Accord d'entreprise "Avenant de révision portant sur le dispositif collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé : 100% santé" chez ADIS - ASS DIFFUSION SERVICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADIS - ASS DIFFUSION SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06719004265
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS DIFFUSION SERVICES
Etablissement : 30684373100069 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD D'ENTREPRISE INSTAURANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE (2017-12-12) Accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-04-21) ACCORD DU 27 JANVIER 2022 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2022-01-27)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-03

AVENANT DE REVISION PORTANT SUR LE DISPOSITIF COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE : 100% SANTE

Avenant conclu entre :

  • la Société Associations Diffusion Services (ADIS), société anonyme de courtage d'assurances au capital de 480 000 euros, dont le siège social se situe 12 Avenue Pierre Mendès-France - 67312 SCHILTIGHEIM Cedex, représentée par , Responsable Affaires Juridiques Institutionnelles,

d'une part,

  • la CFE-CGC, représentée par , Déléguée Syndicale,

  • la CFDT, représentée par , Délégué Syndical,

d’autre part,

PRÉAMBULE

ADIS et ses partenaires sociaux reconnaissent que la protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise.

Ainsi, par accord d’entreprise en date du 12 décembre 2017, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés en matière de remboursement de frais médicaux ont été instituées à travers :

  • La mise en place d’un régime conforme à la norme dite responsable que le contrat collectif en matière de remboursement de frais médicaux devait respecter au 01/01/2018 au plus tard,

  • La mise à disposition à titre facultatif d’un dispositif de remboursement surcomplémentaire, pour les salariés qui souhaiteraient améliorer leur niveau de remboursement.

Puis, au sein de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2019, de nouvelles conditions nécessaires à la qualification responsable des contrats ont été précisées. Elles consistent à supprimer les sommes qui restent à la charge des bénéficiaires pour les prothèses dentaires, les lunettes et les aides auditives à travers un plafonnement des tarifs des soins concernés et par une obligation de prise en charge par les régimes complémentaires santé à hauteur de ces plafonds.

Conscients de la nécessité de faire évoluer le contrat, ADIS et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrés afin de traiter l’actualisation du contrat selon la nouvelle norme dite responsable dans sa globalité à effet du 01/01/2020, alors même que la loi permet un échelonnement de l’obligation en 2 phases, à savoir au 01/01/2020 pour la partie optique et dentaire et au 01/01/2021 pour l’audiologie.

Au fil des discussions, il a été décidé, parallèlement à la stricte mise en conformité, de faire bénéficier les salariés d’ADIS de nouvelles prestations au sein de la garantie complémentaire santé, tout en maintenant le recours facultatif à un dispositif surcomplémentaire pour les salariés qui souhaitent améliorer leur niveau de remboursement.

En conséquence, il est arrêté et convenu ce qui suit.


ARTICLE 1 – OBJET

Le présent avenant a pour objet l’adhésion des salariés bénéficiaires définis à l’article 3 ci-après au contrat d’assurance collective frais de santé souscrit par ADIS auprès d’un organisme assureur.

L’adhésion au régime de garanties collectives de base et complémentaires est obligatoire et s’impose ainsi dans les relations individuelles de travail, sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-après.

L’avenant a également pour objet le maintien d’un deuxième régime, surcomplémentaire, à adhésion facultative.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société ADIS, présent et à venir.

ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES

3.1 Principe

Le régime complémentaire obligatoire de frais de santé s’applique à l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté, ainsi qu’à ses ayants droit, à savoir :

- conjoint ;

- concubin ;

- partenaire de PACS ;

- personnes rattachées au foyer fiscal.

3.2 Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion est également maintenue dans les mêmes conditions durant les périodes de suspension du contrat au titre de la maladie ou de la maternité.

Dans les hypothèses où le contrat est suspendu au titre du congé parental d’éducation sans maintien de salaire par l’employeur, les garanties du salarié sont suspendues. Toutefois, le salarié pourra continuer à bénéficier des garanties pendant cette période, à condition de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation.

3.3 Cas des salariés retraités

Les anciens salariés de l’entreprise liquidant leurs droits à la retraite ont la possibilité, à titre facultatif, de bénéficier des mêmes garanties de remboursement de frais de santé que les salariés actifs, dans le cadre d’un contrat dédié et moyennant le financement par leurs soins de l’intégralité de la cotisation.

