Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 12 AUX ACCORDS UES "1VLG0019SYT001H" validés le 30 janvier 2008" chez REYES GROUPE

Cet avenant signé entre la direction de REYES GROUPE et les représentants des salariés le 2018-01-29 est le résultat de la négociation sur divers points, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02618002943
Date de signature : 2018-01-29
Nature : Avenant
Raison sociale : UES REYES GROUPE
Etablissement : 30697861000039

Risques, stress : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif risques, stress pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-29

Avenant N°12 aux accords UES « 1VLG0019SYT001H » (validés le 30 janvier 2008)
REYES Groupe – REYES Constructions - REYES Intégrations - REYES Immobilier
Relatif au BON USAGE DES OUTILS DE COMMUNICATION NUMERIQUE AU SEIN DE L’UES REYES
Document rédigé par :
Approuvé par :
Validé par :
x
Les Membres du CE
Le Président des sociétés REYES &
Le Délégué Syndical CFDT
Diffusion :
La Direction Départementale Du Travail, Le Conseil des Prud’hommes,
l’ensemble des personnels de REYES Groupe, REYES Constructions, REYES Intégrations, REYES Immobilier
Date d’application : Le 1er Janvier 2018

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de répondre aux obligations légales édictées par l’article L.2242-8 7° du code du travail, concernant la régulation de l’utilisation des outils numériques.

Ces derniers présentent la caractéristique de permettre un travail en temps décalé, notoirement utile au regard des différents statuts et situations individuels en matière de durée et d’aménagement du temps de travail ou au regard des contraintes géographiques, notamment internationales.

Pour autant, cette souplesse d’outil ne doit pas devenir un élément de contrainte subie et porter atteinte aux droits de chacun à bénéficier de ses temps de repos et de congé, ou nuire à sa vie personnelle et familiale.

D’une manière générale, il est considéré qu’aucun envoi initial et volontaire ne porte atteinte à ces droits au bénéfice d’autrui, la contrainte naissant d’une exigence de réaction à cet envoi dans des conditions, de temps de travail et de réflexion, ne permettant pas de jouir pleinement des droits rappelés ci-dessus.

Enfin, il est pris en considération que le cadre hiérarchique n’est pas le seul à faire courir un risque d’atteinte aux droits protégés et l’ensemble des connexions entre personnes travaillant dans l’UES est visée par les principes retenus.

C’est dans ce cadre que les signataires désignés ont retenus les principes exposés ci-après:


SIGNATAIRES DE L’AVENANT

La S.A.S. REYES Groupe, société par actions simplifiée au capital de 300.000 €uros,

Inscrite au RCS d’AUBENAS sous le N°306 978 610

Dont le siège social est sis Quai Jean Jaurès – 07800 La Voulte

Représentée par Monsieur x, Agissant en qualité de Président.

La S.A.S. REYES Constructions, société par actions simplifiée au capital de 110.000 €uros,

Inscrite au RCS de ROMANS sous le N° 389 527 276

Dont le siège social est sis 8 allée Charles Baron – 26000 Valence

Représentée par Monsieur x, Agissant en qualité de Président.

La S.A.S. REYES Intégrations, société par actions simplifiée au capital de 198.258 €uros,

Inscrite au RCS de ROMANS sous le N° 422 967 141

Dont le siège social est sis 8 allée Charles Baron – 26000 Valence

Représentée par Monsieur x, Agissant en qualité de Président.

La S.A.R.L. REYES Immobilier, société par actions simplifiée au capital de 5.000 €uros,

Inscrite au RCS de ROMANS sous le N°485 205 850

Dont le siège social est sis 8 allée Charles Baron – 26000 Valence

Représentée par Monsieur x, Agissant en qualité de Gérant.

ET :

Monsieur x, agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT de l’UES REYES Groupe, désigné par le Syndicat CFDT Métallurgie Drôme Ardèche.

Ont convenu par le présent accord, de mettre en place au sein de l’UES, les principes et mesures suivants.

1/ respect des temps de repos et personnels :

Nul ne peut être tenu d’apporter une réponse ou de fournir un travail ou une prestation professionnelle dans des délais qui ne peuvent pas s’insérer dans le cadre de ses temps de travail effectif. En conséquence, nul ne peut exiger le respect d’un tel délai, de manière explicite ou implicite.

Dans ce cadre, le temps de repos ne doit servir à aucune phase de préparation du travail ou de la prestation demandée.

