Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez GSF NEPTUNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GSF NEPTUNE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2018-11-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T07618001163
Date de signature : 2018-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : GSF NEPTUNE
Etablissement : 30604450400265 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires AVENANT ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL (2022-12-20)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-30

Accord sur le temps de travail

Au sein de la société GSF NEPTUNE

Entre la société GSF NEPTUNE

siège social : 40 rue Victor Hugo – 76230 BOIS GUILLAUME

représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général

et les organisations Syndicales Représentatives :

Syndicat CGT représenté par xxxxxxxxxxxx

Syndicat CFDT représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxx

Syndicat FO représenté par xxxxxxxxxxxxxx

Chapitre I/ Dispositions concernant les heures supplémentaires

Les dispositions ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société GSF NEPTUNE concernées par la législation sur les heures supplémentaires.

Par exception, elles ne concernent donc pas les chefs d’établissement et les salariés en forfait annuel en jours.

Article 1/ Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires librement utilisable est fixé à XXXXXXXXXXXX heures.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut pas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées au-delà du contingent dans les conditions fixées ci-après.

Article 2/ Majorations des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées sont majorées dans les conditions prévues par les dispositions légales, sauf en cas d’application d’accords d’établissement ou d’entreprise d’annualisation du temps de travail.

Article 3/ Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires peut être intégralement ou partiellement remplacé par un repos d’une durée équivalente avec l’accord du salarié. (Ce remplacement du paiement par un repos ne peut être imposé par l’employeur).

(Pour une heure supplémentaire effectuée, le salarié bénéficiera d’un repos d’une heure majorée)

Les heures supplémentaires concernées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

(Lorsqu‘un salarié choisit de remplacer le paiement de l’heure supplémentaire par la prise d’un repos compensateur de remplacement, cette heure ne sera pas comptabilisée au titre du contingent)

Article 4/ conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du comité d’établissement, ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe dans l’établissement concerné.

L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ne pourra être imposé au salarié qui devra donc être volontaire.

Article 5/ Contrepartie obligatoire sous forme de repos

Une contrepartie obligatoire en repos (C.O.R) est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

La contrepartie obligatoire en repos sera prise sous forme de journées entières ou de demi-journée de travail.

Dès lors que le droit à la contrepartie obligatoire en repos compensateur atteint sept heures, les salariés peuvent demander à en bénéficier.

La demande écrite précisant la date et la durée du repos devra être faite au moins 15 jours à l'avance.

L'employeur doit donner sa réponse dans les 2 jours ouvrables suivant la réception de la demande.

Il peut refuser les dates et/ou la durée proposée en cas de surcroît d’activité, d’absence d’au moins 20% des salariés du chantier, de difficulté à pourvoir à son remplacement ou d'impératifs de sécurité en informant le salarié par écrit.

Dans ce cas, les salariés devront être mis en mesure de les prendre à une autre date dans un délai d’un mois décompté à partir de la date initialement choisie.

Les salariés seront régulièrement informés de leurs droits acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos par un document récapitulant d'une part, le nombre d'heures de repos acquises et d'autre part, le nombre d’heures effectivement prises au cours du mois.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.

Chapitre II/ Durée de l'accord - révision – dénonciation – publicité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Conformément aux dispositions de l’article L2232-12 du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 du code du travail.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure  dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

***

Fait à Bois Guillaume en 7 exemplaires originaux

Le 30/11/2018

Signature et remise en mains propres valant notification aux signataires sens de l’article L 2231-5 du code du travail.

Pour GSF NEPTUNE Pour le syndicat CFDT

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Pour le syndicat CGT Pour le syndicat FO

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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