ARTICLE 4 – DISPENSES D’ADHESION

Par dérogation au principe d’adhésion obligatoire, l’adhésion est facultative pour :

4.1 Salariés

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis, avec l’obligation spécifique pour ceux titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois, de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties, en produisant tous documents utiles ;

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tous documents utiles, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;

  • Les salariés, qui, à condition de la justifier chaque année, bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture complémentaire relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivant :

  • Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire ;

  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • Mutuelle des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • Contrat d’assurances de groupe des travailleurs non-salariés, issu de la loi du 11 février 1994 (dispositif Madelin) ;

  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

4.2 Ayants droit

Par dérogation, ne seront pas tenus d’adhérer, les ayants droit :

  • Relevant du régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • Bénéficiant d’un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire ;

  • Bénéficiant du régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • Bénéficiant d’une mutuelle des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • Bénéficiant d’un contrat d’assurances de groupe, issu de la loi du 11 février 1994 (dispositif Madelin) ;

  • Bénéficiant du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • Bénéficiant de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

4.3 Situation particulière des couples dont les deux membres sont salariés au sein d’ADIS

L’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant bénéficier de la dispense visée à l’article 4.2, et être ainsi affilié en tant qu’ayant droit, tel que défini à l’article 3.1.

ARTICLE 5 – FINANCEMENT

5.1 Régime complémentaire obligatoire

Il est convenu d’appliquer une structure de cotisation uniforme pour l’ensemble du personnel couvrant le salarié et ses ayants droit.

Le financement du dispositif est réalisé par une cotisation mensuelle intégralement prise en charge par l’employeur. L’évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent dispositif et s’impose à l’entreprise et aux salariés.

Les augmentations futures de cotisations peuvent résulter notamment d’une révision du tarif par l’organisme assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à prime.

A titre purement informatif, au jour de l’entrée en vigueur du présent avenant, la cotisation mensuelle au régime complémentaire obligatoire d’élève à 3,31% du PMSS.

5.2 Régime surcomplémentaire facultatif

Les salariés pourront améliorer leur couverture et celle de leurs ayants droit en adhérant à un régime surcomplémentaire facultatif moyennant une cotisation supplémentaire intégralement à leur charge.

Les augmentations futures de cotisations peuvent résulter notamment d’une révision du tarif par l’organisme assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à prime.

A titre purement informatif, au jour de l’entrée en vigueur du présent avenant, la cotisation mensuelle au régime surcomplémentaire facultatif s’élève à 0,60% du PMSS.

ARTICLE 6 – GARANTIES

Les garanties, identiques pour l’ensemble des bénéficiaires cités à l’article 3, et qui sont annexées au présent avenant à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties à la convention d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 et L.871-1 du Code de la sécurité sociale. En particulier, les garanties ont été définies en conformité avec le cahier des charges des contrats responsables en vigueur au jour de la mise en place de ce régime. Ces garanties évolueront automatiquement pour suivre les futures modifications de ce cahier des charges de sorte que le contrat demeure « responsable ».

ARTICLE 7 – PORTABILITE

Conformément aux dispositions de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 et de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013, les garanties du présent dispositif sont maintenues au profit des anciens salariés dans le cadre d’un financement en mutualisation et dans les conditions prévues par les accords précités.

ARTICLE 8 – INFORMATION

8.1 Information collective

Le Comité Social et Economique sera informé de toute évolution des garanties liées aux frais de santé.

8.2 Information individuelle

L’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, par tout moyen, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés individuellement, dans les mêmes conditions, de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 9 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent avenant.

Elle sera composée de 3 représentants de l’employeur, des délégués syndicaux de l’entreprise et de 2 représentants élus du Comité Social et Economique, désignés en son sein.

Elle se réunira une fois par an à compter de la signature de l’avenant afin de faire un bilan de l’application de l’avenant et de proposer les adaptations qui pourraient s’avérer nécessaires.

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Les stipulations du présent avenant se substituent automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions antérieures résultant d’accord d’entreprise, de référendum, d’accord atypique, de décision unilatérale ou d’usage.

ARTICLE 11 – DENONCIATION

Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de 3 mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’avenant.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent avenant. En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 12 – REVISION

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions et modalités prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, et seront opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 13 – DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et déposé par l’employeur sur la plateforme informatisée du ministère du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Schiltigheim.

Fait à Schiltigheim, le 3 décembre 2019

Pour la Société ADIS

Responsable Affaires Juridiques Institutionnelles

Pour la CFE-CGC

Déléguée Syndicale

Pour la CFDT

Délégué Syndical

ANNEXE 1 : tableau de synthèse des garanties du contrat de base

ANNEXE 2 : tableau de synthèse des garanties du contrat surcomplémentaire facultatif

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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