Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SOCIETE TRANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE TRANE et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT le 2020-06-24 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT

Numero : T08820001692
Date de signature : 2020-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : TRANE SAS
Etablissement : 30605018800011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-24

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

PROTOCOLE D’ACCORD

PREAMBULE

Compte tenu du contexte de crise sanitaire et des contraintes qui en découlaient, la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2020 a débuté le 28 mai 2020 et s’est achevée le 16 juin 2020 à l’issue d’une 4ème rencontre.

Les partenaires sociaux confirment leur accord de revenir en 2021 à un calendrier plus habituel pour les négociations annuelles, visant un démarrage du processus fin du premier trimestre 2021.

Le présent accord porte sur les mesures salariales, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’emploi et la rémunération des performances.

Les signataires ont pris en compte le contexte actuel de l’Entreprise qui se caractérise par :

  • La crise sanitaire du Covid-19 qui frappe actuellement le monde et impacte nécessairement notre contexte social, humain et économique au-delà de la considération sanitaire.

  • Cet événement majeur mondial se rajoute à un contexte économique naturellement très compétitif qui nécessite une grande réactivité et capacité d’adaptation de l’entreprise, afin de préserver ses marges et continuer à gagner des parts de marché.

  • La satisfaction de nos clients étant l’objectif final, nous devons mettre la compétitivité, la sécurité, la qualité, la productivité et l’efficience de nos processus au cœur de chacune de nos actions.

  • Un besoin indispensable de poursuivre le renouvellement de nos gammes de produits et d’assurer leur production industrielle dans les meilleures conditions.

  • Un besoin de réactivité permanente afin d’adapter notre capacité aux fluctuations de charge et de mix produits demandés par nos clients.

  • Une inflation de 0.9% fin décembre 2019 sur 12 mois.

  • La volonté de l’entreprise de maintenir une politique salariale équilibrée, assurant une progression sociale et permettant de reconnaitre le travail et l’investissement des salariés.

C’est dans ce contexte que les signataires sont convenus de ce qui suit :

MESURES SALARIALES

Article 1 : AUGMENTATIONS GENERALES

Avec effet au 1er juin 2020, une augmentation sur le salaire de base des salariés des catégories Ouvriers et ATAM de SOCIETE TRANE SAS sera appliquée comme suit :

  • Une augmentation de 41,50 € bruts mensuels pour les salariés de la catégorie Ouvriers.

  • Une augmentation de 25,50 € bruts mensuels pour les salariés de la catégorie ATAM.

Article 2 : AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

La Direction Générale de société Trane réaffirme son attachement aux augmentations individuelles de salaires destinées à sanctionner la performance du travail de chacun, mais elle accepte à titre exceptionnel son transfert vers les augmentations générales pour le personnel Ouvrier uniquement.

Pour les salariés des catégories ATAM et Cadres / Experts de SOCIETE TRANE SAS, des enveloppes seront allouées au titre de mesures d’augmentations individuelles avec effet au 1er janvier 2021. Ces enveloppes seront définies comme suit:

  • Une enveloppe budgétaire correspondant à une moyenne de 16 € bruts par mois et par salarié de la catégorie ATAM sera allouée à la catégorie ATAM.

  • Pour le personnel Cadres et Experts, les augmentations sont intégrées dans le cadre de la politique de rémunération basée sur la performance individuelle en vigueur au sein du groupe Trane Technologies. Il sera attribué un budget équivalent à celui consacré à la politique salariale mise en œuvre pour la population non cadre, soit 1,7% de la masse salariale des Cadres et Experts.

Article 3 : ANCIENNETE

La prime d’ancienneté sera calculée selon les modalités définies à l’article 8 de l’accord national de la Métallurgie du 10 juillet 1970 sur la mensualisation.

Elle sera calculée en multipliant le coefficient hiérarchique par la valeur du point en y appliquant les différentes majorations catégorielles, (+5% pour les ouvriers, +7% pour les agents de maîtrise) conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. Toutefois, SOCIETE TRANE SAS continuera de maintenir en 2020, le bénéfice de la prime d’ancienneté aux salariés ayant au moins 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Les primes d’ancienneté varieront donc entre 2% et 15%, par tranches de 1%.

