Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'INTERESSEMENT" chez DUFAY MANDRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DUFAY MANDRE et les représentants des salariés le 2017-11-08 est le résultat de la négociation sur l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07717004876
Date de signature : 2017-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : DUFAY MANDRE
Etablissement : 30609306300023 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime d'intéressement

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-08

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société DUFAY MANDRE – S.A.S au capital de 400 400 € - RC MELUN B 306 093 063, dont le siège social est à CHEVRY COSSIGNY (77173)- Route de Cossigny D35 Lieu dit « La Pépinière »

Représentée par Monsieur …………… en sa qualité de représentant légal de la SAS Le Chêne.

D’UNE PART

ET

Les représentants du Personnel, Membres du Comité d’Entreprise, statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du ……………………..annexé au présent accord.

D’AUTRE PART

Il a été conclu le présent contrat d’intéressement dans le cadre des dispositions des articles L.3312-2 et suivants du Code de travail.

PREAMBULE

Le présent Accord d’Intéressement est conclu en application des dispositions des Articles L 3312-2 et suivants du Code du Travail.

Il traduit la volonté de partager, entre l’Entreprise et l’ensemble du Personnel, les gains qui peuvent êtres réalisés du fait d’une meilleure efficacité du Personnel et d’une meilleure organisation de l’Entreprise.

Les modalités de calcul de l’Intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs :

  • Attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d’exploitation sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l’Entreprise pour assurer son développement ;

  • Être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.

Les critères de répartition ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une partie d’Intéressement proportionnelle, à son salaire.

Nul ne peut prétendre percevoir un Intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application de l’Accord. Etant basé sur le résultat de l’Entreprise, l’Intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut être nul. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l’Intéressement comme un avantage acquis.

ARTICLE I – DUREE ET CHAMP D’APPLICATION

I.1. Durée, Dénonciation, Modifications

Le présent contrat est conclu pour trois exercices.

La date d’entrée en vigueur est fixée au 01.07.2017

Le premier calcul sera établi sur la base des résultats arrêtés pour la première fois au 30.06.2018, date de clôture du 1er exercice social de référence.

Le dernier calcul s’effectuera sur la base des résultats arrêtés au 30.06.2020.

Le présent Accord ne pourra être dénoncé ou modifié que par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion.

La dénonciation qui prendra effet au premier jour de l’exercice suivant celui au cours duquel elle aura été prononcée, devra aussitôt être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, au Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi.

Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties est admise en application des dispositions légales, lorsqu’elle fait suite à une contestation par l’administration de la légalité de l’accord intervenue dans les quatre mois de son dépôt et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives règlementaires.

A l’issue de la période de trois ans d’application du présent contrat, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement du système sous la même forme ou une forme différente.

I.2. Bénéficiaires

Bénéficie de l’intéressement, l’ensemble du personnel de la Société DUFAY MANDRE justifiant de trois mois d’ancienneté dans l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail : contrat à temps partiel, contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, etc.  …..

S’agissant d’une ancienneté d’appartenance à l’entreprise, les périodes de simple suspension du contrat de travail : maladie, accident, maternité, absences autorisées… sont assimilées à une période d’activité et ne sont donc pas décomptées.

Conformément aux dispositions de l’article L 3342-1 du Code du Travail, l’ancienneté requise prend en compte tous les contrats exécutés au cours de l’exercice de calcul et des douze mois qui le précèdent.

Cette ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice de calcul concerné ou à la date de départ en cas de rupture du contrat en cours d’exercice.

ARTICLE II – MODALITES DE L’INTERESSEMENT

II.1. Calcul de l’intéressement

Il est rappelé que l’intéressement a notamment pour objectif de donner à chacun une conscience accrue de la communauté d’intérêt qui existe à l’intérieur de l’entreprise, en associant le personnel et en l’intéressant aux résultats obtenus, lorsque ceux-ci atteignent un niveau satisfaisant et représentent réellement un accroissement de la prospérité.

L’intéressement versé chaque année sera fonction du rapport existant entre le résultat courant avant impôt, diminué des éventuelles Pénalités de retard Chantiers figurant au compte « 671201 », et avant déduction de l’intéressement, et le chiffre d’affaires net hors taxes réalisé au cours de l’exercice et ce, selon les modalités suivantes :

  • lorsque le résultat courant avant impôt diminué des éventuelles Pénalités de retard Chantiers figurant au compte « 671201 », sera inférieur à 2,5 % du chiffre d’affaires net hors taxes, aucun intéressement ne sera distribué ;

  • lorsque le résultat courant avant impôt diminué des éventuelles Pénalités de retard Chantiers figurant au compte « 671201 », représentera au moins 2,5 % du chiffre d’affaires net hors taxes, le droit à l’Intéressement sera ouvert, calculé selon les modalités ci après exposées.

