Accord d'entreprise "Dématérialisation de la communication syndicale" chez SERVICES ADMINISTRATIFS - ASSOC DEPART AMIS PARENT ENFANT INADAPTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICES ADMINISTRATIFS - ASSOC DEPART AMIS PARENT ENFANT INADAPTE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2022-06-10 est le résultat de la négociation sur la pénibilité, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, divers points, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T02322000481
Date de signature : 2022-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC DEPART AMIS PARENT ENFANT INADAPTE
Etablissement : 30673554900231 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-10

Accord relatif à la dématérialisation de la communication syndicale

Table des matières

PRÉAMBULE 4

Article 1 - Champ d’application 5

Article 2 - Diffusion de l’information syndicale 5

2-1 : Affichage 5

2-2 : Utilisation de la messagerie électronique 5

Article 3 - Principes de fonctionnement de la messagerie 6

3-1 : Gestion des listes de diffusion 6

3-2 : Confidentialité des échanges 7

3-3 : Pratique raisonnée 7

3-4 : Liberté de choix des destinataires 7

3-5 : Information de l’employeur 8

Article 4 - Date d’effet / Durée 8

Article 5 - Révision de l’accord 9

Article 6 - Communication de l'accord 10

Article 7 - Dépôt légal et publicité 10

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

L’ADAPEI 23, association de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 14, rue Raymond Christoflour, Courtille, 23000 Guéret,

Représentée aux fins des présentes par Madame Sophie QUÉRIAUD, agissant en qualité de Directrice Générale,

Ci-après désignée « l’Association » ou « l’ADAPEI 23 »,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales suivantes :

CFDT, représentée par Monsieur Serge CHARLES, en sa qualité de délégué syndical,

CGT, représentée par Madame Mama YAHYAOUI, en sa qualité de déléguée syndicale,

CFE-CGC, représentée par Monsieur Christophe BLEUEZ, en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après désignées « les Organisation syndicales » ou, séparément « l’Organisation syndicale »,

D’autre part.

Les soussignées étant ci-après désignées ensembles les « Parties » et séparément la « Partie ».

PRÉAMBULE

La pratique d’un dialogue social de qualité, et le souci d’un bon fonctionnement des instances représentatives du personnel sont des facteurs d’équilibre des rapports sociaux au sein de l’Association et contribue à son bon fonctionnement.

Le souci de développer la concertation avec l’ensemble des institutions représentatives du personnel et des Organisations Syndicales, s’inscrit dans la recherche d’une meilleure communication au sein de l’Association. Il va par conséquent de pair avec la recherche constante d’une amélioration du dialogue et de la circulation des informations.

Faisant le constat que la communication et la circulation des informations par voie numérique sont désormais, si ce n’est incontournable, au moins largement et quotidiennement utilisées par une grande partie de la population, l’article L 2142-6 du Code du Travail a ouvert la possibilité en 2016 (Loi Travail du 8 août 2016), par voie d’accord d’entreprise, de permettre l’utilisation par les organisations syndicales de la messagerie électronique de l’employeur.

Ces dispositions rejoignent les recommandations formulées par la CNIL concernant la définition des conditions internes d’utilisation des moyens informatiques par la négociation interne. L’utilisation des outils numériques par les syndicats doit en particulier :

  • être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise,

  • ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise,

  • préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.

L’ADAPEI 23 ayant la particularité d’avoir des services et établissements répartis sur un territoire vaste couvrant le département de la Creuse, le présent accord, qui porte sur la dématérialisation de la communication syndicale, répond ainsi à une triple préoccupation écologique, de gain de temps, et de sécurité.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services gérés par l’ADAPEI 23.

Il est applicable aux Organisations Syndicales représentatives présentes au sein de l’Association et ayant procédé à la désignation d’un délégué syndical.

Il est également applicable aux syndicats qui ont créé une section syndicale et nommé un représentant de section syndicale.

Article 2 - Diffusion de l’information syndicale 

2-1 : Affichage

En application des dispositions de l’article L 2142-3 du Code du Travail, chaque section syndicale affiche librement ses communications syndicales sur les panneaux réservés à cet usage.

Un exemplaire des communications affichées, comportant la mention de l’Organisation Syndicale concernée, sera simultanément communiqué à l’employeur, sous format papier ou électronique.

2-2 : Utilisation de la messagerie électronique

Les échanges électroniques entre les salariés et les organisations syndicales sont autorisés.

Ils doivent cependant respecter les principes de fonctionnement énoncés à l’article 3 ci-dessous.

Dans le respect des règles générales de sécurité du système informatique, les messages électroniques (courriels) en provenance des organisations syndicales parviennent à leurs destinataires sans blocage ni lecture par un tiers.

L’origine syndicale de l’envoi est mentionnée dans l’objet de chaque courriel, de façon à informer clairement les salariés quant à l’origine et à la nature du message.

La messagerie électronique associative ne peut être utilisée par les organisations syndicales à d’autres fins que la diffusion d’information d’origine syndicale

La diffusion d’une information syndicale via la messagerie électronique n’interdit pas son affichage sur les panneaux syndicaux, et réciproquement.