Article 4 : MESURES AU TITRE DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Les actions visant à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ont fait l’objet d’un accord signé avec les partenaires sociaux en date du 11 avril 2018.

Article 5 : PRIMES ET INDEMNITES

Les primes et indemnités suivantes seront reconduites en 2020, aux montants suivants :

5.1 Prime de vacances : La prime de vacances est maintenue à 630€ bruts pour un droit à congés plein versé avec le salaire de juin, conformément aux dispositions de la convention collective de la Métallurgie des Vosges et de l’accord de branche sur les rémunérations signé le 12 avril 2019.

5.2 Prime de transport : La prime de transport est calculée sur base des kilomètres réellement parcourus à partir du premier kilomètre avec un maximum de 120kms A/R par jour.

La prime par kilomètre est maintenue à 0,08€ nets.

Un complément de 50% sera versé en cas de travail le samedi.

5.3 Prime de fin d’année : de 8,5% sur le salaire annuel brut référencé en novembre.

5.4 Indemnité de panier de jour: L’indemnité reste inchangée à 5,60€.

Le travail alterné en équipes de jour entraînera le versement de l'indemnité de panier de jour. Toute absence de plus d’une heure entraînera la suppression de cette indemnité. Le travail en heures supplémentaires à raison de 6 heures le samedi entraînera le versement de l’indemnité de panier de jour.

En cas de passage en équipe de journée à la demande de l’Encadrement pour des raisons de baisse d’activité, l’accord du 25 août 1998 modifié en 2002 continuera de produire ses effets en 2020.

L’abattement sur le nombre de primes de panier de jour versées est défini comme suit par semaine :

  • Semaine 1 à semaine 16 : 1 panier déduit du nombre de jours travaillés dans la semaine

  • Semaine 17 à semaine 20 : 2 paniers déduits du nombre de jours travaillés dans la semaine

  • Semaine 21 à semaine 28 : 3 paniers déduits du nombre de jours travaillés dans la semaine

Pour limiter les conséquences de cet abattement, la Direction examinera toutes possibilités pour reclasser les personnes concernées dans des équipes pratiquant le travail alterné. Ces reclassements nécessiteront le recours à des volontaires bénéficiant des compétences requises, pour travailler en journée.

5.5 Primes de nuisance :

Niveau 1 : 0,22€ bruts / heure

Niveau 2 : 0,55€ bruts / heure

5.6 Participation de l’employeur à la cantine : La participation de l’employeur à la cantine reste inchangée à 3,50€.

5.7 Prime sécurité

SOCIETE TRANE SAS a mis en place sur les sites vosgiens des moyens et développe des actions visant à créer un environnement de travail garant de la sécurité et de la santé des salariés.

Des objectifs ambitieux mais réalisables sont fixés et la réussite de ceux-ci passe par une responsabilité et un engagement individuels.

Dans le but de reconnaître les efforts réalisés par le personnel, l’Entreprise a décidé de reconduire l’octroi en 2020 d’une prime exceptionnelle versée trimestriellement en fonction des résultats obtenus.

  • Bénéficiaires

Le personnel intérimaire est également bénéficiaire de cette prime (au prorata du nombre de journées de travail), dès lors qu’il est présent au dernier jour du trimestre considéré.

  • Versement

Le versement sera effectué en avril 2020, juillet 2020, octobre 2020 et janvier 2021 dès lors que les objectifs fixés sont atteints.

  • Modalités de la prime

La prime a un caractère aléatoire. Elle est conditionnée par l’atteinte d’objectifs mensuels.

  • Calcul de la prime

  • La prime de sécurité est calculée en fonction des critères suivants :

  • Accidents sans Arrêt (au sens de la législation française) :

  • Les accidents sans arrêt ne sont pas pris en compte pour le calcul de la prime de sécurité.

