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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