Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA FLEXIBILITE" chez RAPID SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAPID SAS et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2018-02-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : A08818001902
Date de signature : 2018-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : RAPID SAS
Etablissement : 30605002200012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA FLEXIBILITE (2020-01-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-09

  1. ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA FLEXIBILITE RAPID SAS 2018

Entre d’une part :

  • Monsieur XX, agissant en qualité de Responsable Logistique

Et  d’autre part :

  • Monsieur XX Délégué Syndical CFDT

  • Monsieur XX Délégué Syndical CFTC,

  • Monsieur XX Délégué Syndical FO

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :

Les parties concernées précisent les dispositions suivantes pour la gestion des heures en cas de sur-activité ou de sous-activité.

L’activité de l’entreprise connait une saisonnalité du fait de la variation des commandes clients, elles mêmes fonctions de la saisonnalité de la vente des produits de bureau notamment comme la rentrée des classes.

De ce fait, il convient de s’adapter au plus près de la demande des clients étant donné que le volume des commandes peut varier significativement sur des périodes courtes sans qu'une anticipation ou une planification longtemps à l'avance de ces phénomènes ne soit possible.

L’avenir de la société Rapid SAS repose en grande partie sur l’amélioration de sa compétitivité. Celle-ci conditionne la compétitivité des produits qui y sont expédiés, et donc le volume des ventes et l’emploi.

Il est ainsi indispensable de poursuivre les actions d’efficacité opérationnelle et de transformations structurelles et culturelles qui sont engagées, avec des organisations du travail intégrant les contraintes et les caractéristiques propres de notre société.

I - DUREE DE L'ACCORD :

Cet accord prend effet le 1er janvier 2018 pour une durée d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2018. Il cessera de produire ses effets à l’échéance du terme prévu et ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée, conformément aux dispositions de la loi travail du 8 août 2016.

Avant cette échéance, les parties signataires se rencontreront pour débattre des suites à donner.

II - REGLES GENERALES

Cet aménagement sera adapté suivant le secteur d'activité de RAPID SAS, soit individuellement, soit collectivement. Il vaut pour la logistique mais également pour tous les autres services de l’entreprise, y compris les services administratifs et commerciaux.

C'est le responsable de chaque secteur concerné qui, en fonction du niveau d'activité déclenchera, en accord avec son supérieur hiérarchique, la mise en place de l'aménagement du temps de travail selon les règles suivantes :

III - 1er CAS – SURACTIVITE

  1. III A) Secteur EDC10 et EDC70

    En cas de suractivité, Il est demandé au personnel d'effectuer plus d'heures de travail, y compris le personnel intérimaire et à contrat à durée déterminée.

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine,

  • et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • Pour une décision prise le jour J pour une mise en œuvre le jour J + 1

La situation de la charge est vérifiée et la décision de faire de la flexibilité positive est prise avant 12 h 00.

Le support utilisé est le job ZPLSD_SOEX dans SAP.

Dès lors, les horaires du jour J + 1 varieront de la sorte :

Pour les salariés d’équipe : 1 heure en plus sera imposée (l’équipe du matin commencera 1 heure plus tôt et / ou l’équipe d’Après midi restera 1 heure de plus pour éviter le chevauchement des équipes).

Pour les salariés de journée (filmage, réception, custo, qualité, transport, etc) : 1 heure en plus pourra être imposée sur la journée selon les besoins.

En cas de forte activité à l’EDC70 : 1 heure de plus par jour pourra être imposée aux salariés travaillant sur 5 jours et pour les salariés travaillant sur 4,5 jours, il pourra être décidé de faire 1 heure de plus par jour ou de venir travailler la demi-journée normalement libre.

En cas de forte activité à l’EDC10 : La possibilité sera ouverte de déplacer le personnel direct et indirect de l’EDC70 vers l’EDC10 n’importe quel jour de la semaine, y compris pendant la ½ journée normalement non travaillée.