Pour ces raisons, la défaillance dans la fourniture du travail ou de la prestation au terme d’un délai intégrant en tout ou partie un temps de repos ne peut pas être retenue à charge contre la personne défaillante.

2/ exception au droit à la déconnexion :

Le principe fixé en 1/ crée un droit de chacun à se déconnecter des supports de communication professionnelle, qu’ils soient professionnels ou privés, hors ses plages de travail effectif.

Toutefois, ce droit est suspendu pendant les périodes d’astreinte.

Il peut également être suspendu à titre exceptionnel en cas de situation de rétablissement de conditions de sécurité.

Il peut également être suspendu à titre exceptionnel en cas d’attente particulière d’un client ou d’un fournisseur. Dans ce cas, la personne concernée bénéficiera à titre tout aussi exceptionnel des contreparties accordée en cas d’astreinte.

Cette exception ne peut pas être érigée en mode de fonctionnement normal d’un service sans donner lieu à mise en place d’un dispositif d’astreinte à la demande de la direction.

3/ gestion des déconnexions pendant le temps de travail :

En cas d’absence, prévisible ou inopinée, la personne absente veillera à organiser la permanence de communication sur sa fonction.

A cette fin, chacun veillera à transférer tout ou partie de sa messagerie, afin de permettre à la personne suppléante de prendre connaissance des contacts qui ont pu être tentés par toute personne tierce, d’origine interne à l’entreprise ou externe.

A défaut, la personne absente, ou en cas d’impossibilité le service informatique, devra mettre en place une information informant son correspondant de son absence et de sa date de retour si connue, et indiquera les coordonnées de l’interlocuteur de substitution désigné.

La désignation de la personne suppléante sera formalisée, tant pour une absence prévisible que pour une absence inopinée.

4/ mesures favorisant le respect du droit à la déconnexion :

  • 4.1) les personnes ayant accès à un outil numérique mettant en relation avec d’autres personnes travaillant dans l’UES seront sensibilisées par tout moyen au respect des droits protégés, respect qui pourra être évalué par tout moyen.

  • 4.2) le présent accord sera intégré aux documents remis lors de l’embauche. Il sera également disponible sur l’intranet de l’UES.

  • 4.3) le comportement dans le domaine du respect du droit à déconnexion d’autrui pourra être érigé en critère d’appréciation de la performance de chacun.

  • 4.4) les atteintes aux principes édictés dans le présent accord peuvent conduire à application du droit disciplinaire.

5/ autres outils de régulation de l’outil numérique :

  • 5.1) usage de la messagerie électronique :

Il est demandé aux personnes travaillant pour une des entités de l’UES :

  • De veiller à adresser des messages concis et construits,

  • De veiller à limiter l’envoi des pièces jointes à celles directement utiles à l’interlocuteur, afin d’éviter les lectures et analyse multipliées et d’augmenter les temps d’envoi et de réception,

  • De limiter la mise en copie aux personnes directement intéressées à titre fonctionnel ou hiérarchique et de laisser aux destinataires le choix de répercuter en autres copies.

  • De respecter les règles élémentaires de politesse lors de l’envoi de tout message.

  • 5.2) usage des réseaux sociaux :

Lorsqu’elles communiquent sous une forme les associant à l’image de l’entreprise, les personnes travaillant pour l’une des entreprises de l’UES devront veiller à :

  • Ne pas se rendre coupable d’injures, moquerie, harcèlement ou diffamation ou tout autre comportement répréhensible,

  • Respecter le droit à l’image des autres personnes travaillant dans une des entreprises de l’UES ou intervenant en son sein à quelque titre que ce soit, notamment en ne publiant pas d’image de la personne sans son consentement exprès,

  • Ne pas aborder de sujets couverts par le secret de fabrique ou portant atteinte à la confidentialité,

  • A ne pas se présenter en porte-parole autorisé de l’entreprise,

  • A ne pas dénigrer l’entreprise.

Ces consignes seront intégrées dans la charte informatique annexe au contrat de travail.

Le présent accord est appelé à prendre effet à compter du 1er janvier 2018.

FAIT A Valence

REYES Groupe REYES Constructions REYES Intégrations
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Le : Le : Le :
Visa : Visa : Visa :
REYES Immobilier Le Délégué Syndical CFDT-Métallurgie
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Visa : Visa :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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