Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A ACCORD GPEC PORTANT SUR LA PERIODICITE DE L ENTRETIEN PROFESSIONNEL" chez NEOLIA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NEOLIA et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO le 2020-10-20 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T09020000589
Date de signature : 2020-10-20
Nature : Avenant
Raison sociale : NEOLIA
Etablissement : 30591873200010 Siège

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-20

AVENANT N°1 A L’ACCORD GPEC

PORTANT

SUR LA PERIODICITE

DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Entre les soussignés

La SA NEOLIA, dont le siège social est situé 34 rue de la Combe aux biches 25205 Montbéliard représentée par le Directeur Général, assisté de la Directrice des Ressources Humaines,

ci-après désignée « la société Néolia »

D’une part,

et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de NEOLIA au jour de la signature des présentes :

  • l’organisation syndicale CFDT prise en la personne de son délégué syndical,

  • l’organisation syndicale CFE-CGC prise en la personne de son délégué syndical,

  • l’organisation syndicale CGT prise en la personne de son délégué syndical,

  • l’organisation syndicale FO prise en la personne de son délégué syndical,,

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’entretien professionnel constitue un instant privilégié entre le salarié et son manager. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.

Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales, il a été convenu de définir son contenu et adapter sa périodicité en application des dispositions du III – de l’article L6315-1 du code du travail de telle sorte que cette périodicité soit en meilleur adéquation avec la nature et le rythme des évolutions que les activités de la société peuvent connaître.

La loi du 5 septembre 2018, applicable à partir du 1er janvier 2019, permet dorénavant aux partenaires sociaux de déroger à la périodicité biennale de l’entretien par accord collectif d’entreprise. La primauté étant accordée à l’accord d’entreprise sur la branche professionnelle, peu important son caractère plus favorable ou non.

La convention collective dans son accord du 30 janvier 2020 relatif à la formation professionnelle et à l’alternance dans la branche des ESH modifie la période biennal et préconise 1 entretien tous les 6 ans.

Les parties décident, par accord collectif d’entreprise, de modifier la périodicité des entretiens professionnels en retenant une périodicité plus favorable que celle découlant de l’accord de branche.

Le présent avenant a pour objet de modifier et remplacer l’article 2.2 b de l’accord GPEC du 17 juillet 2015 relatif aux entretiens professionnels comme suit :

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société soumis aux dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail.

Article 2 : Entretien professionnel

2.1. Objet de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel a pour objectif de :

  • Veiller à l’employabilité du salarié ;

  • Accompagner le salarié dans ses perspectives d’évolution professionnelle (qualification, changement de poste, promotion…) ;

  • Identifier ses besoins en formation ;

  • Elaborer un projet professionnel ;

2.2. Périodicité de l’entretien professionnel

La périodicité de l’entretien professionnel prévu par les dispositions du I de l’article L 6315-1 du code du travail est fixée à 3 ans.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant et sous réserve des dispositions prévues à l’article 3, du présent avenant, chaque salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel au plus tard au terme de chaque période de 3 années d’ancienneté.

Cet entretien est obligatoire, il sera mené par le manager N+1, le support est informatisé avec un process identique à celui de l’entretien individuel.

2.3. Entretien professionnel de reprise

Lorsque le contrat de travail d’un salarié est suspendu pour l’une des causes suivantes :

  • congé de maternité ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de proche aidant ;

  • congé d'adoption ;

  • un congé sabbatique ;

  • période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;

  • période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;

  • arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

  • ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

La société NEOLIA propose systématiquement au salarié qui reprend son activité de tenir un entretien professionnel dit de reprise.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.1 du présent avenant.

Si le salarié ne souhaite pas réaliser cet entretien de manière anticipée, l’entretien professionnel est réalisé normalement au terme de la période de trois ans visée à l’article 2.2. du présent accord.

2.4. Contenu

Cet entretien porte sur :

  • le parcours professionnel

    • bilan du poste(s) occupé(s) ;

    • formations déjà assurées ;

    • besoins de formation ;

  • les projets professionnels

  • la possibilité pour le salarié de bénéficier d’informations sur :

    • le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

    • le compte personnel de formation (CPF), en particulier, l'activation du compte par le salarié ;

    • le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle, du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).

Tous les 6 ans d’ancienneté, l’entretien professionnel est complété par un bilan professionnel.

Ce bilan professionnel est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Au cours de ce bilan, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années d’ancienneté d’au moins deux entretiens professionnels et d’apprécier s'il a :

  • Suivi au moins une action de formation ;

Et :

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

ou

  • Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

2.5. Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise, appréciée par année civile.

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’entreprise au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.

Article 3 : Prise d’effet de la nouvelle périodicité et période transitoire

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2020, au titre de la campagne des entretiens professionnels de 2020, entre septembre et décembre de chaque année.

A titre transitoire, les salariés ayant atteint une ancienneté de 6 ans au cours de 2020, 2021 ou en 2022, continueront d’être régis par l’ancienne périodicité, uniquement pour le cycle en cours qui s’achèvera respectivement en 2020, 2021 ou 2022 en fonction de l’ancienneté du salarié.

Article 4 : Date d’effet – Entrée en vigueur – Autres dispositions

  • Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée

  • Révision

La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

  • Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Suivi

Le présent avenant, est soumis aux mêmes conditions de suivi que l’accord GPEC du 17 juillet 2015.

Article 5 : PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès :

  • de la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Doubs via la plateforme en ligne TéléAccords

  • du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montbéliard.

Son contenu est à disposition du personnel sur l'intranet de l'entreprise.

Fait à Montbéliard, le 20 octobre 2020.

Pour NEOLIA Pour les Organisations Syndicales

Directeur Général Délégué Syndical CFDT

Directrice Ressources Humaines Déléguée Syndicale CFE CGC

Déléguée Syndicale CGT

Déléguée Syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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