Accord d'entreprise "COULEURS DE TOLLENS NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez COULEURS DE TOLLENS

Cet accord signé entre la direction de COULEURS DE TOLLENS et les représentants des salariés le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'intéressement, le plan épargne entreprise.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222032171
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : COULEURS DE TOLLENS
Etablissement : 30628930703402

PEE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PEE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24

COULEURS DE TOLLENS

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre :

D’une part,

La Direction de Couleurs de Tollens représentée par , Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet ;

Et

D’autre part,

La CFTC, unique organisation syndicale représentative au sein de la société, représentée par , Délégué syndical ;

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions des articles L2242-13 et suivants du code du travail, la Direction a engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ce cadre, la Direction et la CFTC se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion 21 février 2022

  • 2ème réunion 8 mars 2022

  • 3ème réunion 15 mars 2022

  • 4ème réunion 22 mars 2022

Lors de la première réunion, la Direction a présenté des informations relatives au contexte économique général et au secteur d’activité de la société Couleurs de Tollens ainsi qu’un bilan en termes d’emploi, d’évolution des rémunérations (par statut et par sexe), d’organisation du travail (temps partiel).

Lors de la deuxième réunion, la CFTC a fait part de ses revendications :

  • Salaires : Enveloppe globale d’augmentation de 2,9%

Dont 2 % pour les salariés dont le salaire annuel garanti est inférieur à 30 000 €

Dont une partie en augmentation générale ;

  • Titre-restaurant : revalorisation de 1€ ;

  • Restaurant d’entreprise : revalorisation de la participation employeur (1,60 € depuis de nombreuses années);

  • Mutuelle : élargir la prise en charge des médecines douces autres que l’ostéopathie ;

  • PEE : augmentation de l’abondement.

La direction a alors réaffirmé son attachement aux augmentations individuelles qui sont liées aux résultats individuels et à l’implication des collaborateurs.

Il a également été rappelé que le versement de la prime PEPA de 1000 euros au mois de février 2022 constitue une mesure significative de préservation du pouvoir d’achat qui a bénéficié à tous les salariés de l’entreprise (1000€ nets représentent par exemple 5,3% du net d’un SAG de 24 000 €).

Les mesures suivantes ont été proposées :

  • Mesure pouvoir d’achat : augmentation forfaitaire de 55 € bruts pour tous les salariés dont le salaire annuel garanti brut est inférieur à 22 000 €, ce qui représente une augmentation de salaire de 3 à 3,35% ;

  • Mesure de rattrapage de salaire pour les salariés non augmentés depuis au moins 3 ans ;

  • Augmentations individuelles : enveloppe de 2% de la masse salariale ;

  • Egalité professionnelle : enveloppe dédiée pour réduire les écarts de rémunération ;

  • Titre-restaurant : revalorisation de 0,50€.

Une augmentation de l’abondement du PEE n’est pas envisagée.

L’élargissement des garanties du régime de frais de santé pourra être considéré en cas d’évolution positive des comptes du régime.

A l’issue de la dernière réunion, il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Augmentation salariale

  • Augmentation forfaitaire de 70 euros bruts pour les collaborateurs qui ont un salaire annuel garanti brut inférieur à 23 000€ (soit une augmentation de salaire comprise entre 3,65 et 4,13 %) ;

  • Augmentation de 2% minimum pour les collaborateurs n’ayant pas été augmentés depuis au moins 3 ans, et non concernés par l’augmentation forfaitaire de 70 euros bruts ;

  • Augmentations individuelles : enveloppe de 2,5% de la masse salariale restante pour l’ensemble de l’année 2022.

Cette enveloppe comprend toutes les augmentations ainsi que les primes exceptionnelles versées sur l’année. Ces règles sont destinées à garantir la maîtrise de la masse salariale.

Ces mesures entreront en vigueur à compter du 1er avril 2022 sans effet rétroactif.

Article 2. Revalorisation de la valeur du titre restaurant et de l’indemnité de repas

  • Titre restaurant :

La valeur du titre restaurant sera augmentée de 1 euro (60 centimes à la charge de l’employeur et 40 centimes à la charge du salarié) à compter du 1er avril 2022.

La valeur faciale du titre restaurant passe ainsi à 8,50 euros, financée à hauteur de 5 euros 10 par l’employeur et 3 euros 40 par le salarié.

  • Participation employeur aux repas pris au restaurant d’entreprise :

Pour les salariés travaillant à Carré Michelet, la participation employeur sera portée à 2 euros pour chaque repas (pour rappel, le prix du repas restant à la charge du salarié, déduction faite de la subvention de l’entreprise, doit atteindre un montant minimum fixé par décret. Pour 2022, ce montant est fixé à 2,50€).

Article 3. Egalité salariale

Les parties rappellent leur attachement au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail étant arrivé à son terme, une nouvelle négociation sera engagée avant la fin du mois de mars 2022.

Un budget annuel de 20 000 euros est alloué cette année pour réduire les éventuels écarts de rémunération qui pourraient être constatés entre la rémunération des Femmes et celle des Hommes occupant des postes similaires, à compétences et à ancienneté équivalentes.

Article 4. Partage de la valeur ajoutée

Les parties rappellent que le thème de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques :

- Un accord de participation des sociétés Cromology en France a été signé en décembre 2017 ;

- Un plan d’épargne d’entreprise (PEE) et un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ont été mis en place en janvier 2019.

Par ailleurs, l’accord d’intéressement étant arrivé à échéance en décembre 2021, une négociation sur ce thème sera ouverte avec les membres du Comité Social et Economique au cours du mois de mars 2022.

Article 5. Champ d’application/Durée de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société Couleurs de Tollens.

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an dans la cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2022.

Article 6. Révision/Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L.2261-9 du code du Travail.

ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l’une sous forme électronique, à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du procès-verbal.

Fait à Puteaux, le 24 mars 2022

Pour la Direction, Pour la CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com