Accord d'entreprise "Accord relatif à la périodicité des entretiens professionnels" chez AISMT13 - ASS INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE ET MEDECINE DU TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AISMT13 - ASS INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE ET MEDECINE DU TRAVAIL et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2019-12-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T01319006227
Date de signature : 2019-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : AISMT13
Etablissement : 30666711400103 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord portant sur diverses mesures incitatives pour favoriser le recrutement et la fidélisation des médecins du travail (2018-04-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-09

ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’Association AISMT 13, sise 37-39 Boulevard Vincent Delpuech, 13006 MARSEILLE, représentée par Madame X, Directrice, dûment mandatée à l’effet des présentes,

D’une part

ET :

Les organisations syndicales:

  • l'organisation syndicale SNFOMTSIE (FO) représentée par Madame Y en vertu du mandat dont elle dispose.

  • l'organisation syndicale CFE-CGC représentée par Madame Z en vertu du mandat dont elle dispose.

D’autre part

PREAMBULE :

La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a notamment institué la tenue d’entretiens professionnels biennaux, codifiés à l’article L.6315-1 du code du travail.

La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a instauré la possibilité, par accord d’entreprise, de prévoir une périodicité des entretiens professionnels différentes de celle définie au I de l’article L.6315-1 du code du travail.

Compte tenu de cette possibilité offerte par la loi, la Direction de l’AISMT 13 a souhaité ouvrir des négociations sur la question de la périodicité des entretiens professionnels afin de pouvoir adapter celle-ci au mieux au regard de la situation de l’AISMT 13.

L’objectif du présent accord est donc de définir la périodicité de l’entretien professionnel prévu, à ce jour, au I de l’article L.6315-1 du code du travail.

Le présent accord se substitue à tous les accords, usages, pratiques antérieurs relatifs à l’entretien professionnel.

  1. Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet d’adapter la périodicité des entretiens professionnels à la situation de l’AISMT 13.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’AISMT 13.

  1. PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

    1. Les entretiens professionnels sur initiative de la Direction

  • Il est convenu entre les parties que les salariés de l’AISMT 13 bénéficieront au cours d’une période de 6 ans d’au moins 2 entretiens professionnels.

  • Pour les salariés embauchés avant le 7 mars 2014, date d’entrée en vigueur de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, le point de départ pour l’appréciation de cette période de 6 ans est le 7 mars 2014.

Ainsi, ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins 2 entretiens professionnels sur la période du 7 mars 2014 au 6 mars 2020, du 7 mars 2020 au 6 mars 2026, du 7 mars 2026 au 6 mars 2032 etc.

  • Pour les salariés embauchés à compter du 7 mars 2014, le point de départ pour l’appréciation de cette période de 6 ans est leur date d’embauche.

Ainsi, par exemple, un salarié embauché le 1er juin 2015 devra avoir bénéficié d’au moins 2 entretiens professionnels sur la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2021, du 1er juin 2021 au 31 mai 2027, du 1er juin 2027 au 31 mai 2033 etc.

  • En application des dispositions légales actuellement en vigueur, un entretien professionnel sera proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue :

  • d'un congé de maternité,

  • d'un congé parental d'éducation,

  • d'un congé de proche aidant,

  • d'un congé d'adoption,

  • d'un congé sabbatique,

  • d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12,

  • d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code,

  • d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale

  • d'un mandat syndical.

Cet entretien pourra avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Ces entretiens sont pris en compte dans l’appréciation de la réalisation des deux entretiens sur la période de 6 ans.

  • Dans la mesure du possible et au regard notamment des impératifs organisationnels de l’AISMT 13, les deux entretiens à réaliser au cours de chaque période de 6 ans seront réalisés tous les 3 ans.

  • En tout état de cause, les parties conviennent que la tenue des entretiens professionnels à l’initiative de la direction est une faculté pour le salarié. Le salarié ne souhaitant pas bénéficier de ces entretiens devra informer le service des ressources humaines de l’AISMT 13 par mail, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

    1. Les entretiens professionnels sur l’initiative du salarié

2.2.1 Entretien pris en compte pour l’appréciation de la réalisation des deux entretiens minimum

A tout moment, le salarié pourra solliciter l’organisation d’un entretien professionnel. Cet entretien devra être organisé au plus tard dans les deux mois suivant la réception de la demande d’entretien formulé par le salarié.

Il est expressément convenu que cet entretien est pris en compte dans l’appréciation de la réalisation des deux entretiens sur la période de 6 ans prévus à l’article 2.1.

2.2.2. Entretien supplémentaire

A tout moment, le salarié pourra solliciter l’organisation d’un entretien professionnel. Cet entretien devra être organisé au plus tard dans les deux mois suivant la réception de la demande d’entretien formulé par le salarié.

Cet entretien facultatif est un entretien intermédiaire et réalisé en plus des deux entretiens obligatoirement organisés par l’AISMT13.

  1. ETAT DES LIEUX RECAPITULATIF

Tous les 6 ans, à compter du 7 mars 2014 ou de la date d’embauche du salarié si elle est postérieure, à l’occasion notamment d’un entretien professionnel prévu à l’article 2 ou d’un entretien spécifique, il sera réalisé un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Cet état des lieux permet de vérifier que le salarié a bénéficié, pour chaque période de 6 ans, sous réserve d’un éventuel refus de la part du salarié de bénéficier des entretiens professionnels à l’initiative de la Direction, d’au moins deux entretiens professionnels parmi ceux prévus à l’article 2.1 du présent accord et a pu bénéficier des entretiens professionnels sollicités à son initiative prévus à l’article 2.2.

En application des dispositions légales, cet état des lieux permet également d’apprécier si le salarié a, sur chaque période de 6 ans :

  • Suivi au moins une action de formation

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de l’expérience

  • bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

  1. Dispositions finales

    1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature.

Il est précisé que l’appréciation du respect de la périodicité des entretiens tels que prévus par le présent accord se fera pour la première fois le 6 mars 2020 pour les salariés embauchés avant le 7 mars 2014 et à la date du 6ème anniversaire de leur embauche pour les salariés embauchés à compter du 7 mars 2014.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ses dispositions remplacent et annulent toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’AISMT 13 avant sa conclusion et ayant un objet identique.

  1. modalités de suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi auprès du comité social et économique. A l’occasion de la consultation sur la politique sociale, il sera mis à la disposition du comité social et économique le nombre de salariés bénéficiaires d’un entretien professionnel.

  1. modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues par la loi. A titre purement informatif, ces conditions font actuellement l’objet des articles L.2222-5, L.2261-7-1, L.2261-8 et L.2232-21 à L.2232-25 du code du travail.

Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires.

En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision aux autres signataires.

  1. Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, l’AISMT 13 présenterait sans délai un projet d’accord adaptant le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

  1. Dénonciation

L'accord peut être dénoncé à par les parties dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Cette dénonciation fera courir un délai de préavis de 3 mois.

  1. Dépôt légal et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’AISMT 13 :

• en deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de l’AISMT 13 d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

• en un exemplaire auprès du secrétaire du greffe du Conseil de prud’hommes de MARSEILLE.

  1. Information au personnel

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet.

Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur le COMMUN / information générale personnel AISMT13.

Fait à Marseille, le 09 décembre 2019,

En quatre exemplaires, dont une pour chaque partie

Pour l’Association AISMT 13,
X
Pour l'organisation syndicale SNFOMTSIE (FO)
Madame Y
Pour l'organisation syndicale CFE-CGC,
Madame Z
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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