Accord d'entreprise "accord relatif a la mis en place d'une prime" chez AFC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFC et le syndicat CFDT le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03522010186
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : AFC
Etablissement : 30647367900018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-02-08)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-25

Accord relatif à la mise en place d’une prime de polyvalence

Entre les soussignés :

La société AFC,

Dont le siège est situé 38, rue de Vannes, 35600 Redon

Représentée par Monsieur XXX,

En sa qualité de Président,

D'une part,

Et :

Monsieur XXX,

En sa qualité de délégué syndical CFDT

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La polyvalence est un enjeu essentiel de développement pour la société AFC.

Elle permet de répondre à des besoins d’ajustement, ponctuels ou plus durables organisationnels, en formant plusieurs salariés sur un même emploi.

Elle permet ainsi d’encourager le développement des compétences des salariés.

Afin de définir les notions de polyvalence ainsi que le cadre d’application et de sa valorisation, la société a décidé la mise en place de cet accord, qui a pour objet :

- de pérenniser nos compétences,

- d’encourager le développement des compétences,

- de fixer un cadre pour la mise en place d’une prime de polyvalence.

  1. CHAMPS D’APPLICATION

Cet accord est applicable aux salariés d’AFC appartenant à la catégorie « ouvrier » de la convention collective de la métallurgie de l’Ille et Vilaine et du Morbihan.

  1. LA POLYVALENCE : UNE DEFINITION

La polyvalence est :

  • L’aptitude d’un salarié à tenir plusieurs emplois, après

  • Avoir été formé et qualifié sur ces postes par un système de validation, et

  • Exercer cette polyvalence.

La polyvalence peut être horizontale :

Le salarié est capable de tenir un emploi ayant la même cotation que son emploi.

La polyvalence peut être également ascendante :

Le salarié est capable de tenir un emploi ayant une cotation supérieure à son emploi.

La référence de la cotation des emplois est celle du salarié et de la cartographie des emplois (GPEC).

  1. LE PROCESSUS DE GESTION DE LA POLYVALENCE

Pour être reconnu polyvalent, plusieurs conditions sont à prendre en compte :

  • Le salarié doit avoir été validé aux postes après une période de formation.

  • L’entreprise doit avoir besoin de la mise en œuvre de cette polyvalence.

Chaque salarié, entrant dans le champ d’application, pourra se porter volontaire à la polyvalence auprès de son responsable hiérarchique, qui sera en charge de l’informer sur les possibilités et conditions de mise en œuvre.

Une fois mise en place, les chefs de service devront faire vivre cette polyvalence au moins trois fois par an, afin de maintenir les compétences acquises.

  1. LA PRIME DE POLYVALENCE

Le salarié évalué polyvalent dans plusieurs emplois, en plus de son emploi principal, percevra une prime forfaitaire mensuelle qui lui sera attribuée selon la grille ci-dessous :

Cette prime forfaitaire mensuelle sera complétée par un forfait journalier de 6€ par journée complète de polyvalence.

  1. CRITERES ET MODALITES DU VERSEMENT DE LA PRIME DE POLYVALENCE

La prime sera attribuée à compter du 1er du mois suivant la qualification de la polyvalence du salarié.

Les absences supérieures ou égales à 31 jours calendaires, quel que soit le motif, entraîneront la suspension de la prime.

Le versement de celle-ci sera par conséquent suspendu à partir du mois où l’absence atteint plus de 31 jours consécutifs.

Si le salarié est de retour à son poste de travail en cours de mois, ce dernier percevra à nouveau le versement de la prime dès le 1er du mois suivant.

Exemple : un salarié absent du 07/01 au 06/02, soit 31 jours calendaires d’absences, il percevra sur la paie de janvier. Mais celle-ci ne sera pas versée au mois de février.

Dans notre exemple, le salarié, reprend son travail le 06/02, il percevra à nouveau sa prime en mars.

En cas de temps partiel ou de temps-partiel thérapeutique, la prime sera calculée au prorata du temps de travail.

En cas de suspension de contrat de travail (congé parental, congé sans solde…), la prime sera suspendue dès le mois suivant.

Si un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail au poste sur lequel il est polyvalent, ou que son état de santé n’est plus en adéquation avec l’emploi en polyvalence, alors la prime ne sera plus due.

Dans le cas où un salarié doit détenir une habilitation (conduite de chariot, habilitation électrique, utilisation du pont-roulant), et qu’il venait à perdre cette habilitation, il perdra sa polyvalence sur cet emploi.

En cas de choix du salarié de ne plus être polyvalent. La prime sera supprimée, il conservera son emploi principal. De même, si le salarié refuse la polyvalence.

  1. ENGAGEMENT DU SALARIE POLYVALENT

En contrepartie de ces valorisations, le salarié devra accepter d’être flexible. Aucun délai de prévenance n’est à prévoir pour la mise en œuvre de la polyvalence, lorsque celle-ci n’entraîne pas de modification de l’horaire.

En cas de changement d’horaire, le salarié devra donner son accord.

Le changement d’horaires n’entraînera pas de perte de rémunération par rapport à l’horaire habituel du salarié.

Exemple : changement d’équipe de nuit vers l’équipe de jour, ou un passage exceptionnel en journée.

Le salarié polyvalent accepte en contrepartie de sa valorisation :

  • De couvrir les postes pour lesquels sa polyvalence est reconnue.

  • De participer à une formation en lien avec un des emplois sur lesquels il est polyvalent.

Conformément aux critères l’article 3, l’évaluation des salariés concernés par la polyvalence sera revue chaque année.

  1. DUREE DE L’ACCORD

La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er avril 2022, afin de se laisser le mois de mars 2022 pour la réalisation de l’ensemble des évaluations métiers.

Le présent accord est conclu, à titre expérimental, pour une durée déterminée de 1 an, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.

Cet accord prendra fin automatiquement au 31 mars 2023.

Sans renouvèlement, les primes de polyvalence prendront fin également.

  1. FORMALITE DE DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société AFC sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, par ailleurs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à Redon, le 25 février 2022.

 

Pour la direction :

XXX, Président d’AFC

Pour le délégué syndical CFDT :

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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