  • Accidents avec Arrêt (au sens de la législation française), quel que soit le site de survenance de l’accident :

  • 30€ bruts par mois si aucun accident avec arrêt n’est enregistré ;

  • 8€ bruts par mois si un accident avec arrêt est enregistré ;

  • 0€ brut par mois si deux accidents avec arrêt ou plus sont enregistrés.

En cas d’absence ou d’embauche en cours de trimestre, le montant de la prime est versé au prorata du nombre de jours travaillés dans le trimestre considéré.

DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 6 : DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL

L’application au sein de l’Entreprise de la loi sur les 35 heures effectives depuis le 1er juin 2000, conformément au règlement interne daté du 26 mai 2000 rédigé après négociation et accord de suspension de conflit daté du 13 avril 2000, fait l’objet d’aménagements des annexe 1 (article 2) afin de permettre une meilleure adaptation des activités en cours d’année.

6.1 RTT : règles applicables au personnel Ouvrier

Le calendrier prévisionnel pour la prise des jours de RTT sera fixé en respectant les principes suivants :

  • Le calendrier de RTT de l’année suivante sera établi avec les délégués syndicaux, dans le cadre de la NAO ou à défaut en fin d’année.

  • Les jours de RTT seront positionnés prioritairement en début de mois

  • Les RTT des mois de juin, juillet et septembre (période de forte activité) seront déplacés pour partie sur la période d’inventaire de fin d’année, et trois jours de RTT seront positionnés sur une période de faible activité, ou pour permettre d’éventuelles réalisations d’un pont selon les besoins de l’entreprise.

Le jour de RTT positionné au titre de la fermeture inventaire bénéficiera d’une équivalence journée pleine.

A partir du moment où il y a transfert de 2 RTT en lieu et place de congés payés pris en période de fermeture pour inventaire cela entraînera la limitation à 18 jours maximum de fermeture imposés par l’employeur au titre de ses prérogatives de congés payés.

6.1.1 Positionnement des jours de RTT en 2020 pour le personnel Ouvrier

La négociation sur le calendrier RTT 2020 a abouti à un accord signé le 03 décembre 2019. Pour rappel, les jours de RTT 2020 ont donc été positionnés comme suit :

Equipe alternée A, de journée et de nuit Equipe alternée B
17 Janvier 2020 10 Janvier 2020
31 Janvier 2020 24 Janvier 2020
14 Février 2020 7 Février 2020
13 Mars 2020 6 Mars 2020
10 Avril 2020 3 Avril 2020
22 Mai 2020 22 Mai 2020
5 Juin 2020 12 Juin 2020
13 Juillet 2020 13 Juillet 2020
14 Août 2020 7 Août 2020
11 Septembre 2020 4 Septembre 2020
9 Octobre 2020 2 Octobre 2020
6 Novembre 2020 13 Novembre 2020
4 Décembre 2020 11 Décembre 2020

Les salariés présents à l’effectif bénéficient effectivement de ces jours de RTT, ceux-ci ne pouvant faire l’objet d’une compensation financière.

Toute modification de la programmation des jours de RTT fera l’objet d’un accord des Délégués Syndicaux.

6.1.2 Positionnement des jours de RTT en 2021 pour le personnel Ouvrier

Le positionnement des jours de RTT en 2021 pour le personnel Ouvrier fait l’objet d’une négociation spécifique.

6.1.3 Règles applicables en cas de changement d’équipe à la demande de l’Entreprise

Les changements d’équipe et le travail un jour de RTT doivent rester exceptionnels. En effet, un calendrier est établi et dans la mesure du possible, il doit être suivi.

Cependant, en cas de changement d’équipe ou de travail un jour de RTT à l’initiative de la Direction, les règles suivantes sont appliquées :

  • Quand un salarié travaille le jour de son RTT, il est payé en Heures Supplémentaires.

  • Quand un salarié change d’équipe de travail et qu’il est amené à travailler un jour où il aurait dû normalement être en RTT, il est payé en Heures Supplémentaires.

