Accord d'entreprise "Accord-Cadre sur les modalités d'organisation de la Négociation Annuelle Obligatoire" chez ITC - INGENIERIE TECHNIQUE CONSTRUCTION (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de ITC - INGENIERIE TECHNIQUE CONSTRUCTION et les représentants des salariés le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06321003320
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : INGENIERIE TECHNIQUE CONSTRUCTION
Etablissement : 30655323100045 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2021-03-08

Accord-cadre sur les modalités d'organisation de la

Négociation Annuelle Obligatoire

Entre :

La société ITC dont le siège social est situé 9 Rue Louis Rosier, 63000 Clermont-Ferrand, représentée par Monsieur __________ en vertu des pouvoirs dont il dispose ;

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par Monsieur ______, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord

Article 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent accord d'entreprise a pour objet de déterminer la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire prévue à l'article L.2232-17 du Code du travail chargée notamment de la négociation annuelle obligatoire prévue à l'article L. 2242-1 du Code du travail.

Article 2 - DURÉE - DÉNONCIATION - RÉVISION

Le présent accord d'entreprise est conclu à effet du 1er janvier 2021 pour une durée déterminée d'un an. Il sera renouvelé automatiquement pour une nouvelle durée d'un an, s'il n'est pas dénoncé trois mois au moins, avant son échéance soit avant le 30 septembre et ainsi de suite pour chaque période de référence. Il prendra fin lors des prochaines élections professionnelles de la société.

Dans les mêmes conditions et aux mêmes époques que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander la révision de certaines clauses. Lors de la réunion annuelle obligatoire, la commission paritaire dont la composition est ci-après définie examinera les propositions qui accompagneront obligatoirement toute demande de révision.

Article 3 - COMMISSION PARITAIRE

Une commission paritaire est créée en vue de satisfaire aux obligations de l'article L 2242-1 du code du travail et d'une manière plus générale à servir à toute négociation collective dans le cadre du présent accord.

La commission paritaire est composée:

  • du représentant légal de l’employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourront se joindre 2 personnes salariées ou non de la société ;

  • d’une délégation de chaque organisation syndicale représentative au sein de la société composée des délégués syndicaux, chacun étant accompagné d’un salarié de la société,

Le calendrier de la négociation annuelle est fixé ainsi qu'il suit pour l’année 2021 :

- mercredi 07 avril 2021 à 16h00

- mercredi 14 avril 2021 à 16h00

  • le nombre des réunions est fixé à 2, l'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînant automatiquement obligation pour les parties d'établir les procès-verbaux prévus à l'article L 2242-4.

  • La durée des réunions est en principe de 2 heures maximum.

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :

  • quinze jours avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard une semaine avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement à leur poste de travail, dans la mesure du possible. A cette convocation sont joints les éventuels documents d'information nécessaire à la négociation qui sont :

    • Bilans comptables années 2016,2017,2018 et 2019

    • Situation comparée des salaires moyens H/F catégories par catégories années 2016 à 2019

    • Bilans formations année 2016 à 2019

  • à l'issue de chaque réunion est établi pour chaque point de l'ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état,

  • la fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction des accords éventuels ou des procès-verbaux de désaccord, sur chacun des deux volets.

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire sont rémunérés comme temps de travail.

Article 4 – THEMES ET PERIODICITE DES NÉGOCIATIONS

La négociation annuelle comportera sur deux volets :

  • le premier volet portant sur :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail,

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale.

  • le deuxième volet portant sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle:

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois,

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap,

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé,

  • L’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés,

  • Le droit à la déconnexion.

Conformément à l’article L2242-20 du code du travail, la périodicité de chacune des négociations prévues ci-dessus est portée à deux ans hormis celle relative aux salaires effectifs qui demeure annuelle.

Article 5 - ISSUE DE LA NÉGOCIATION

Le ou les accords éventuels seront conclus à durée déterminée et intitulés selon le cas soit "accord annuel", soit "accord biennal", suivi respectivement de l’indication du millésime de l'année ou de la période concernée.

Lorsque la négociation n'aboutit pas, à l'expiration des réunions dont le calendrier est fixé à l'article 3 ci-dessus, à la signature d’un accord, il est établi pour chacun des volets, un procès-verbal de désaccord.

La direction peut ensuite prendre une décision unilatérale dans les domaines où la loi ne subordonne pas cette possibilité à la conclusion d'un accord collectif.

Article 6 - PUBLICITÉ

Le présent accord fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de la société :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à l’organisation syndicale signataire ;

  • un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND et un exemplaire sera déposé sur le site téléaccord.

  • Mention de cet accord sera portée les sur emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 4 exemplaires

A Clermont-Ferrand, le 08 mars 2021

Pour la société Pour l’organisation syndicale

Monsieur ________ CFDT / Monsieur __________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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