Accord d'entreprise "ACCORD CADRE SUR LES TRANSFERTS" chez ANRAS - NATIONALE DE RECHERCHE ET D (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANRAS - NATIONALE DE RECHERCHE ET D et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2018-06-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T03119004319
Date de signature : 2018-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : ANRAS
Etablissement : 30587411700651 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD CADRE D'ENTREPRISE SUR LES MINI-SEJOURS (2018-06-08) ACCORD SUR LE CLOUD SOCIAL (2019-06-21) ACCORD RELATIF A LA GESTION DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES - GEPC (2021-01-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-08

Le 8 juin 2018

ACCORD CADRE D’ENTREPRISE

SUR LES TRANSFERTS

Entre l’A.N.R.A.S., représentée par …………., en sa qualité de Directeur Général dûment mandaté,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentées par les délégués syndicaux centraux d’entreprise,

d’autre part

  • C.G.C.,

  • C.G.T.,

  • F.O.,

  • Sud Santé Sociaux,

PREAMBULE :

Le présent accord cadre a pour objet de préciser et d’améliorer les dispositions générales, légales, réglementaires et conventionnelles s’appliquant pendant la période de transfert.

Il s’agit de déterminer les conditions d’adaptation des normes légales et conventionnelles aux besoins des établissements de l’association.

L’objectif est de proposer un cadre harmonisé commun minimum à toutes les structures tout en permettant de conserver une certaine souplesse prenant en compte la spécificité des établissements, la population, l’âge et le projet d’établissement.

La conclusion d’un accord cadre portant exclusivement sur le transfert témoigne de l’engagement de l’Association et de la volonté des parties de considérer les transferts comme faisant partie intégrante du projet associatif et inscrit dans les projets d’établissement ou de service.

Le transfert est un élément constitutif de l’accompagnement thérapeutique et/ou éducatif et/ou pédagogique de l’usager. Celui-ci ne saurait être supprimé ou restreint sur des seules considérations budgétaires. Tout doit être mis en œuvre pour garantir aux usagers le bénéfice d’un transfert réussi.

Les dispositions ci-dessous visent à garantir la finalité du transfert pour les usagers et à garantir aux salariés une organisation de travail adaptée aux exigences légales et conventionnelles prenant en compte la spécificité du cadre du transfert.

Les dispositions du présent accord seront adaptées au regard :

  • des spécificités de la population concernée par les transferts

  • du projet éducatif

Un transfert ne pourra avoir lieu que si les conditions d’information, d’organisation et de sécurité requises, précisées en annexe 1, sont remplies.

Cet accord cadre qui constitue un socle commun minimum en deçà duquel il ne pourra être négocié dans les établissements, s'applique sans exception et dans toutes ses dispositions à l'ensemble des établissements et structures de l'association.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DES TRANSFERTS

I – Finalités et objectifs des transferts

Les transferts sont des séjours d’une durée supérieure à 48 heures et comportant au moins deux découchés, organisés pour des usagers d’un établissement social ou médico-social hors de ses murs pendant et/ou hors vacances scolaires.

Pour autant, cet accord n’empêche pas les séjours courts avec un seul découché. Dans ce cadre-là, l’Accord cadre d’entreprise sur les mini-séjours signé le 8 juin 2018 s’applique.

Les transferts seront limités à une durée maximale de 5 jours (4 nuits / 5 jours) mais, de manière exceptionnelle, la durée du transfert pourra être supérieure en fonction du projet d’établissement.

Le directeur d’établissement est chargé de consulter, préalablement, le comité d’établissement sur le projet de transfert accompagné des différentes communications (projet de transfert, organisation du planning, modalités d’hébergement et de transport, ratio d’encadrement, récupérations, etc...) et le présenter au Conseil de la vie sociale concomitamment à l’information des autorités de contrôle : A.R.S et/ou du Conseil Départemental ou de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, de l’Education Nationale et de la Direction de la Jeunesse et des Sports, des lieux de l’établissement et d’accueil du transfert.

II – La responsabilité du transfert

Pour chaque transfert, un responsable de transfert est nommé par le Directeur d’établissement, après concertation de l’équipe.

La responsabilité du responsable de transfert est précisée dans la fiche « Instructions au responsable du transfert » annexée au présent accord. Cette responsabilité ne peut échoir qu’à un salarié éducateur diplômé (en priorité à un éducateur spécialisé) permanent de l’équipe éducative ou pédagogique, sous contrat à durée indéterminée.

Le responsable de transfert est le coordonnateur du projet de transfert élaboré en équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet d’établissement.

A cet effet, il assure la gestion administrative du séjour. Il est également l’interlocuteur privilégié des partenaires concernés, dans le respect du cadre légal de ce type de séjour et devra informer le cadre d’astreinte de tout évènement indésirable.

En tout état de cause, le Directeur d’établissement garde la responsabilité civile et pénale du transfert.

Le responsable de transfert perçoit une indemnisation spécifique sous forme d’indemnité conventionnelle, à hauteur de dix points de coefficient par journée indivisible (de 00h à 24h) d’exercice de responsabilité, y compris repos hebdomadaire situé dans la période de transfert.

III – Les demandes d’information préalable à chaque départ en transfert

Conformément aux dispositions légales en vigueur :

  • chaque transfert doit faire l’objet, 2 mois avant sa date effective d’une information auprès des administrations concernées (ARS, CD, PJJ, Education Nationale, Direction de la Jeunesse et des Sports).

  • chaque transfert doit faire l’objet d’une information et consultation auprès du CE au minimum 15 jours avant le départ.

  • avant tout transfert, le directeur d’établissement ou du service prendra soin d’informer les représentants légaux ou l’autorité administrative qui a confié l’usager à l’établissement et de recueillir son autorisation.