  • Quand un salarié change d’équipe et rejoint une équipe qui bénéficie d’un RTT le vendredi, il bénéficiera également de ce RTT, même s’il s’agit d’un RTT supplémentaire.

  • Quand le changement d’équipe survient sur plusieurs semaines, le paiement en Heures Supplémentaires n’intervient que lors de la 1ère semaine concernée par le changement d’équipe. A partir de la seconde semaine, le salarié suit ensuite le cycle de travail de sa nouvelle équipe.

  • Quand le salarié reprend son cycle habituel, il doit réintégrer son équipe initiale.

Dans la mesure du possible, les changements d’équipes doivent se faire pour des semaines complètes à partir du lundi.

6.2 RTT : règles applicables au Personnel ATAM, Cadres et Experts

Pour le Personnel ATAM, 10,5 jours de RTT sont à planifier en fonction de l’activité par service, dont un fixé par l’Employeur le 13 juillet 2020 au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 2020.

Pour la période du 1er janvier au 31 mai 2021, les jours fixés par l’employeur seront définis dans le cadre de la négociation spécifique relative au positionnement des jours de RTT en 2021.

Pour le Personnel Cadres et Experts, 12 jours de RTT sont à planifier en fonction de l’activité par service, dont un fixé par l’Employeur le 13 juillet 2020 au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 2020. Pour la période du 1er janvier au 31 mai 2021, les jours fixés par l’employeur seront définis dans le cadre de la négociation spécifique relative au positionnement des jours de RTT en 2021.

Les jours de RTT seront planifiés par service, avec initiative laissée au salarié, en fonction :

  • des nécessités d’organisation du travail dans le service considéré (respect de la règle des 2/3 présents et 1/3 maximum absents)

  • d’un solde individuel maximum de jours de RTT à ne pas dépasser selon l’échéance :

    • 5 jours maximum au 31/12/2020

    • 3 jours maximum au 31/03/2021.

A défaut, le solde individuel excédentaire à cette date sera considéré comme perdu.

Toutefois, en cas de difficulté engendrée par un faible volume de commandes, ou une baisse de la charge habituelle de travail, la Direction se réserve la possibilité de fixer d’autres jours de RTT pour l’ensemble du personnel ATAM, Cadres et Experts, après consultation des Délégués Syndicaux, et ceci afin d’éviter un éventuel recours au chômage partiel.

6.3 Horaires de travail du personnel

Les modalités relatives aux horaires des différentes catégories de salariés demeurent inchangées.

Article 7 : POLITIQUE DE CONGES PAYES

7.1 Solde des congés

  • Les congés 2020-2021 doivent être soldés impérativement au 30 avril 2021

  • Congés non soldés au 30 avril 2021 :

  • à la demande de la hiérarchie (cas exceptionnel) : le solde fera l’objet d’une étude au cas par cas

  • du fait du salarié : le solde est perdu dans le respect des dispositions légales

7.2 Congé principal

  • 13 jours ouvrés de congés payés doivent obligatoirement être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre 2020 dont minimum 10 jours ouvrés consécutifs sauf dérogation individuelle.

  • Le planning validé par la hiérarchie doit être élaboré à fin mars 2020.

  • 1/3 maximum du personnel absent sur une même période lorsque les contraintes de fonctionnement l’imposent.

7.3 Fermeture de fin d’année

  • Les dates prévisionnelles de fermeture de fin d’année sont fixées du 22 Décembre 2020 au soir au 5 janvier 2021 inclus.

  • Les modalités exactes de la fermeture de fin d’année seront confirmées au plus tard le 30 août 2020.

  • La présence de salariés au travail pendant la période de fermeture de fin d’année sera exclusivement limitée aux obligations de service, strictement validées par la Direction.

7.4 Dispositions générales

  • Journée de Solidarité : le lundi 01 juin 2020 est un jour non travaillé, régularisé par prise de CP, solde de Crédit d’Heures positif, ou RTT (administratif).

  • La demande de congés doit être obligatoirement approuvée par l’encadrement dans Chronotime avant le départ.

