Accord d'entreprise "UN ACCORD D'EN LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE" chez AUBRY LOGISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUBRY LOGISTIQUE et le syndicat CFTC le 2019-08-29 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T08819001091
Date de signature : 2019-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : AUBRY LOGISTIQUE
Etablissement : 30675002700030 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-29

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre les soussignés  :

La Société AUBRY Logistique S.A.S. domiciliée Z.I n° 4 à Rambervillers

Représentée par M. , en qualité de Président

D’une part,

Le délégué syndical M. , agissant en qualité de Délégué Syndical C.F.T.C. de la Société AUBRY Logistique

D’autre part,

PREAMBULE

La négociation d’un accord sur le dialogue social au sein de la Société s’inscrit dans le contexte suivant.

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.

Le mandat des membres élus de la délégation unique du personnel de la Société arrivant à échéance le 05 décembre 2019 et afin d’appréhender ces changements majeurs, il a été décidé d’anticiper la date des élections professionnelles au 14 octobre 2019 par décision lors des réunions des délégués du personnel les 07 décembre 2018, 08 avril 2019 et 17 juin 2019.

Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social.

Chapitre 1 – Le Comité Social et Economique

  1. Calendrier de mise en place

Les parties au présent accord se sont rencontrées à différentes reprises les 17 juin 2019 et 04 juillet 2019.

Elles ont convenu que la mise en place du CSE sera effective au jour de la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles.

Le calendrier des élections a été fixé au 14 octobre 2019 pour le premier tour et au 28 octobre 2019 pour le second tour, le cas échéant.

Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral, sans que celui-ci ne puisse aller à l’encontre de dispositions prévues dans le présent accord.

  1. Périmètre de mise en place

Les différents sites de la Société à savoir le site de Vomécourt, ne disposant pas d’autonomie de gestion, ne constituent pas un établissement distinct.

Les parties ont donc décidé de procéder à la mise en place d’un CSE unique.

Le périmètre de mise en place du CSE unique correspond ainsi à l’ensemble des établissements de la Société.

  1. Nombre et durée des mandats

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.

Il a été convenu de la suppression de la limitation à 3 mandats successifs d’élus au CSE (c.trav.art. L 2314-33)

  1. Attributions

En application des dispositions légales, le CSE est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressant la marche générale de la société. Conformément à la loi, il est consulté sur : les orientations stratégiques, la situation économique et financière ainsi que la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise.

Le CSE est également compétent dans les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

  1. Composition

Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de la Société, selon les dispositions légales en vigueur.

Ainsi, selon ces dispositions, le Comité social et économique unique est composé de la manière suivante :

- Le nombre de représentants à élire dans le cadre du CSE est de 6 titulaires et 6 suppléants.

- Le CSE désignera un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

- Le nombre de siège entre les collèges est attribué au prorata des effectifs de chaque collège sur la liste électorale, arrondi à l’entier le plus proche

- Les listes de candidats sont composées conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la représentativité et à l’alternance hommes/femmes. 

Par ailleurs, les parties conviennent qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront désignés par le Comité social et économique parmi ses membres titulaires ou suppléants.

  1. Organisation des réunions

Article 6.1 – Périodicité

Le CSE tiendra 6 réunions annuelles ordinaires, organisées suivant le calendrier indicatif suivant : février / avril / juin / septembre / novembre / décembre.

Parmi ces 6 réunions annuelles, 4 réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre.

Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces 6 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.

Article 6.2 – Participants aux réunions

Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant accompagné éventuellement de 3 collaborateurs au maximum. Le CSE sera informé au préalable de chaque changement de collaborateurs présents à la réunion.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent.

Conformément aux dispositions légales, les titulaires, et les représentants syndicaux le cas échéant, participeront de plein droit aux réunions du CSE.

Les suppléants ne participeront qu’en l’absence des titulaires. Pour les désigner, il est convenu d’appliquer les règles de suppléance suivantes :

Priorité à la même organisation syndicale (alinéa 1 à 3 – article L 2314-37 du code du travail)

  • Un suppléant de la même catégorie (ouvrier, employé, technicien, agents de maîtrise, cadre) appartenant à la même organisation syndicale

  • A défaut, un suppléant de la même organisation syndicale appartenant à une catégorie différente mais de même collège

  • A défaut, un suppléant de la même organisation syndicale appartenant à un autre collège

  • A défaut, un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale et venant sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut le choix d’une autre liste (alinéa 4 – article L 2314-37 du code du travail)

  • A défaut, un suppléant de la même catégorie élu sur une autre liste, avec priorité à celui ayant le plus grand nombre de voix

Article 6.3 - Convocation

Les titulaires et les représentants syndicaux seront convoqués aux réunions du CSE dans un délai d’au moins 7 jours calendaires avant la réunion. Les suppléants seront également destinataires de la convocation même s’ils n’ont pas vocation à assister aux réunions.

La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir son suppléant.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront convoqués dans un délai de 7 jours calendaires minimum précédant la réunion.

Article 6.4 : Ordre du jour

L’ordre du jour sera adressé au moins 3 jours ouvrés avant la réunion à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux ainsi à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Lorsqu’il est inscrit à l’ordre du jour un point nécessitant une consultation du CSE, l’ordre du jour, la convocation ainsi que les documents nécessaires à la consultation seront adressés au minimum 15 jours calendaires avant la réunion.

L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le secrétaire et le président. En l’absence du secrétaire, l’ordre du jour pourra être établi avec le secrétaire adjoint.

