Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE SIGNE LE 07/05/2009" chez AMPAF DU GARD - ASSOCIATION AIDE MENAGERE ET AIDE ADOMICILE ET PERSONNES AGEES ET DES FAMILLES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AMPAF DU GARD - ASSOCIATION AIDE MENAGERE ET AIDE ADOMICILE ET PERSONNES AGEES ET DES FAMILLES et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-07-16 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T03020002324
Date de signature : 2020-07-16
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION AIDE MENAGERE ET AIDE ADOM
Etablissement : 30718119800028 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-16

PRESENCE 30 AMPAF

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Le présent avenant à l’accord relatif à la journée de solidarité du 7 mai 2009 est conclu entre :

D’une part,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Créée par la loi du 30 juin 2004 la journée de solidarité prend la forme, pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée, et pour les employeurs d’une contribution financière de 0,30% assise sur la totalité des rémunérations.

La loi du 16 avril 2008 en assouplit les modalités de mise en œuvre.

La journée de solidarité reste en principe fixée par accord collectif, à défaut elle n’est plus fixée automatiquement au lundi de Pentecôte.

Il a été conclu un accord relatif à la journée de solidarité le 7 mai 2009. Ce dernier a été mis en place le 1er janvier 2009 avec effet rétroactif

Après plus de treize ans, certaines activités ont été créées ou ont évolué, il est donc nécessaire de modifier certaines dispositions.

Article 1 : Modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité

Les parties ont convenu que, compte tenu du secteur d’activité de l’association, qui implique un fonctionnement tous les jours de l’année, les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité seront les suivantes :

Pour les aides à domicile modulés : du compteur d’heures sera déduit en début de période de modulation le nombre d’heures dues au titre de la journée de solidarité : 7 heures pour un temps complet, au prorata du temps de travail pour un temps partiel. En cas de compteur négatif en fin de période de modulation, cette journée ne sera pas réclamée par l’employeur.

Pour les aides à domicile non modulées : la journée de solidarité sera déduite en priorité du nombre de jours de congé supplémentaire pour ancienneté. A défaut elle sera effectuée au cours d’un jour de travail supplémentaire non rémunéré. Le nombre d’heures dues au titre de la journée de solidarité sera calculé sur la base des 12 derniers mois de travail effectif.

Pour le personnel administratif : le nombre d’heures dues au titre de la journée de solidarité : 7 heures pour un temps complet, au prorata du temps de travail pour un temps partiel, sera déduit du compteur d’heures au 1er janvier de chaque année. Le nombre maximal de jours de récupération reste inchangé.

Pour le personnel intervenant des SSIAD : la journée de solidarité sera effectuée par le biais de la suppression d’une récupération de jour férié hormis celle due au titre du 1er mai.

Pour le personnel des EAJE : la journée de solidarité sera déduite du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires effectuées : 7 heures pour un temps complet, au prorata du temps de travail pour un temps partiel., ou elle sera déduite du nombre de jours de congé supplémentaire pour ancienneté, ou du nombre de jours supplémentaires de fractionnement.

Les autres dispositions de l’Accord restent inchangées

Il prendra effet le 1er janvier 2020 avec effet rétroactif

Article 2 : Durée et formalités de publicité

Conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles le présent accord est soumis à l’agrément, auprès de la DGAS. (Direction Générale de l’Action Sociale).

Article 3-1 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, ou à défaut d’un nouvel accord, seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition conformément aux dispositions des articles L2222-5 , L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.

Article 3-2 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes.

Une nouvelle négociation devra être organisée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.

A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par les articles L.2222-6, L2261-9, L2261-10, L2261-11, L2261-13, L2261-14 du Code du Travail.

Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Article 3-3 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de l’Association pour assurer son entrée en vigueur :

- un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire,

- un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nîmes,

- 2 exemplaires seront déposés à la D.I.R.E.C.C.T.E une version signée du présent accord sur support papier et une version sur support électronique. Devront également être joints à ce dépôt une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles,

- 1 exemplaire sera déposé à la DGAS pour agrément.

- mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

Fait à NIMES, le 16 juillet 2020 en 5 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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