Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez HOWMET CIRAL SNC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOWMET CIRAL SNC et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-09-09 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T05320002033
Date de signature : 2020-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : HOWMET CIRAL SNC
Etablissement : 30661725900024 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-09

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LE DROIT A LA DECONNEXION pour la Société Howmet CIRAL ET LA MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS DE REGULATION DE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES.

(Article L2242-17 du Code du travail)


L’accord collectif qui détermine les modalités du droit à la déconnexion doit satisfaire les nouvelles conditions de majorité telles que définies par la loi El Khomri n°2016-1088 du 8 août 2016 (article L. L2232-12 du Code du travail). Il doit donc s’agir soit d’un accord majoritaire (voté par les organisations syndicales représentatives ayant obtenu plus de 50% des suffrages exprimés ou adopté par référendum organisé à la demande des organisations syndicales représentant au moins 30% des suffrages exprimés).

Entre,

La Société Howmet CIRAL, enregistrée sous le n°30661725900024, dont le siège social est situé 4-5 Impasse de la Presaie, CS 30230, 53602 Evron Cedex, représentée par en sa qualité de Directeur, Gérant,

Et,

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale représentative FO, représentée en sa qualité de délégué syndical,

Après avoir rappelé que :

Les signataires se sont réunis le 09 septembre 2020 pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L2242-8,7 du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, et l’article L2242-17 du code du travail par la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019.

L’entreprise réaffirme l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Ces différentes mesures sont applicables durant un temps de travail en présentiel sur site ou lors de télétravail.

Il a été convenu ce qui suit,

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION – DEFINITIONS

  • Le droit à la déconnexion peut être défini comme le doit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail ;

  • Les outils numériques professionnels visés sont :

  • Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires etc.

  • Les outils numériques dématérialisés qui permettent d’être joignable à distance : logiciels, messagerie électronique, connexions sans fil, internet/extranet etc.

  • Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l’entreprise.

Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, les temps de congés payés, et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d’absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

L’ensemble des horaires de travail sont définis dans l’accord 35H et ses différents avenants.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel employé par l’entreprise Howmet CIRAL.

ARTICLE 2 : MESURES VISANT A LUTTER CONTRE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES ET DE COMMUNICATION PROFESSIONNELS HORS TEMPS DE TRAVAIL

Il est recommandé à tous les salariés de :

  • D’activer la messagerie professionnelle sur le téléphone fixe ou mobile ;

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un SMS ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Pour toutes absences de plus de 2 jours, paramétrer le « gestionnaire d’absence au bureau » sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence ;

  • Pour toutes absences de plus de 2 semaines consécutives, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l’entreprise, avec son consentement exprès,

Les salariés ne sont pas tenus de consulter leur messagerie professionnelle en dehors des heures de travail, et donc de répondre immédiatement à des courriels reçus pendant cette période.


ARTICLE 3 : MESURES VISANT A LUTTER CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Il est recommandé à tous les salariés de s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

Lors de l’utilisation de la messagerie électronique, chaque salarié doit veiller :

  • à la pertinence des destinataires du courriel et à l’utilisation modérée des fonctions « répondre à tous» ou « Copie à  » ;

  • à la pertinence de l’objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

  • au respect des règles élémentaires de politesse lors de l’envoi du courriel ;

  • à la pertinence et au volume des fichiers joints au courriel ;

ARTICLE 4 : MESURES VISANT A REDUIRE LES PHENOMENES DE SURCHARGE COGNITIVE

Pour réduire les phénomènes de surcharge cognitive et favoriser la concentration des salariés, il est recommandé à tous les salariés de ne pas activer les alertes sonores d’arrivée d’un nouveau courriel ou autres messages provenant d’une messagerie instantanée.

ARTICLE 5 : SENSIBILISATION ET FORMATION DES SALARIES A LA DECONNEXION

Pour s’assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par l’accord, l’entreprise organisera des actions de sensibilisation à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

  • Informer et sensibiliser chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques et de communication professionnels;

  • Mettre à la disposition de chaque salarié un accompagnement personnalisé si besoin ;

  • Désigner si besoin au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail qui peuvent faire partie du service EHS et/ou RH et/ou informatique et 1 membre du CSE et/ou 1 membre de la CSST.

Ces dispositifs seront susceptibles d’évolution pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

ARTICLE 6 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.

Dans tous les cas, l’usage du SMS ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

ARTICLE 7 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

L’entreprise s’engage à ce que le droit à déconnexion soit un thème obligatoire des entretiens annuels d’évaluation qui sera proposé en 2 questions :

  1. Etes-vous contacté par la Sté pendant vos heures de repos (hors astreinte) ?

souvent, quelque fois, jamais.

  1. L’organisation de l’entreprise vous permet-t-elle aujourd’hui de vous déconnecter pendant vos heures de repos ?

Oui, non et Pourquoi ?

De plus, l’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.

Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié volontaire en fin d’année.

Dans le cas de réalisation d’un bilan, Il sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’à l’ensemble des organisations institutions représentatives du personnel dans l’entreprise.

En cas de non respect des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l’entreprise se réserve le droit d’appliquer toutes sanctions appropriées et proportionnées à la nature des infractions constatées.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

ARTICLE 8 : PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants et du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval et de la Direccte de la Mayenne.

Ces deux dépôts seront effectués par l‘employeur après expiration du délai d’opposition conformément à l’article L. 2231-8 et L.2232-12 et -13 du Code du Travail.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail (Art 16 de la loi n° 2016-1088 du 08 aout 2016 et son décret n° 2017-752 du 03/05/2017), le présent accord sera rendu public et déposé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent toutefois acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication en ligne. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires ou si le représentant légal de l’entreprise le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 9 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il prendra effet au 01/10/2020.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit trois ans après sa date d’application soit au 31/09/2023.

ARTICLE 10 : REVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Fait à Evron, le 09/09/2020, en 3 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour la Société, Monsieur ,

Pour le Syndicat CFDT, Monsieur

Pour le Syndicat FO, Monsieur ,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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