La possibilité est ouverte de travailler au maximum 10 h 00 par jour (pour les temps pleins et les temps partiels), ceci étant valable pour les 2 équipes mais uniquement sur la base du volontariat (si possible annoncé la veille).

Concernant les temps partiels, le dépassement hebdomadaire ne pourra pas dépasser 25% du temps de travail contractuel, conformément aux dispositions de la loi travail du 8 août 2016. Ceci permettra aux salariés à temps partiels d’effectuer un samedi, sous réserve de ne pas avoir déjà fait de la flexibilité positive durant la semaine.

L’heure en plus obligatoire pourra être annulée dans le cas où le retard serait rattrapé ou si la charge du surlendemain s’annonce plus faible.

Par contre, dans le cas où l’équipe du matin a commencé en flexibilité positive, il ne sera pas possible d’imposer de quitter avant la fin normale de l’équipe à 13 heures, sauf pour les volontaires.

  • Pour une décision prise le jour J pour une mise en œuvre le jour J

En cas de forte activité ou s’il y a de nombreux absents, il sera fait appel au volontariat en début ou au plus tard en milieu de poste.

Il sera proposé de faire entre 1 heure et 3 heures de plus dans l’équipe et ce en fonction du niveau de la charge.

La hiérarchie s’efforcera d’équilibrer la fluctuation de l’activité sur l’ensemble du personnel.

Les dépassements demandés se feront dans le respect des maximums journaliers, hebdomadaires et mensuels prévus par la loi.

En fin de période mensuelle de paye (période calculée sur la base de 4 ou 5 semaines selon le calendrier des périodes de paye fourni en annexe), et en cas de dépassement par rapport à une moyenne mensuelle de 35 heures par semaines concernées par la période de paye, la totalité des heures faites en plus sera portée en crédit d’heures dans la limite de 220 heures (dans ce cas, elles ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement correspondant à 25% de ces heures).

Toutefois, Direction et syndicats se rencontreront après chaque trimestre pour décider de l’affectation des heures de flexibilité positive (paiement et / ou report dans les compteurs).

Il est rappelé que pour des raisons de simplification, le compteur HD est supprimé, ceci pour le personnel d’équipe et le personnel de journée.

Les soldes créditeurs ou débiteurs du compteur HD seront imputés au compteur CH (crédit / débit) ceci dès que nous serons passés sous système de gestion des temps de ADP prévu pour le 1 mars 2018.

Pour le personnel posté, le temps de pause sera réactualisé selon les horaires demandés (30 mn pour 8 H 00 heures de travail effectif, 35 mn pour 9 h 00 et 40 mn pour 10 h 00). Les pauses de 35 et 40 mn devront obligatoirement être prise en deux fois (dont une de 20 mn minimum).

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Fonctionnement du compteur de crédit d’heures (récupération en repos)

Les heures supplémentaires que le salarié aura cumulées en repos pourront être prises, soit à la demande de l’entreprise (période de sous-activité), soit à la demande du salarié en prévenant le chef de service 8 jours calendaires à l'avance, sauf cas particulier et en accord avec lui, soit par demi-journée ou journée entière de préférence en période de sous-charge.

L’accord ou le désaccord devra être annoncé au salarié au plus tard le lendemain si la demande d’absence est inférieure à neuf jours de la date de prise de son congé, et pour les autres cas 1 semaine après la date de la demande d’absence. En cas de refus, une alternative devra être proposée au salarié.

Si les heures au compteur n’ont pas pu être prises au 31 mars 2019, elles pourront :

  • Soit être payées en tout ou partie au choix des salariés après accord de la direction (avec application des règles fiscales et sociales en vigueur à la date du paiement), mais dans la limite de 35 heures qui devront rester dans les compteurs,

soit conservées et reportées sur l’exercice suivant et devront être prises au plus tard jusqu’au 30 juin 2019, pour les heures qui dépassent les 35 heures.

