Accord d'entreprise "Accord qualité de vie au travail" chez AISMT13 - ASS INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE ET MEDECINE DU TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AISMT13 - ASS INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE ET MEDECINE DU TRAVAIL et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T01322014482
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASS INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE ET MEDECINE DU TRAVAIL
Etablissement : 30666711400103 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle ACCORD QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2019-04-24) PV NAO 2021 (2021-04-20) ACCORD QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2021-04-20) ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES-FEMMES (2022-10-06)

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15

ACCORD QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Entre

L’Association AISMT13, dont le siège social est situé à MARSEILLE (13006), 37-39 boulevard Vincent DELPUECH prise en la personne de Madame X, Directrice, dûment habilité aux présentes,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale FO de la branche, le SNFOMTSIE, représentée par Madame Y en sa qualité de déléguée syndicale,

L’Organisation Syndicale CFE CGC, représentée par Madame Z en sa qualité de déléguée syndicale.

D’autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Préambule

Dans la continuité des accords nationaux de branche dans les Service de Santé au Travail Interentreprises, l’AISMT13 et les Organisations syndicales ont souhaité enrichir le dispositif existant :

- Vu l’Accord de branche du 21 juin 2017, relatif à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

- Vu l’avenant N°1 du 31 mai 2017, modifiant l’accord intergénérationnel des services de santé au travail interentreprises du 22 février 2017,

- Vu l’accord collectif relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle continue tout au long de la vie.

Dans cette optique les mesures proposées dans cet accord participent à l’amélioration de la qualité de vie au travail et apportent au personnel de l’AISMT13 des solutions leur permettant de mieux les accompagner.

I - AMENAGEMENTS DES FINS DE CARRIERE DES SENIORS DE 55 ANS ET +

Article 1 – Etat des lieux au 31/12/2021

Diagnostic « Emploi et démographie du personnel de l’AISMT13 » :

Pyramide des âges de l’ensemble du personnel au 31/12/2021

tranche d'age hommes femmes
< 25 ans 0 4
25- 35 ans 4 37
36 - 45 ans 5 61
46 - 55 ans 10 52
56 - 60 ans 2 26
> 60 ans 10 17
total 31 197
228

Pyramide des âges des médecins du travail au 31/12/2021

tranche d'age hommes femmes
< 25 ans 0 0
25- 35 ans 1 1
36 - 45 ans 1 8
46 - 55 ans 0 6
56 - 60 ans 0 4
> 60 ans 10 14
total 12 33
45

Article 2 - La retraite progressive

La retraite progressive permet au salarié de demander la liquidation de sa retraite et de percevoir une fraction de celle-ci tout en exerçant une activité salariale à temps partiel.

La retraite progressive permet de continuer à acquérir de nouveaux droits à la retraite. Concrètement, à l’issue de cette période de travail à temps partiel, lorsque le salarié arrêtera définitivement de travailler, sa retraite sera calculée pour tenir compte des trimestres et des points supplémentaires acquis durant cette période.

L’AISMT13 s’engage à faciliter la mise en place du dispositif de retraite progressive avec les salariés concernés en fonction de la règlementation alors en vigueur.

Article 3- Allocation de fin de carrière

Les modalités d’attribution et de calcul de l’allocation de fin de carrière relèvent de l’article 26 de la convention collective des services de santé au travail interentreprises (repris ci-dessous) :

Sauf dispositions légales plus favorables, le salarié qui part à la retraite (dans le cas d'un départ volontaire ou d'une mise à la retraite) bénéficie d'une allocation de fin de carrière, dès lors qu'il compte – lors de son départ à la retraite – 10 années au moins de travail effectif ou assimilé au sein du SSTI.

Sauf dispositions légales et réglementaires plus favorables, l'allocation de fin de carrière est égale à :
1 mois d'appointements après 10 ans de présence dans le SSTI ;
2 mois d'appointements après 15 ans de présence dans le SSTI ;
3 mois d'appointements après 20 ans de présence dans le SSTI ;
– et 1/10 supplémentaire de mois d'appointements par année entière de présence au-delà de la 20e année.

Pour le calcul de cette allocation, il faut entendre par mois d'appointements 1/12 des rémunérations versées à l'intéressé au cours des 12 mois précédents, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais.

Pour les salariés mis à la retraite comptant moins de 10 ans d'ancienneté, il convient de se référer aux dispositions légales et réglementaires.

Les dispositions de la CCN sont plus favorables que les dispositions légales.

Article 4 – Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité

La présente démarche d’amélioration a pour objet de favoriser le maintien dans l’emploi du personnel de l’AISMT13 âgé de 55 ans et plus jusqu’à leur départ à la retraite.

4-1 Réduction et aménagement du temps de travail

4-1-1- Réduction du temps de travail :

Tout salarié travaillant à temps complet, âgé de 55 ans et plus aura la possibilité de demander le bénéfice du passage à temps partiel.

L’AISMT13 s’engage à faciliter le passage à temps partiel pour tous les salariés qui en feront la demande en lien avec l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, dans des conditions compatibles avec l’organisation du service.

La répartition des horaires de travail sur la semaine sera examinée par la direction au regard de la situation personnelle du salarié et ce, dans le respect des dispositions relatives à la durée du travail et de l’horaire collectif.

Un avenant au contrat de travail sera établi en ce sens.

4-1-2 – Recours aux heures supplémentaires et aménagement du temps de travail :

Le contexte de manque de temps médical conduit la direction à faire appel au volontariat pour pallier au besoin de visites médicales réglementaires urgentes.