Article 8 : TRAVAIL DE NUIT

L’ensemble des dispositions actuelles applicables au travail de nuit continuent de produire leurs effets.

8.1 Principes

En fonction des besoins de production, une équipe de nuit peut être mise en place dans un ou plusieurs secteurs. Sa mise en place s’effectue sur la base du volontariat.

8.2 Rémunération

SOCIETE TRANE SAS considère le travail de nuit comme exceptionnel et de ce fait applique une majoration de 25% du taux horaire d’appointement.

Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui effectue au moins deux fois par semaine, trois heures de nuit (loi du 9 mai 2001). Il l’est aussi s’il a effectué au moins 320 heures dans la plage nocturne sur une période de 12 mois consécutifs.

La plage nocturne est constituée par les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures.

8.3 Horaires

Pour assurer une production hebdomadaire en continu, l’horaire de l’équipe de nuit est défini comme suit :

  • Site de Golbey :

  • Du lundi au jeudi : 21 h 00 – 5 h 00, avec pause de 30 minutes de 1 h 00 à 1 h 30

  • Le vendredi : 18 h 00 – 1 h 00, avec pause de 20 minutes de 21 h 40 à 22 h 00

L’horaire 18 h 00 – 1 h 00 est considéré comme plage nocturne et rémunéré en tant que tel.

  • Site de Charmes :

  • Du lundi au jeudi : 21 h 00 – 5 h 00, avec pause de 30 minutes de 1 h 00 à 1 h 30

  • Le vendredi : 20 h 00 – 3 h 00, avec pause de 20 minutes de 23 h 40 à 0 h 00

L’horaire 20 h 00 – 3 h 00 est considéré comme plage nocturne et rémunéré en tant que tel.

8.4 Contreparties au travail de nuit

SOCIETE TRANE SAS complète les contreparties déjà existantes (majoration de 25% du taux horaire d’appointement, majoration de 15% de la prime de panier de nuit, plage nocturne élargie le vendredi) par un repos compensateur de 20 minutes pour chaque semaine ayant donné lieu à travail de nuit.

Ce repos donnera lieu à un départ anticipé le vendredi, soit :

  • pour Golbey une fin de poste à 0 h 40

  • pour Charmes une fin de poste à 2 h 40.

Pour les semaines où le vendredi correspond au repos RTT, les 20 minutes seront créditées au compteur « Repos compensateur ».

Article 9 : CREDIT D’HEURES

Les dispositions actuelles applicables au crédit d’heures définies par l’accord du 25 Mars 2009 restent en vigueur.

Article 10 : GESTION DES ASTREINTES

L’ensemble des dispositions actuelles applicables à la gestion des astreintes continuent de produire leurs effets.

10.1 Définition

Afin de répondre au mieux aux évolutions des contraintes de fonctionnement de l’entreprise, de garantir le bon fonctionnement de ses outils et installations, et éviter ainsi toute rupture dans les cycles de production et processus de travail, l’entreprise se doit de mettre en place un système d’astreintes.

La période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte en elle-même ne constitue pas un temps de travail effectif. Seule la durée de l’intervention est considérée comme un travail effectif. Il en va de même du temps de trajet.

10.2 Obligations du salarié

Le salarié d’astreinte a l’obligation de rester joignable par téléphone pendant la durée définie de l’astreinte. Lorsqu’il est sollicité pour intervenir sur site, il a l’obligation de se déplacer.

10.3 Secteurs concernés

Tous les secteurs de l’entreprise peuvent être amenés à mettre en place un système d’astreinte. Dans ces cas, les règles ainsi définies s’appliqueront, en pouvant être adaptées en fonction des contraintes spécifiques du secteur.

10.4 Durée et cycles des astreintes

Une planification indicative des astreintes sera faite par service concerné, avec un délai minimum de prévenance de 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles, et sous réserve que le salarié soit averti en tout état de cause au moins un jour franc à l’avance.

La période d’astreinte couvre une durée de 7 jours consécutifs (y compris samedi et dimanche, jours fériés et RTT), à partir de 5 heures le lundi matin, et en particulier l’amplitude horaire au cours de laquelle aucune activité n’est exercée dans le secteur concerné.

