Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez CLINIQUE DE READAPTATION FONCTIONNELLE LES FEUILLADES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE READAPTATION FONCTIONNELLE LES FEUILLADES et les représentants des salariés le 2019-01-29 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les travailleurs handicapés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'égalité professionnelle, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320006994
Date de signature : 2019-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE READAPTATION FONCTIONNELLE LES FEUILLADES
Etablissement : 30716725400019 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-29

  1. ANNEE 2019/2020

    1. ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés,

Monsieur, agissant en qualité de Président de la Société par Actions Simplifiée « LES FEUILLADES », au capital de SOIXANTE SIX MILLE EUROS (66 000 €), sise 1330, chemin d’Eguilles – 13090 AIX EN PROVENCE, société constituée aux termes d’un acte sous seing privé en date du 21 juillet 1976, enregistrée à AIX NORD le 27 juillet 1976, Folio 45, Bordereau 321/3, immatriculée au Registre du Commerce d’Aix en Provence, sous le N° 8.307.167.254, le 25 novembre 1976, 76 B 274.

Représenté par le Responsable en exercice,

Monsieur

Et,

Monsieur, Agent de Sécurité et d’Economat, agissant en tant que Délégué du SYNDICAT AUTONOME DES EMPLOYES DE L’HOSPITALISATION PRIVEE (S.A.E.H.P.).

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties ont conclu le présent accord dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2019/2020 conformément à l’article L2242-1 du Code du travail.

La négociation annuelle obligatoire a été engagée le 5 décembre 2019 au titre de l’année 2019/2020.

ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord.

Le présent accord d’entreprise concerne tous les salariés exerçant au Centre de Rééducation « LES FEUILLADES », toutes catégories professionnelles confondues.

ARTICLE 2 – Salaires et situation de l’emploi.

  • La valeur du point conventionnelle a augmenté le 1er juillet 2019 pour passer de 7 € à 7,05 €, soit une augmentation de 0,71 %.

Cette augmentation a bénéficié à l’ensemble des salariés de l’établissement.

  • Au début de l’année 2019, la Direction a versé une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans le cadre de la loi n°2018-1213 portant mesures d’urgence économiques et sociales.

Pour 2020, l’attribution d’une nouvelle prime exceptionnelle de pouvoir d’achat n’est pas envisagée car son versement est soumis à la mise en œuvre préalable d’un accord d’intéressement.

La direction n’envisage pas de signer un accord d’intéressement. En effet, après plusieurs années de baisse des tarifs, l’augmentation minime des tarifs en 2019 ne permet pas de dégager de profits.

La direction s’engage néanmoins à revoir le montant de la Prime de Service Qualité de certaines catégories de personnel au cours de l’année 2020.

  • Au 1er avril 2019, le poste de monitrice de balnéothérapie a bénéficié d’une revalorisation salariale sous la forme d’une indemnité différentielle CCU de 150 € bruts mensuels.

ARTICLE 3 – Temps de travail.

La durée effective du temps de travail reste maintenue à 35 heures.

Il n’est pas envisagé de la modifier.

ARTICLE 4 – Droit d’expression.

Les réunions d’expression, qui ont lieu tous les deux ans, se dérouleront en 2020.

ARTICLE 5 – Epargne salariale.

La société n’a pas versé de participation aux résultats de l’entreprise en 2019, au titre de l’exercice 2018.

ARTICLE 6 – Complémentaire « frais de santé ».

Le contrat, signé avec la Mutuelle AG2R la Mondiale pour 2 années, se poursuit en 2020.

La cotisation de base obligatoire sera en 2020 de 23,65 € supportée à 50 % par le salarié et à 50 % par l’employeur.

ARTICLE 7 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Chaque année, un rapport est remis au comité d’entreprise qui a fait le constat du respect de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, tant au niveau de l’embauche, de la rémunération que des conditions de travail.

ARTICLE 8 – Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

La société favorise l’embauche des travailleurs handicapés en ne faisant pas de discrimination à l’embauche. L’activité principale de la société étant la rééducation fonctionnelle, les locaux sont conçus pour recevoir un public handicapé et donc, à fortiori, des salariés ou des stagiaires handicapés.

La société s’engage à favoriser les mutations internes sur des postes compatibles avec l’état de santé de ses salariés.

Elle fait appel au service de santé au travail et au SAMETH pour réaliser des études de poste et trouver les financements nécessaires pour réaliser des aménagements. A titre d’exemple : étude de poste et prêt de matériel pour améliorer les conditions de travail d’une secrétaire médicale, d’une secrétaire des encaissements et d’un médecin.

La société s’engage à poursuivre cette démarche.

ARTICLE 9 – Durée de l’accord.

Le présent accord d’établissement est conclu pour une durée d’une année.

Il entrera en application à partir du jour suivant le dépôt du présent accord à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi.

ARTICLE 10Dispositions diverses.

Les dispositions diverses précisent et complètent l’accord d’établissement :

  • La date de clôture de la négociation sera la date à laquelle le procès verbal a été signé.

  • La date de clôture de la négociation sera le point de départ du délai de 12 mois à l’issue duquel les organisations syndicales pourront demander l’ouverture d’une nouvelle négociation.

  • Le lendemain de la date de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du présent accord d’établissement sur support électronique constitue le point de départ de l’entrée en vigueur des dispositions qui y sont contenues.

  • Un exemplaire du présent accord d’établissement sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.

  • Un exemplaire du présent accord d’établissement sera remis à chaque représentant du personnel ainsi qu’au délégué syndical.

  • L’employeur informera le personnel par voie d’affichage de la possibilité de consulter l’accord d’établissement au Service des Ressources Humaines où il sera tenu à leur disposition aux heures d’ouverture du bureau.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-2 du Code du Travail, le présent accord d'entreprise est considéré valide dès lors qu'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d'Entreprise, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimé à ces mêmes élections.

L'opposition doit être exprimée par écrit dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'accord. Il faut qu'elle soit motivée, qu'elle précise les points de désaccord et qu'elle soit notifiée aux signataires.

Aix-en-Provence, le 29 janvier 2020

Monsieur * Monsieur *

Délégué syndical du Syndicat Directeur

Autonome des Employés de

L’Hospitalisation Privée.

* Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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