Accord d'entreprise "COMPTE EPARGNE TEMPS" chez TRAWLER CATAMARAN FOUNTAINE PAJOT CATAMA - FOUNTAINE PAJOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRAWLER CATAMARAN FOUNTAINE PAJOT CATAMA - FOUNTAINE PAJOT et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : A01718002763
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : FOUNTAINE PAJOT
Etablissement : 30730989800020 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18


Entre les soussignés :

FOUNTAINE PAJOT SA au capital de 1 916 958 € dont le siège social est situé ZI 17290 AIGREFEUILLE code NAF 351 E représentée par …… en sa qualité de DRH d’une part,

Et

Les organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par leur délégué syndical

Monsieur …. pour la CFDT

Monsieur ….. pour la CGT

Monsieur ….. pour FO d’autre part,

  1. PREAMBULE

Les parties au présent accord ont souhaité modifier le compter épargne temps instauré par le paragraphe IX.3 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 20 novembre 1998 dit « accord 35 heures »

Les parties se sont réunis le 23/11, le 29/11/2017, et le 13/12/2017 pour étudier les besoins d’évolution du compte épargne temps compte tenu des pratiques constatées au sein de l’entreprise.

La modification du fonctionnement du CET répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent accord d’améliorer la gestion du temps d’activités des salariés de l’entreprise FOUNTAINE PAJOT.

2. BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE

Chaque salarié en contrat à durée indéterminée ou en CDD totalisant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise peut ouvrir un CET.

Le CET a un caractère facultatif. L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

3. ALIMENTATION DU COMPTE

3.1 Sources d’alimentation du compte épargne temps

3.1.1 Traitement de fin de période

  • Pour les ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise et cadres (qui ne sont pas au forfait jours)

A l’issue de la période annuelle de décompte, les droits restant (heures RTT) feront l’objet d’un traitement de fin de période. Le résultat de ce traitement donne lieu à l’alimentation du CET pour moitié de ces heures et au paiement pour l’autre moitié.

  • Pour les salariés au forfait jour

Les cadres bénéficiant du forfait jour peuvent alimenter le CET des jours de travail excédentaires pour moitié de ces jours (7h/ jour) et avoir le paiement de l’autre moitié, ou débiter des jours déficitaires constatés en fin de période annuelle de décompte.

Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.

3.1.2 Autres droits pouvant être crédités

Le Compte Epargne Temps peut également être alimenté pour tout en partie :

  • Des jours de congés d’ancienneté

  • Des jours de congés de fractionnement

  • Des heures supplémentaires par moitié

Dans les limites prévues par la loi et par les dispositions conventionnelles en vigueur, l’alimentation du CET se fait mensuellement.

Les parties conviennent que d’autres sources d’alimentation pourront être envisagées en complément de cet accord dans le cadre d’évolution légale ou conventionnelle.

3.1.3 Cas particulier des salariés absents pour maladie accident du travail ou maladie professionnelle

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident du travail ou Maladie Professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de la suspension de leur contrat de travail.

Il est rappelé que les salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que le salarié ayant eu une suspension de contrat de travail d’une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l’année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise pourront demander le placement de leurs congés dans la limite des plafonds définis à l’article 3.2 dès leur reprise d’activité à partir de l’année 2018.

3.2 Plafonds du compte épargne temps

3.2.1 Plafond annuel

Le CET est impérativement alimenté pour l’ensemble des statuts dans la limite de 10 jours par période annuelle.

3.2.2 Plafonds globaux

Le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder les limites absolues suivantes :

50 jours (soit 350h) pour l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Compte tenu des niveaux actuels du CET précédemment acquis, une période transitoire est mise en place.

A compter de la signature de l’accord, le CET ne peut excéder 70 jours (490 heures)

  • Au 01/01/2019 : le CET ne pourra excéder 60 jours (420 heures)

  • Au 01/01/2020 : le CET ne pourra excéder 50 jours (350 heures

Les droits excédentaires, acquis par les salariés à partir de la date de signature de l’accord devront être utilisés selon les modalités de l’article période transitoire.

Pour les salariés de + de 55 ans, la limite absolue de 50 jours sera majoré de 10 jours (70 heures).

(idem pour la période transitoire du 01/01/2019 et du 01/01/2020)

3.3 Modalités de décompte

Le temps porté au crédit ou au débit du CET est exprimé en heures (1 jour est égal à 07h)

4. UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne temps peut être utilisé à l’initiative du salarié soit pour :

  • Indemniser en tout ou partie un congé à convenance personnelle

  • Bénéficier d’une rémunération immédiate

  • Bénéficier d’une rémunération différée selon les modalités ci-dessous (PERCO)

4.1 Congés pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle.

Cette utilisation est soumise à l’épuisement des congés payés, du CRTT.

La demande doit être formulée 3 jours minimum avant la date de départ effective en utilisant le formulaire de demande prévue à cet effet.

Pour les demandes de congés supérieures à 1 semaine, le départ en congé peut être reporté par l’employeur pour une période maximale de 1 mois pour des raisons d’organisation de service.