Tout médecin du travail travaillant à temps partiel aura la possibilité de demander le bénéfice du passage à temps plein.

Par ailleurs, la direction recours aux heures complémentaires (temps partiel) ou aux heures supplémentaires (temps complet). Il est rappelé que le régime de ces heures est strictement règlementé par le code du travail et la convention collective.

Conformément à la loi, les heures complémentaires sont payées et ne peuvent pas être remplacées par du repos compensateur de remplacement.

La direction accepte le principe de valider des congés sans solde dans la limite de trois mois en contrepartie des heures complémentaires payées alors que le collaborateur aurait préféré un repos compensateur de remplacement. La condition sera au gré à gré suivant les possibilités du service et l’activité de santé.

Les heures supplémentaires sont payées ou récupérées.

4-2 Amélioration des conditions de travail

Le personnel âgé de 55 ans et plus bénéficie, à sa demande, d’un entretien au cours duquel il sera évoqué la possibilité de réaménager son activité dans un objectif d’amélioration des conditions de travail :

- limitation des déplacements par le biais par exemple, d’une réaffectation de(s) l’entreprise(s) dans le bon secteur géographique conformément à l’agrément lorsque le temps médical le permet ;

- exercice préférentiel en centre fixe ;

- affectation équitable entre chaque médecin du type d’entreprises, d’effectif et de risques professionnels pour optimiser la charge ;

- poursuivre l’assistance juridique qu’elle soit animée en interne ou en externe ;

Chaque année des jours d’absence autorisée appelés « jours séniors » avec maintien de la rémunération sont accordés au personnel âgé de 55 ans et plus qui ne sont pas en cumul emploi-retraite, comme suit :

Age Temps de travail inférieur à 80% (< à 121,33h /mois) Temps de travail compris entre 80% et 100% (entre 121,33h et 151,67h/mois)
De 55 ans à 59 ans 0,5 jour d’absence autorisée/an 1 jour d’absence autorisée/an
De 60 ans à 65 ans 1 jour d’absence autorisée/an 2 jours d’absence autorisée/an
Au-delà de 65 ans 2 jours d’absence autorisée/an 3 jours d’absence autorisée/an

L’ouverture du droit aux jours d’absence autorisée se fait à la date anniversaire du bénéficiaire qui n’est pas en cumul-emploi retraite. Ces jours sont à prendre dans les douze mois qui suivent cette date anniversaire. Ils ne sont pas cumulables par tranche d’âge ni d’une année sur l’autre et ils sont sans incidence sur le calcul des droits et du décompte des congés payés.

4-3 Proposition d’un bilan retraite

Le personnel peut, à sa demande, faire le point lors d’un entretien avec la Direction, sur les modalités de sa fin de carrière, au vu des informations qui lui sont fournies par les régimes de sécurité sociale auxquels il a cotisé et ses caisses de retraite complémentaire.

La direction propose chaque année aux salariés ayant au moins 58 ans une journée d’information en vue de préparer sa retraite.

II- MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Article 1 – Le maintien dans l’emploi

La démarche vise à considérer les réalités du travail. Il s’agit également d’ouvrir à tous les salariés en situation de handicap le maintien dans l’emploi.

1-1  Formation professionnelle

La formation professionnelle tout au long de la vie constitue un élément essentiel pour le maintien dans l’emploi des personnes handicapées. Elle sera accessible et adaptée au handicap (physique ou psychique) du salarié.

1-2  Consultation du médecin du travail

L’employeur prendra en considération l’avis et les indications ou les propositions émises par le médecin du travail, en application des dispositions législatives et réglementaires.

1-3 Aménagements de poste

Selon les besoins du salarié en situation de handicap, les aménagements peuvent consister à :

  • Adapter les lieux de travail pour en assurer l’accès aux salariés handicapés et améliorer leurs conditions de travail conformément à la réglementation en vigueur ;

  • Veiller à ce que les matériels adaptés (logiciel spécifique, fauteuil ergonomique, etc) puissent suivre le salarié dans son parcours professionnel ;

  • Favoriser l’accès à la formation professionnelle susceptible de faciliter l’adaptation des travailleurs handicapés à leur situation de travail ;

  • Accompagner les travailleurs handicapés dans leurs démarches administratives liées à leur situation RQTH (constitution du dossier RQTH et son renouvellement). Dans ce but, les salariés concernés bénéficient d’une demi-journée par an pour accomplir ces démarches (Accord de branche du 21 juin 2017) ;

Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif et n’entraine aucune réduction de la rémunération ;

  • Le télétravail peut être envisagé comme une solution de maintien dans l’emploi dans le cadre légal en vigueur et doit résulter d’une volonté conjointe de la Direction et du salarié.

III – DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois à compter du 1er janvier 2023. L’accord dans sa globalité expirera automatiquement au 31 décembre 2024.

Toutefois, le dispositif concernant les jours d’absence autorisée « jours séniors » avec maintien de la rémunération continue dans les conditions et limites prévus au présent accord, à s’appliquer après le 31 décembre 2024 au personnel ayant commencé à bénéficier de ces dispositifs et mesures sur la base des acquis existants à cette date.

IV – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille. Une télé déclaration sera réalisée par la Direction auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

En outre, le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information du personnel prévus à cet effet.

Il sera notifié à l’organisation syndicale représentative par la Direction de l’Association.

Fait à Marseille, le 15 mars 2022 en quatre exemplaires (En 4 exemplaires, pour les formalités de publicité)

Pour L’AISMT13 SNFOMTSIE CFE CGC

Mme X

Directrice

Mme Y

Déléguée syndicale

Mme Z

Déléguée syndicale

ectrice Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com