IV – La mise en place des activités liées au transfert

Le responsable du transfert devra prévenir les autorités locales (gendarmerie, poste de
secours, …) de l’arrivée des usagers et accomplir toutes les formalités administratives, précisées dans l'annexe.

Il lui appartient également de veiller, sous la responsabilité du directeur d’établissement, à l’application des instructions départementales de la direction de la Jeunesse et des Sports en matière de camp de vacances (cf. annexe).

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL LORS DE TRANSFERT

I – La durée de travail hebdomadaire et journalière

La durée de travail lors d’un transfert ne peut dépasser 60 heures hebdomadaires (12 heures x 5 jours) et 12 heures quotidiennes de travail effectif.

Les horaires de travail doivent obligatoirement faire l’objet d’une planification écrite correspondant à la réalité de l'organisation et de la répartition du travail entre les encadrants durant le transfert.

La modification du planning au sein du cycle n’a pas pour effet d’interrompre celui-ci, et devra intervenir après un délai de prévenance de 15 jours, et après consultation du comité d’établissement, sur le projet global du transfert.

Pour les établissements fonctionnant en annualisation, les transferts s’inscrivent dans la planification annuelle.

  • Valorisation :

Au total un transfert de 60 heures sur 5 jours génère 35 heures payées, intégrées dans le planning habituel, et 35 heures récupérées. Ces 35 heures de récupération pourront être pour partie payées et pour partie récupérées après négociation avec la direction des établissements lors de la consultation du comité d’établissement sur l’organisation du transfert.

Pour les périodes de transfert inférieures ou supérieures à 5 jours, la valorisation sera proratisée au temps passé.

La prise ou le paiement de ces heures de récupération ne donnera pas lieu à majoration.

  • Principes d’organisation :

La valorisation d’un temps de transfert de cinq jours représente, au maximum, 60 heures de travail, soit 12 heures / jour maximum.

  • Prise des heures de récupération :

Les heures de récupération seront prises selon les modalités prévues par l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 juin 1999 qui stipule en son article 3.2.1 : « le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit. Les dates de prise de repos sont demandées par le salarié à l’intérieur de cette période avec un délai de prévenance de 15 jours. Dans le cas où la direction ne peut octroyer le repos dans la période demandée, le salarié devra déposer une seconde demande pour une période différente et dans un délai identique sans possibilité d’un nouveau refus de la direction ».

Les heures de récupération seront prises après le transfert.

II – Le repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est pris après le transfert quand le transfert est de 5 jours.

Afin de permettre aux salariés qui ne sont pas de service conformément au planning établi durant le transfert, de prendre leur repos hors présence des usagers, un logement convenable à la charge de l'établissement, distinct de l'hébergement des jeunes sera mis à leur disposition conformément aux dispositions conventionnelles.

Le projet de transfert devra donc tenir compte de cette disposition afin qu'un tel logement distinct de l'hébergement des usagers soit prévu.

De même, les repas pris à l'extérieur, en dehors des obligations de service, à la demande des intéressés, leur seront remboursés sur justificatif au taux conventionnel prévu (CCNT66) pour les repas à titre onéreux.

III – Le taux d’encadrement

Selon l’objet du transfert, tous les corps professionnels peuvent être amenés à participer à l’encadrement de transfert. Ils pourront intervenir cependant, en plus, de l'effectif éducatif prévu par l'accord (cuisinier, chauffeur, maîtresse de maison, surveillant de nuit, etc...). Afin de préserver le sens du transfert et notamment la notion de continuité de prise en charge, l’équipe éducative devra être majoritairement être composée de titulaires de poste, diplômés.

Le ratio d’encadrement sera au minimum de 4 ETP éducatifs, pour un transfert de 5 jours.

Les stagiaires accueillis dans l’établissement peuvent partir, à leur demande, en transfert, dans le cadre d’un projet d’étude préalablement défini. Ils ne sont pas comptabilisés dans le ratio d’encadrement et ne peuvent donc se substituer à un membre permanent de l'équipe éducative.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A l’APPLICATION DE L’ACCORD

I – Durée et application de l’accord

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée.

Elles pourront être amendées selon les préconisations de la Commission de suivi et d'interprétation.

II – Commission de suivi et d’interprétation de l’accord

Une commission de suivi et d'interprétation, composée des partenaires sociaux signataires de l'accord et de la Direction Générale se réunira, au moins une fois par an, pour faire le point sur l’application du présent accord et vérifiera l’opportunité de l’amender par voie d’avenant.

Pour ce faire, la direction générale communiquera, préalablement, aux organisations syndicales signataires, les conditions d'application du présent accord par établissement.

III – Clause de dénonciation - révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Toulouse.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

IV – Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du code du travail :

  • En deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE de Toulouse

  • En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse

ANNEXES :

- Instructions au Responsable de transfert

- Arrêté du 26 mars 2003 relatif aux modalités d’organisation des transferts temporaires d’établissement pour enfants ou adolescents handicapés pris en charge en application du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 remplaçant les annexes XXIV, XXIV bis et XXIV ter du décret n°56-284 du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions techniques d’agrément des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux

- Centre de vacances et loisirs - Encadrement, organisation et pratiques de certaines activités physiques dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement : Arrêté du 20-6-2003

- Circulaire n° DJEPVA/A3/2010/189 du 4 juin 2010 relative à la protection des mineurs bénéficiant d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs

Fait à Flourens, le 8 juin 2018

………………………………

Directeur Général de l’ANRAS .

…………………………… ……………………….

Délégué syndical central C.G.C. Délégué syndical central C.G.T.

…………………………….. ………………….

Délégué syndical central F.O. Déléguée syndicale centrale Sud

Santé sociaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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