10.5 Contreparties financières

Un salarié d’astreinte bénéficiera pour chaque période d’astreinte d’une « prime d’astreinte » d’un montant forfaitaire brut de 120€ par semaine. En cas d’astreinte d’une durée inférieure à une semaine, ce montant sera proratisé, à raison de 14,40€ par jour du lundi au vendredi, et 24€ le samedi et le dimanche.

Le versement de cette prime lui sera garanti dès lors qu’il est d’astreinte, qu’il soit amené à intervenir ou non. Lorsque le salarié est amené à intervenir sur site dans le cadre de l’astreinte, le temps consacré à l’intervention (trajet + travail) sera comptabilisé comme temps de travail effectif, et rémunéré comme tel. Toute intervention inférieure à une heure sera arrondie à une heure.

Le cas échéant, le salarié bénéficiera également des majorations applicables dans l’entreprise (heures supplémentaires, heures de nuit, …).

Le salarié amené à intervenir sur site et devant utiliser son véhicule personnel bénéficiera de la prime de transport selon les modalités en vigueur. Celle-ci sera majorée de 50% en cas d’intervention le week-end.

10.6 Moyens mis à disposition

L’entreprise mettra à disposition du salarié d’astreinte un téléphone mobile, sur lequel il pourra être joint en permanence durant sa période d’astreinte.

Dans la mesure du possible, l’Entreprise mettra en place les outils et moyens nécessaires pour permettre au salarié d’intervenir de son domicile, et éviter ainsi un déplacement.

L’Entreprise étudiera également les contraintes liées au transport en cas d’intervention sur site.

10.7 Conditions d’intervention en sécurité sur site

Le salarié d’astreinte, amené à intervenir, devra signaler sa présence au gardien lors de son arrivée sur le site. Le salarié devant intervenir seul et en dehors des horaires d’ouverture devra se munir d’un système de sécurité « homme mort » qu’il se procurera auprès du gardien.

10.8 Astreintes et durée du travail

L’application du principe des astreintes doit prendre en considération les règles en matière de temps de travail, et permettre de respecter les durées règlementaires de temps de travail et de repos, notamment le respect du repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Il peut être dérogé à ces règles en cas de travaux urgents conformément aux dispositions légales.

10.9 Modalités de désignation du personnel

Un roulement sera instauré à l’initiative de la hiérarchie du service concerné, en tenant compte des compétences requises.

Il est admis par principe qu’un salarié ne peut pas être d’astreinte lorsqu’il est en congés payés.

Article 11 : RETRAITE PROGRESSIVE

Les dispositions relatives à la retraite progressive figurent dans l’accord portant sur la gestion des emplois et parcours professionnels daté du 03 décembre 2019 et couvrant la période 2020 – 2021 - 2022.

EMPLOI

Article 12 : POLITIQUE APPLICABLE

Un accord portant sur la gestion des emplois et parcours professionnels a été signé le 03 décembre 2019 et couvrira la période 2020 – 2021 - 2022.

Article 13 : PORTEE DE L’ACCORD

La Direction de SOCIETE TRANE SAS mettra en application les mesures énoncées. Les différentes parties s’engagent, à travers dialogue et concertation, à régler les litiges qui pourraient apparaître.

Sauf fait imprévisible à ce jour, et extérieur à l'entreprise, les signataires du présent accord ainsi que l'ensemble du personnel n'entreprendront pas d'action (grève - débrayage) sur l'ensemble des sujets abordés.

Cet accord s’applique à compter du 1er juin 2020.

Le non-respect par l'une ou l'autre des parties des termes de cet accord délierait l'autre de ses engagements.

Article 14 : DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Lorraine, Unité Territoriale des Vosges et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal. En outre, un exemplaire sera remis aux organisations représentatives du personnel.

Charmes, le 24 juin 2020

Pour la Direction Générale,

Pour les Organisations Syndicales,

F.O.

C.G.T.

C.F.E-C.G.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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