Il est précisé que les consultations obligatoires seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

Il est convenu que l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour s’effectuera par voie postale.

Article 6.5 : Procès-verbal

Les délibérations doivent être consignées dans un procès-verbal. Il appartient au secrétaire d’établir le P.V.

Le P.V doit contenir le résumé des délibérations (avis, votes, désignation d’experts …). Il doit également contenir la décision motivée du président du comité sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

Le secrétaire du CSE dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réunion pour établir le P.V et le transmettre au chef d’entreprise et aux membres du CSE.

Le P.V doit être adopté lors de la prochaine réunion. Ce point doit figurer à l’ordre du jour. Le président et les autres membres du CSE peuvent formuler des observations ou proposer des rectificatifs (adjonctions, suppressions) au secrétaire.

Après avoir été adopté, le P.V peut être affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire du Comité, selon les modalités précisées par le règlement intérieur du comité.

  1. Moyens

Article 7.1 – Le crédit d’heures de délégation

Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 21 heures.

Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.

Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaires, entre titulaires et suppléants, sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.

Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur avant l’utilisation des heures cédées ou reportées, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures, les noms des bénéficiaires.

Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.

Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.

Article 7.2 – Les budgets

Afin de pouvoir remplir ses fonctions, le CSE de l’entreprise est doté de deux budgets distincts :

  • un budget de fonctionnement ;

  • un budget destiné aux activités sociales et culturelles.

Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement dont le montant annuel est défini conformément aux dispositions légales. Son montant équivaut annuellement à 0,20% de la masse salariale brute.

Le pourcentage annuel affecté aux activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est de 0,40% de la masse salariale annuelle brute sociale de l’Entreprise.

La dotation au budget des ASC sera versée par l’employeur chaque trimestre.

Les modalités d’utilisation du budget des ASC seront définies au niveau du règlement intérieur du futur CSE.

En fin d’exercice clos, le CSE peut décider de transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget destinée aux activités sociales et culturelles et ce, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

De la même manière, 10% du reliquat du budget alloué aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires.

Ces transferts doivent faire l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE.

Par ailleurs, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances représentatives du personnel sont transférés de plein droit au CSE.

Il est de la responsabilité des anciens secrétaires et trésoriers de faire le nécessaire auprès des différents organismes, notamment bancaires, pour effecteur les transferts administratifs lors de la mise en place du CSE.

Article 7.3 – Formation économique spécifique aux membres du CSE

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’une formation économique spécifique sous la forme d’un stage leur permettant d’exercer au mieux leurs attributions économiques. Ce stage est d’une durée maximale de 5 jours (c.trav. art l. 2315-63). Ce droit à la formation économique des membres titulaires du CSE est renouvelable tous les 4 ans.

Le financement des formations est réalisé par le CSE. Le temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif et donc payé comme tel. La durée de cette formation s’impute sur le contingent de jours prévus pour le congé de formation économique, sociale et syndicale.

Le CSE pourra décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise.

Chapitre 2 – Dispositions communes à l’ensemble des représentants du personnel élus ou désignés

  1. Le temps passé en réunion avec l’employeur

Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire.

Chapitre 3 – Consultations récurrentes du CSE

  1. Nombre et périodicité des consultations récurrentes

Chaque année, le Comité Social et Economique est consulté sur :

- les orientations stratégiques de l’entreprise,

- la situation économique et financière,

- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Il émet un avis pour chacune de ces trois consultations.

  1. Délai de consultations

Le CSE doit disposer d’un délai suffisant pour exercer utilement ses attributions consultatives. Pour l’ensemble des consultations (récurrentes/ponctuelles) pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai, le Comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable à l’issue d’un délai de 15 jours

calendaires. En tout état de cause, ce délai court à compter du jour de la communication des informations prévues par le Code du travail dans le cadre de la consultation ou de la mise à disposition des informations au sein de la BDES.

  1. Expertise

Les trois consultations récurrentes, telles que visées par le présent accord, étant menées au niveau du Comité Social et Economique, seul ce dernier peut décider de recourir à une expertise.

Lorsque le CSE décide de recourir à un expert, le financement est pris en charge par l’employeur en cas de consultation :

  • sur la situation économique et financière de l’entreprise,

  • sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi,

  • sur un projet de grands licenciements collectifs pour motif économique,

  • portant sur un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel constaté dans l’établissement.

Il a été convenu que les frais d’expertise seront entièrement pris en charge par l’employeur en cas de consultation ponctuelles sur la situation économique et financière de l’entreprise, sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, en cas de revente/rachat/cession de l’entreprise.

  1. Droits d’alerte CSE

Le CSE peut, selon le contexte et dans une optique préventive, mettre en œuvre une procédure d’alerte.

Ce droit est exercé en cas :

  • D’atteinte aux droits des personnes

  • De danger grave et imminent

  • De risque pour la santé et l’environnement

  • De faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise

  • D’accroissement important des contrats précaires ou de faits susceptibles de caractériser un recours abusif à ces contrats

  • D’utilisation non conforme du CICE

Chapitre 4 – Dispositions finales

Article 13 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 14 octobre 2019.

Article 14 - Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Article 15 - Dénonciation de l’accord

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 16 - Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Article 17 - Information du personnel

Modalités d’information collective et individuelle du personnel :

Information collective

Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.

Article 18 - Formalités de dépôt

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Rambervillers, le 29 août 2019

En trois exemplaires Originaux

Pour la société Pour le délégué syndical C.F.T.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com