Pour les heures inférieures ou égales à 35 heures, elles pourront être conservées plus longtemps et faire l’objet d’une récupération ultérieure.

Fonctionnement du repos compensateur de remplacement (majoration débit / crédit)

Lorsque la durée de travail excède la durée légale (période calculée sur la base de 4 ou 5 semaines), les heures effectuées au-delà de cette limite ouvrent droit à un repos compensateur (majoration débit / crédit) de remplacement correspondant à 25% de ces heures jusqu’à 42 heures travaillées. Au-delà, et jusqu’à 48 heures de travail, il correspondra à 50%.

Ce repos compensateur s’affiche sur la feuille de paye sur la rubrique majoration débit / crédit libellée « cumul majoration débit / crédit en h ».

A titre individuel, il pourra être pris sur l’initiative du salarié ou de la direction, mais impérativement dans les 3 mois suivant l’acquisition de l’équivalent d’une journée de travail.

Les superviseurs ou chefs de services auront pour mission de faire prendre les repos compensateurs dans le délai et condition cités ci-dessus.

Lorsque le repos compensateur de remplacement est demandé par la direction et concerne une unité de travail (et non quelques cas individuels), le comité d’entreprise est préalablement consulté et l’horaire modifié est affiché.

La demande de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par écrit au moins huit jours ouvrables avant la période envisagée pour sa prise effective.

Les dates de repos sont définitivement arrêtées en accord avec la direction.

Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée ou par demi-journée. Il peut être accolé aux congés ou pris isolément, sauf en période de surcroît

d’activité et sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement de l’unité de production ou du service.

Tout repos compensateur de remplacement acquis et non pris lors d’un départ lié à la rupture du contrat de travail sera payé.

La solution retenue est au choix du salarié avec un délai d’information au préalable conformément aux dispositions légales.

IV – 2ème CAS – TRAVAIL LE SAMEDI

En cas de surcharge d’activité, et ne pouvant faire fasse à ce surcroît, l’information sur la mise en place du travail le samedi sera obligatoirement faite avant le mercredi midi.

Le travail du samedi s’imposera au personnel du poste du matin y compris le personnel intérimaire et à contrat à durée déterminée, y compris les salariés à temps partiels selon l’article 3A.

Le travail du samedi pourra également être ouvert au personnel de journée selon les besoins.

En aucun cas, le travail du samedi ne sera mis en place sans les prérogatives ci-dessus, sauf sur la base du volontariat.

  1. Les règles obligatoires pour tous les cas sont :

  • Le maximum d'heures à effectuer par semaine sera de 48 heures, samedi compris.

  • Pour le personnel posté, le temps de travail du samedi sera de 7 heures, soit de 6 h 00 à 13 h 00 soit de 5 h 00 à 12 h 00, soit de 7 h à 14 h 00.

Le choix de l’horaire sera arrêté par la direction après consultation des chefs de services et du CHSCT.

  • Pour les salariés de journée, le temps de travail sera de 7 heures maxi.

  • Le temps de la pause est fixé à 30 minutes pour 7 h 00 de travail le samedi.

  • La totalité des heures travaillées le samedi seront portées en crédit

d’heures.

  1. Contrepartie du travail le samedi :

  1. Jusqu’à 4 samedis travaillés par salariés, les conditions seront les suivantes :

    • Une prime de 20 € bruts sera allouée pour chaque samedi effectué.

  2. De 5 à 8 samedis travaillés par salariés, les conditions seront les suivantes :

    • Une prime de 40 € bruts sera allouée pour chaque samedi effectué.

  3. A partir de 9 samedis travaillés par salariés, les conditions seront les suivantes :

    • Une prime de 50 € bruts sera allouée pour chaque samedi effectué.

  1. Contrepartie des heures supplémentaires :

Dans le cas où un salarié serait amené à faire entre 45 et 48 heures de travail du lundi au vendredi, il lui sera alloué une prime complémentaire de 20 €.