4.2 Congés de longue durée

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés de longue durée suivants :

  • Congé pour création d’entreprise

  • Congé sabbatique

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

4.3 Congés liés à la famille

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés suivants :

  • Congé parental d’éducation

  • Congé de proche aidant

  • Congé de solidarité familiale

  • Congé de présence parentale

4.4 Situation du salarié pendant la période de prise de CET

La partie du congé financé par le CET est assimilé à du temps de travail effectif

4.5 Utilisation du CET pour alimenter le PERCO

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour alimenter le plan d’épargne pour la retraite collective (PERCO) conformément à l’accord du Plan d’épargne pour la retraite collective (PERCO)

4.6 Utilisation du CET sous forme monétaire

Le salarié, sur sa demande et en accord avec son employeur, utilise les droits affectés sur son CET pour compléter sa rémunération.

Il est précisé par les parties qu’en ce qui concerne le rachat des congés payés, seuls les jours excédant le minimum légal de 5 semaines (congé RTT ancienneté) peuvent être convertis sous forme de complément de rémunération.

Les sommes issues de ce rachat ont un caractère de salaire et sont donc soumises à cotisations sociales et impôt sur le revenu.

Le salarié peut monétariser son compte épargne temps dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation qui sont en résumé les cas suivants :

  • Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé

  • Naissance ou arrivée au foyer d’une enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité

  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité

  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité

  • Rupture du contrat de travail

  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production

  • Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale

  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L 331-2 du Code de la Consommation

  • Et dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure

4.7 Utilisation du CET pour alimenter le PEE (plan d’épargne entreprise)

Les sommes transférées sont soumises à l’intégralité des charges sociales.

Les sommes sont fiscalisées et peuvent sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être réparties sur 4 ans.

5. PERIODE TRANSITOIRE

Les salariés dont les droits précédemment acquis dépassent les nouveaux plafonds fixés par l’article 3.2 doivent liquider leurs droits excédentaires à compter de la signature du présent accord.

Pour la première année 2018, leurs droits excédentaires sont monétarisés au mois de décembre 2018, ils pourront :

  • Transférer leurs droits excédentaires dans le PERCO

  • Demander la monétisation de leurs droits excédentaires sans justifier des motifs de déblocage énumérés à l’article 4.5 du présent accord

Les salariés concernés peuvent choisir de répartir leurs droits excédentaires entre plusieurs options.

  • Les salariés dont les droits excédentaires par rapport aux nouveaux plafonds dépassaient de 20 jours (soit 140h) de CET peuvent solliciter un étalement de leur utilisation sur 2 exercices fiscaux sous réserve de liquider au moins 10 jours (70h) par exercice fiscal

  • Les salariés dont les droits excédentaires par rapport aux nouveaux plafonds dépassaient de 30 jours (soit 210h) de CET peuvent solliciter un étalement de leur utilisation sur 3 exercices fiscaux sous réserve de liquider au moins 10 jours (70h) par exercice fiscal

6. CLOTURE DU COMPTE

Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié, les parties au présent accord conviennent que le salarié pourra demander le règlement sous forme monétaire de la totalité des droits acquis.

Le salarié ne pourra pas ouvrir de nouveau CET avant un délai d’un an à la date de la clôture du précédent compte.

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraine la clôture du CET.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que les versements des salaires arriérés.

7. GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE

Les droits acquis sont garantis par l’assurance des créances des salariés, dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes réglementaires (à titre d’information soit 77 232€ au 1er janvier 2016), la partie des droits CET qui viendrait dépasser cette limite sera automatiquement liquidée dans les conditions de l’article L 3253-8 du Code du Travail.

8. COMMUNICATION

8.1 Communication et publicité du présent accord

Afin d’informer les salariés sur leurs droits issus du présent accord, la Direction et les partenaires conviennent de diffuser une notice explicative.

8.2 Information destinée au bénéficiaire du présent accord

Chaque mois les salariés titulaires d’un compte épargne temps seront informés sous la forme d’un compteur qui apparaitra sur le bulletin de paie, des droits :

  • Acquis

  • Pris

  • Solde en fin de mois

9. DISPOSITIONS FINALES

9.1 Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la date de signature.

9.2 Révision et dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L . 2261-7 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé par avenant ou dénoncé par les parties signataires dans le cadre de l’article L 2261-9 du Code du Travail.

La dénonciation sera précédée d’un préavis d’une durée de 3 mois à compter de la réception de l’avis portant dénonciation de l’accord.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties, devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation.

9.3 Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Cet accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des signataires.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-2 du Code du Travail, le présent procès-verbal d’accord est déposé à la DIRECCTE, Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi de la Charente Maritime en un exemplaire papier et sur fichier informatique ainsi qu’un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Rochefort.

Conformément à l’article R 2262-3 du Code du Travail, il est affiché sur les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications de la direction destinées au personnel et remis à chaque section syndicale.

A Aigrefeuille, le

L’entreprise La CFDT La CGT F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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