Accord d'entreprise "ACCORD DU 05 MARS 2018 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez ADIS - ASS DIFFUSION SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADIS - ASS DIFFUSION SERVICES et les représentants des salariés le 2018-03-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06718006954
Date de signature : 2018-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DIFFUSION SERVICES
Etablissement : 30684373100069 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-05

ADIS – 12 Avenue Pierre Mendès-France – 67312 SCHILTIGHEIM

ACCORD DU 5 MARS 2018 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 1 : Mesures salariales 2018

Article 2 : Aménagement du temps de travail et valorisation de l’ancienneté

Article 3 : Equilibre vie professionnelle – vie personnelle

Article 4 : Suivi des écarts de rémunération entre femmes et hommes

Article 5 : Dispositifs d’épargne salariale

Article 6 : Régime de santé et de prévoyance en entreprise

Article 7 : Entrée en vigueur et durée

Article 8 : Dénonciation

Article 9 : Révision

Article 10 : Publicité

Entre la société ADIS, représentée par , Responsable Affaires Juridiques Institutionnelles, d’une part

Et

L’organisation syndicale signataire, la CFDT, représentée par , Délégué Syndical, d’autre part,

PREAMBULE :

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’organisation syndicale représentative, la CFDT, a été invitée par la société ADIS, le 2 janvier 2018, à engager une négociation.

Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues le 9 janvier, 16 janvier, 6 février, 13 février, 22 février, 27 février et 5 mars 2018.

Avant le début de la négociation, la société ADIS a remis à l’organisation syndicale CFDT, les informations relatives à celle-ci.

Il a été évoqué au cours de ces réunions différents sujets tels que les salaires effectifs, la durée effective du travail, l’organisation du temps de travail, la structure de l’emploi au sein de l’entreprise, les dispositifs d’épargne salariale ainsi que les régimes collectifs de santé et de prévoyance. Certains de ces sujets n’ont pas donné lieu à la conclusion et à la rédaction de dispositions particulières au sein du présent accord.

Au cours de leurs échanges, les parties ont souhaité porter des orientations en vue de :

  • Développer le pouvoir d’achat par l’augmentation des salaires effectifs,

  • Offrir davantage de flexibilité dans l’aménagement du temps de travail et l’équilibre entre vie personnelle et professionnelle,

  • Valoriser l’ancienneté des salariés présents dans l’entreprise.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

Article 1 : Salaires effectifs

1.1 – Mesures collectives applicables en 2018

Les rémunérations brutes des salariés de l’entreprise seront augmentées de 1% avec un plancher de 220 € et un plafond de 550 € à compter du 1er avril 2018.

1.2 – Mesures individuelles applicables en 2018

  • Une somme représentant 1,6% de la masse salariale des classes A à D et 1% de la masse salariale des classes E à G au 31/12/2017 est consacrée aux augmentations individuelles de salaire :

    • date d’effet : 1er avril 2018

  • Une somme représentant 1,7% de la masse salariale des classes A à D et 1,9% de la masse salariale des classes E à G au 31/12/2017 est consacrée aux primes individuelles :

    • date d’effet : 1er avril 2018

1.3 – Primes pour les salariés sous statut d’alternance

Au titre de l’année 2018, chaque salarié sous statut d’alternance bénéficie d’une prime de 150 € versée sur la paie du mois d’avril 2018.

1.4 – Accompagnement de la promotion

Le barème d’accompagnement aux changements de classe évolue de la façon suivante :

  • L’augmentation individuelle de salaire liée au passage de la classe A à la classe B passe de 500 € à 750 €,

  • L’augmentation individuelle de salaire liée au passage de la classe B à la classe C passe de 1000 € à 1350 €.

Article 2 : Aménagement du temps de travail et valorisation de l’ancienneté

Un dispositif de valorisation de l’ancienneté acquise par les salariés est introduit à compter de l’année 2018.

Celui-ci consiste à octroyer des congés d’ancienneté selon la tranche d’ancienneté du salarié, à travers le barème suivant :

  • De 10 à 19 ans d’ancienneté : 1 jour de congé d’ancienneté

  • De 20 à 29 ans d’ancienneté : 2 jours de congé d’ancienneté

  • A partir de 30 ans d’ancienneté : 3 jours de congé d’ancienneté

Le bénéfice de ces congés d’ancienneté ainsi que le franchissement d’une strate, s’apprécie par rapport à l’année d’arrivée dans l’entreprise ou par rapport à l’année vis-à-vis de laquelle l’ancienneté a été reprise.

Par exemple, un salarié entré dans l’entreprise le 15 septembre 2008, bénéficie d’un jour de congé d’ancienneté dès l’année 2018.

Ces congés d’ancienneté peuvent être utilisés de 3 façons :

  • Etre pris durant l’année de référence,

  • Etre rachetés avec une majoration de 20% en fin d’année, lors de la campagne de traitement des stocks de temps,

  • Etre placés sur un compte épargne temps pour être ultérieurement récupérés ou indemnisés.

Article 3 : Equilibre vie professionnelle – vie personnelle

Afin de promouvoir la parentalité et de faciliter l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, le congé de paternité dont bénéficient les salariés est désormais porté à 4 semaines, incluant les 11 jours légalement prévus, et est intégralement rémunéré.

Article 4 : Suivi des écarts de rémunération entre femmes et hommes

Les éléments statistiques relatifs à la situation comparée de la rémunération des femmes et des hommes ont été remis et analysés au sein de la négociation du présent accord, et les mesures permettant d’assurer le suivi des écarts de rémunération ainsi que des différences dans le déroulement des carrières entre femmes et hommes seront traités au sein de la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre femmes et hommes.

Article 5 : Dispositifs d’épargne salariale

Des dispositifs d’épargne salariale sont actuellement en place chez ADIS, à travers :

  • Un accord de participation conclu le 20 septembre 1995

  • Un accord d’intéressement triennal 2016-2018 conclu le 20 juin 2016

Ces dispositifs étant en cours d’application, ceux-ci n’appellent pas d’observations au sein du présent accord

Article 6 : Régime de santé et de prévoyance d’entreprise

La version « responsable » de la garantie complémentaire santé financée intégralement par ADIS et mise à disposition des salariés et de leurs ayant-droits est entrée en vigueur au 1er janvier 2018, assortie d’un dispositif facultatif de garantie sur-complémentaire.

Ce sujet n’appelle donc pas d’observations au sein du présent accord.

Article 7 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2018 sauf lorsqu’une entrée en vigueur différente est indiquée selon les sujets, et est conclu pour une durée indéterminée, sauf concernant les dispositions vis-à-vis desquelles il est indiqué qu’elles ne s’appliquent qu’à l’année 2018.

Article 8 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de 3 mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du Travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord. En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 9 : Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et modalités prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 10 : Publicité de l’accord

En application de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et, en un exemplaire, au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Schiltigheim.

Fait à Schiltigheim le 5 mars 2018

Responsable Affaires Juridiques Délégué Syndical CFDT

Institutionnelles

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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