Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation et à la périodicité des négociations obligatoires" chez MILLIKEN FABRICS SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MILLIKEN FABRICS SA et le syndicat CGT le 2019-07-03 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08019001162
Date de signature : 2019-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : MILLIKEN FABRICS SA
Etablissement : 30648015300015 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’ORGANISATION ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société MILLIKEN FABRICS

SAS

Au capital de 1 959 625 Euros

Dont le siège social est à Roisel (80240) – 37 Rue du Nouveau Monde,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Amiens,

Sous le numéro B306 480 13

Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur

Ci-après dénommée « La société »

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • Le syndicat CGT représenté par M. , en sa qualité de délégué syndical

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Compte tenu de son effectif, la société est assujettie aux négociations obligatoires suivantes :

  1. La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  2. La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

A défaut d’accord fixant une périodicité différente (dans la limite de 4 ans), ces négociations doivent être engagées chaque année.

En application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, un accord d’entreprise, conclu pour 4 ans au maximum, peut toutefois fixer :

1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, dans la limite d’une fois tous les 4 ans au moins ;

2° Le contenu de chacun des thèmes ;

3° Le calendrier et les lieux des réunions ;

4° Les informations que la société devra remettre aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation et la date de cette remise ;

5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Les parties soussignées sont donc convenus d’user de cette faculté et de conclure le présent accord afin de fixer :

  • La périodicité des négociations ;

  • Les thèmes des négociations et leur contenu ;

  • Le calendrier et les lieux de réunions ;

  • Les informations que l’employeur remet aux négociations sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;

  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

  1. PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Il est rappelé au préalable que les périodicités ci-dessous s’appliqueront sous réserve de dispositions différentes mentionnées dans un accord collectif conclu sur l’un des domaines mentionnés ci-dessus.

Sous réserve de ce qui précède, et de dispositions différentes mentionnées dans le présent accord sur un sous-thème particulier, les parties conviennent de fixer comme suit la périodicité des négociations :

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée : chaque année.

  • Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail : tous les 4 ans.

Le point de départ de chacune des périodes d’un ou de 4 ans mentionnées ci-dessus est constitué par la date d’entrée en vigueur de l’accord conclu à la suite de la dernière négociation ou la date du procès-verbal de désaccord établi à défaut d’accord.

  1. CONTENU DES NEGOCIATIONS

2.1 Négociation sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée

La négociation sur ces thèmes porte sur les sous-thèmes fixés par l’article L 2242-15 du code du travail, relatif aux dispositions supplétives en la matière, à l’exception :

  • du sous-thème « suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes » qui est intégré à la négociation sur le thème de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail ;

  • de la participation pour laquelle la société a conclu un accord à durée indéterminée le 22 janvier 1998 et du PEE dans la mesure où un tel PEE est déjà mis en place.

    1. Négociation sur les thèmes de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail

La négociation sur ces thèmes porte sur les sous-thèmes fixés par l’article L 2242-17 du code du travail, relatif aux dispositions supplétives en la matière.

A cet égard il est rappelé qu’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise (incluant également les sous-thèmes 1, 2 et 3 de l’article L 2242-17 précité) a été conclu le 26 août 2016 pour une durée courant du 1er septembre 2016 au 31 août 2019. Les parties conviennent en conséquence de fixer une nouvelle négociation au cours de l’année 2019.

Les parties constatent par ailleurs qu’un accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion a été conclu pour une durée indéterminée le 07 juillet 2017. Elles conviennent en conséquence de fixer une nouvelle négociation au cours de l’année 2021.

S’agissant des autres sous-thèmes il est convenu ce qui suit :

  • Sous-thème régime de prévoyance et d’un régime de remboursement complémentaire des frais de santé, à défaut de tels régimes dans l’entreprise.

L’entreprise est dotée des régimes précités en application de décisions unilatérales. Les parties conviennent que ce sous -thème ne donnera donc lieu à négociation que dans l’hypothèse où l’entreprise viendrait à ne plus être dotée de l’un ou l’autre de ces régimes.

  • Sous-thème « exercice du droit d’expression directe et collective des salariés » : Ce sous-thème donnera lieu à négociation dans l’hypothèse où les parties jugeraient nécessaire de formaliser les dispositions actuelles dans un accord des modalités spécifiques.

  1. CALENDRIER ET LIEUX DES REUNIONS

Les négociations obligatoires débutent au cours du mois de mai de l’année considérée, selon la périodicité retenue.

Au cours du mois précité, est adressée la convocation à la 1ère réunion au cours de laquelle sont fixés le lieu et le calendrier des réunions, ainsi que la liste des documents remis aux délégations syndicales représentatives dans l’entreprise et la date de cette remise.

  1. INFORMATIONS QUE L’EMPLOYEUR REMET AUX NEGOCIATEURS ET DATE DE CETTE REMISE

Les informations remises aux négociateurs sont les suivantes :

Documentation économique portant sur les effectifs, les salaires, les conditions de travail, le compte de résultats et les données économiques ainsi que le suivi de l’accord sur l’égalité entre les hommes et les femmes.

Il pourra être convenu, lors de la 1ère réunion visée à l’article 3, de la remise de documents complémentaires.

Les informations seront remises aux négociateurs entre la 1ère réunion visée à l’article 3 et la 2e réunion à une date fixée lors de la 1ère réunion.

  1. MODALITES SELON LESQUELLES SONT SUIVIS LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES

Les modalités de suivi des engagements pris dans le cadre des accords collectifs conclus à l’issue des négociations, objets du présent accord, seront définis dans chacun desdits accords en fonction de leur particularité.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet sous réserve du respect des dispositions fixées par l’article L. 2232-12 du Code du travail relatives aux accords majoritaires et des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Sous réserve de ce qui précède le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans courant du 03 juillet 2019 au 02 juillet 2023.

  1. REVISION

Une demande de révision du présent accord ne pourra intervenir, dans les conditions visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, avant l’expiration d’un délai d’1 an à compter de sa signature.

Toute demande de révision doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l’article 8 du présent accord.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE de manière dématérialisée et en 1 exemplaire au Conseil des Prud'hommes compétents, accompagné des pièces légalement obligatoires.

Un exemplaire du présent accord sera remis au délégué syndical de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et au secrétaire du Comité Social et Economique.

Fait à Roisel, le 03 juillet 2019, en 4 exemplaires originaux

Pour la société Milliken Fabrics Pour l’organisation syndicale CGT

Le Directeur Le Délégué Syndical

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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