II.2. Formule de calcul de l’Intéressement

La dotation annuelle d’Intéressement se rapportant à un exercice donné s’exprime par la formule :

Intéressement : (R-1,7 % CA – IS) / 2-P

Dans laquelle toutes des données sont issues de la liasse fiscale provisoire calculée avant la prise en compte de l’intéressement:

  • R : représente le Résultat courant avant impôt tel qu’il apparaitrait au compte de résultat de l’exercice (Ligne G W de l’imprimé 2052 de déclaration annuelle des résultats à l’Administration fiscale) diminué des éventuelles Pénalités de retard Chantiers figurant au compte « 671201 ».

  • CA : représente le Chiffre d’Affaire Hors taxes net total porté à la ligne FL de l’imprimé 2052 (compte de résultat de l’exercice).

  • IS : représente l’Impôt sur les Bénéfices porté à la ligne HK de l’imprimé 2053 (compte de résultat de l’exercice).

  • P : représente le montant de la Participation des Salariés aux résultats de l’Entreprise porté à la ligne HJ de l’imprimé 2053 (compte de résultat de l’exercice).

II.3. Plafonnement

En tout état de cause, le montant global de l’Intéressement distribué sera plafonné à 10 % du total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de la Société au cours de l’exercice au titre duquel l’intéressement est calculé.

Les salaires bruts s’apprécient par référence à l’assiette des cotisations de sécurité sociale, telle qu’elle figure sur la déclaration annuelle des données sociales destinée à l’URSSAF (DADS).

ARTICLE III – REPARTITION DE L’INTERESSEMENT ENTRE LES BENEFICIAIRES

Répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires :

La répartition du montant global de la Prime d’Intéressement est effectuée proportionnellement au salaire versé à chaque bénéficiaire au cours de l’exercice de référence.

Le salaire de référence pour ce calcul sera le salaire brut indiqué sous la dénomination « Salaire Brut » sur les feuilles de Paie.

La prime d’intéressement attribué à un salarié, au titre d’un même exercice, ne pourra être supérieure à la moitié du plafond annuel moyen de la Sécurité Sociale. Lorsqu’un salarié n’a pas accompli une année entière dans la société au cours de l’exercice de référence, ce plafond est calculé au prorata du temps de présence aux effectifs.

Formule = IGA x SBI

SBT

IGA = Intéressement global annuel

SBI = Salaire brut individuel annuel

SBT = Salaire brut total au bilan

ARTICLE IV – VERSEMENT DE L INTERESSEMENT

Les sommes revenant aux bénéficiaires au titre de l’intéressement donneront lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire reprenant les éléments essentiel du calcul de la répartition par bénéficiaire.

Pour suite aux dispositions de la loi 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques relatives à l’épargne salariale et du décret d’application n° 2015-1606 du 07 décembre 2015, le versement de l’intéressement interviendra dès qu’il aura pu être calculé et vérifié par le comité d’entreprise dans la limite du dernier jour du 5ème mois qui suit la clôture de l’exercice auquel elle s’applique. Toute somme versée aux salariés au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice de référence, produira un intérêt de retard. Ces intérêts à la charge de l’entreprise seront versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci, ils ne seront pas soumis à la CSG ni à la CRDS.

L’intéressement n’a pas le caractère d’élément de salaire.

Il n’entre pas en compte pour l’application de la législation relative au salaire minimum de croissance. Il ne peut se substituer à aucun des éléments du salaire ou accessoires de salaire en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu d’obligations légales ou contractuelles.

L’intéressement versé aux salariés :

  • est exonéré des cotisations de sécurité sociale,

  • est assujetti à l’impôt sur le revenu,

  • est assujetti à la contribution sociale généralisée ainsi qu’à la contribution pour le remboursement de la dette (CRDS).

Les primes d’intéressement seront affectées au choix du salarié :

  • Pour tout ou partie à un paiement immédiat.

  • Pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE) au sein du plan d’Epargne Entreprise, crée et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code du travail. Les sommes investies dans le PEE sont bloquées 5 ans sauf cas de déblocages anticipés prévus par la loi et précisés dans le règlement du PEE.