V – 3ème CAS - SOUS-ACTIVITE

En cas de sous-activité, il est demandé au personnel d'effectuer moins d'heures de travail, soit par la prise de journées complètes de CH, soit par le fait de faire des heures en moins.

Une sortie anticipée pourra être décidée le jour J, jusqu’à 10 heures (fin de la réunion de production).

La durée de cette réduction d’horaire dépendra de l’activité et ne sera en aucun cas inférieure à 3 h 50 centièmes, sauf en cas de force majeure qui sera traitée en dehors de cet accord.

La pause casse-croûte reste fixée à 20 mn en cas d’horaire journalier réduit, quelle que soit la réduction.

Le maximum d'heures non travaillées et différées sera de 140 heures par an.

Le salaire mensuel de base sera maintenu, les heures non effectuées seront portées au débit du salarié.

En cas de période de sous activité prolongée, les mesures suivantes seront prises dans l’ordre :

  • Dans la mesure du possible mutation des salariés concernés par une baisse d’activité dans un secteur qui en aurait besoin ou en remplaçant un CDD ou un intérimaire qui lui-même serait mis en flexibilité négative ou pour replacer un salarié qui aurait un compteur créditeur et ce bien sûr dans la limite des compétences.

  • Prise des heures du compteur « débit / crédit » et du compteur « majoration débit / crédit »,

  • Prise des jours de congés légaux dans la limite de 5 jours ouvrés mais uniquement sur la base du volontariat,

  • Alimentation du compteur des heures négatives jusqu’à la limite des 140 heures,

  • Prise des jours de congés d’ancienneté ou autres congés conventionnels sur la base du volontariat,

  • Recours au chômage partiel en dernier recours. Dans ce dernier cas et dans la mesure du possible l’entreprise s’efforcera, en accord avec le salarié à organiser des actions de formations rentrant dans le cadre du CPF pendant tout ou partie de la période de chômage partiel.

    1. Compensation des heures non travaillées

En période de suractivité, les responsables des services concernés feront appel en priorité aux salariés présentant des compteurs négatifs et ce sous réserve que les salariés en négatif possèdent les compétences requises pour réaliser les tâches à effectuer.

Dans le cas extrême, si la possibilité de récupérer ne s'est pas présentée, la Direction envisagera la récupération par de la formation, dans la mesure où le salarié aura participé activement à la récupération des heures quand il aura été sollicité.

En fin de période, au 31/03/2019, les compteurs négatifs seront examinés en concertation entre les signataires de cet accord pour décision à prendre.

Les possibilités de compensation sont les suivantes :

  • lorsque l'activité le permettra et ceci tout au long de l’année 2018.

  • Par remise à zéro des compteurs en contrepartie d’une retenue sur salaire proportionnelle aux heures négatives (partielles ou totales mais uniquement sur la base du volontariat).

Pour le personnel étant en négatif sans avoir subit de sous activité, les possibilités de compensation sont les suivantes :

  • avec des jours de congés,

  • lorsque l'activité le permettra et ceci tout au long de l’année 2018.

  • Par remise à zéro des compteurs en contrepartie d’une retenue sur salaire proportionnelle aux heures négatives (partielles ou totales mais uniquement sur la base du volontariat).

VII) DEPOT ET PUBLICITES

Le texte du présent accord collectif sera déposé au plus tôt à l’expiration d’un délai de dix jours après sa conclusion :

  • En deux exemplaires, dont un exemplaire papier signé des parties et un exemplaire sur support électronique (mail) auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des Vosges. 

  • En un exemplaire signé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.

Il en sera également remis un exemplaire à chaque délégué syndical, ainsi qu'aux représentants du personnel.

Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel de l'entreprise, selon les modalités indiquées dans un avis qui sera affiché sur le tableau réservé aux communications destinées au personnel.

Tout avenant concernant le présent accord devra faire l'objet des mêmes formalités.

Fait à Le Syndicat, le 09/02/2018

XX XX

Responsable Logistique Délégué syndical FO

XX XX

Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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