Article 3 - Principes de fonctionnement de la messagerie

À titre préliminaire, les Parties Signataires tiennent à rappeler les dispositions de l’article L 2142-6 du code du travail :

« L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :

  1. Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;

  2. Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;

  3. Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message ».

3-1 : Gestion des listes de diffusion

Le responsable informatique de l’Association créera une adresse mail spécifique à chaque Organisation Syndicale, qu’elle devra utiliser pour ses communications syndicales à destination des salariés.

Il fournira à chaque Organisation la liste des adresses professionnelles associatives existantes, et leur fera part de toute nouvelle création d’adresse ou changement de personne destinataire d’une adresse existante.

Chaque Organisation Syndicale gérera ensuite sa propre liste de contacts, dans le respect toutefois du libre choix des destinataires rappelé au paragraphe 3-4 ci-dessous.

3-2 : Confidentialité des échanges

Les échanges électroniques entre les salariés et les organisations syndicales sont confidentiels.

Chaque envoi collectif devra garantir vis à vis de l’ensemble des destinataires, l’anonymat de tous les autres destinataires (utilisation systématique du Cci « Copie Carbone Invisible » ou « copie cachée »).

3-3 : Pratique raisonnée

La fréquence des courriels est laissée à l’appréciation de chaque organisation syndicale et ne peut être limitée par l’employeur. Les Organisations Syndicales s’engagent toutefois à ne pas abuser de cette liberté, dans un triple souci d’écologie, de respect du temps de travail des destinataires et de prise en compte des contraintes techniques liées au bon fonctionnement du réseau associatif.

La taille des messages étant limitée par les contraintes techniques propres à la messagerie électronique, les courriels ne peuvent excéder une taille de 3 Mo (pièce jointe comprise), afin de ne pas charger le serveur de messagerie au détriment d’autres flux d’information, ni la volumétrie des sauvegardes.

Les Organisations Syndicales ne sont pas autorisées à communiquer ou commercialiser les adresses électroniques fournies par l’Association ou obtenues par d’autres moyens, vers l’extérieur de l’Association.

3-4 : Liberté de choix des destinataires

Si les Organisations Syndicales peuvent diffuser des communications syndicales aux salariés de l’ADAPEI 23 par voie électronique sur leur messagerie professionnelle en mode groupé, c’est toutefois à la condition que les destinataires aient pu manifester au préalable leur liberté de choix d'accepter ou de refuser les messages syndicaux (article L2142-6 alinéa 3 du code du travail).

La liberté d’accepter ou de refuser un courriel syndical devra en outre pouvoir s’exercer à tout moment.

Elle sera mentionnée dans une note de service qui sera cosignée par la Direction et les Délégués syndicaux au moment de la mise en place du système.

Elle sera ensuite rappelée de manière claire et lisible dans chaque courriel envoyé par les Organisations Syndicales, postérieurement à la mise en place.

La procédure de désinscription apparaîtra systématiquement en pied de page ou après la signature de chaque courriel envoyé, avec une taille de caractère minimum de 10 points.

Dans le cas d’adresses de destinataires utilisées par plusieurs personnes d’un même service, l’adresse sera désabonnée seulement avec l’accord de tous les utilisateurs qui se seront concertés sur la volonté d’opposition à la réception de messages syndicaux d’une ou plusieurs organisations.

3-5 : Information de l’employeur

Chaque Organisation Syndicale est tenue de communiquer à la direction de l’Association tout courriel envoyé, y compris les pièces jointes.

Les Organisations Syndicales peuvent également utiliser la voie du courrier électronique pour transmettre à la Direction une copie des documents qu’elles affichent sur les panneaux syndicaux.

Article 4 - Date d’effet / Durée

Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-12 du Code du travail, il est conclu pour une durée déterminée d’une (1) année et cessera donc de produire effet de plein droit à l’issue.

Il ne sera pas tacitement reconductible.

Les parties pourront toutefois examiner l’opportunité de signer un nouvel accord reconduisant cette dématérialisation, avec ou sans adaptation de ses dispositions.

Article 5 - Révision de l’accord

Pendant toute sa durée d’application, chaque partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.

  • Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

  • L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent accord.

  • Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités d’agrément, de dépôt et de publicité prévues au présent article.

  • Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois afin d’examiner l’opportunité de réviser l’accord et d'adapter ses dispositions.

Article 6 - Communication de l'accord

Le présent accord sera communiqué aux représentants du personnel, ainsi qu’aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.

Article 7 - Dépôt légal et publicité

Le présent accord est établi en quatre exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties. Il sera déposé, par la partie la plus diligente :

  • Auprès de la DREETS sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt ;

  • Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Guéret d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.

Fait à Guéret, le 10 juin 2022

En 4 exemplaires,

Pour l’ADAPEI 23 Pour la CFDT,

Madame Sophie Quériaud Monsieur Serge CHARLES

Pour la CFE-CGC Pour la CGT,

Monsieur Christophe BLEUEZ Madame Mama YAHYAOUI

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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