Chaque bénéficiaire est informé, par avis d’option, remis au bénéficiaire ou envoyé par simple courrier, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.

Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.

Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n’a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies fans le FCPE du plan d’entreprise.

Les sommes versées au Plan Epargne Salariale ne seront pas soumises à l’impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.

Pour les droits à intéressement attribués entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, les salariés peuvent demander le déblocage de leur intéressement qui a été placé dans le PEE suite à défaut de réponse de l’avis d’option. Cette demande de déblocage doit être faite dans un délai de trois mois à compter de la notification de leur affectation sur un plan d’épargne salariale dans les conditions prévues au I de l’article 150 de la loi du 7 août 2015. Les droits correspondants au déblocage seront calculés sur la base de la première valeur liquidative connue postérieurement à la date de la demande de liquidation. L’intéressement sera alors soumis à l’impôt sur le revenu et l’abondement, le cas échéant, sera restitué à l’entreprise.

Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application de l’accord.

L’intéressement ne dépend pas d’une décision des parties signataires, il résulte uniquement des règles de calcul définies dans l’accord.

Etant donné qu’il dépend des performances de l’entreprise, l’intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s’engagent à en accepter le montant tel qu’il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l’intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.

ARTICLE V – CONTRÔLE ET INFORMATION

V.1. Suivi de l’application de l’accord

L’information collective et la vérification des modalités d’exécution du présent contrat, prévues à l’article L.3313-2 du Code du travail sont confiées au Comité d’Entreprise.

Les membres du Comité d’Entreprise recevront très régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an, un ensemble d’informations portant sur l’activité générale de l’entreprise et permettant d’en apprécier l’influence sur le contrat d’intéressement.

V.2. Information individuelle des salariés

  1. Conclusion de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article D 3313-8 du Code du travail, une note d’information sera remise à chaque bénéficiaire de l’accord.

Cette répartition individuelle fera l’objet d’une fiche indiquant :

  • Le montant global de l’intéressement

  • Le montant moyen perçu à l’intéressé et,

  • Le montant des retenues opérées au titre de la CSG et de la CRDS et de tout autre prélèvement obligatoire.

  • La date à partir de laquelle les droits sont négociables ou exigibles lorsque l’intéressé est investi sur un plan d’épargne salariale,

  • Les cas dans lesquels les sommes investies sur un plan d’épargne salariale peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration du délai,

  • Ainsi que les modalités d’affectation par défaut au PEE des sommes attribuées au titre de l’intéressement.

A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.

Aux termes de l’article D3313-10 du code du travail, l’employeur demandera son adresse au salarié quittant l’entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informera qu’il aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse.

Pour les bénéficiaires qui n’appartiendraient plus à l’entreprise et qui ne pourraient être atteints à la dernière adresse indiquée par lui à la date du versement de la prime, l’entreprise conservera dans ses livres à compter de la date limite de versement le montant de cette prime et passé ce délai, le versera à la Caisse Des Dépôts et Consignations ou l’intéressé peut le réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L312-20 du code monétaire et financier (Art D3313-11 du code du travail).

Une réunion d’information de l’ensemble du personnel sera organisée pour exposer les règles essentielles du présent contrat d’intéressement.

ARTICLE VI – LITIGES

  1. Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants, seront examinés aux fins de règlement par le Comité d’Entreprise.

  2. Si au cours de la réunion de commission, aucune solution n’est apportée au différend, les parties signataires du présent accord conviennent de s’en remettre à l’arbitrage de deux tiers qualifiés choisis l’un par la Direction, l’autre par le Comité d’Entreprise. Les deux personnes désignées, tenues au secret professionnel, se réunissent et, après étude, présentent un rapport à la commission de l’intéressement sur la solution arrêtée par elles.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

Si le désaccord subsiste, le différend sera porté devant les tribunaux compétents.

ARTICLE VII – FORMALITES

Le présent avenant est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier, et une version sur support électronique auprès des services de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Seine et Marne, à l’initiative de la Direction, dans les quinze jours suivant sa signature.

Le Directeur Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dispose d’un délai de 4 mois à compter du dépôt du présent avenant pour demander le retrait ou la modification des dispositions qu’il estimerait contraires aux lois et règlements en vigueur.

Fait à CHEVRY COSSIGNY

En 3 exemplaires originaux

Le

DUFAY MANDRE SAS Pour le Comité d’Entreprise,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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