Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION ET A LA MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID 19" chez ACSEL - ACSEL CONSEIL ELEVAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACSEL - ACSEL CONSEIL ELEVAGE et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00120002372
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : ACSEL CONSEIL ELEVAGE
Etablissement : 30762574900014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA FIXATION ET A LA MODIFICATION

DES DATES DE CONGES PAYES

POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID 19

Entre :

ACSEL CONSEIL ELEVAGE dont le siège social est situé à 45 route des Soudanières - 01250 Ceyzériat, association loi 1901, n° SIRET 30762574900014,

Ci-après dénommée " l’employeur "

Et


les membres élus de la délégation du personnel au sein du Comité Social Economique

Il est préalablement exposé :

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, a été prise en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Son article 1er détermine des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

Dans le contexte actuel d’épidémie et restrictions des déplacements qui en découlent les parties entendent mobiliser toutes les solutions alternatives pour maintenir l’emploi dans l’entreprise.

Notre activité étant nécessaire à assurer au processus de production de l’alimentation des français a pu se poursuivre en mode dégradé.

L’entreprise a mis en place le télétravail pour les conseillers d’élevage et l’encadrement. Pour assurer le contrôle de performance, un nouveau protocole a été mis en œuvre chez les éleveurs volontaires. Les agents de pesée n’assurent que la pose et dépose du matériel sans contact avec l’éleveur. Des solutions hydro-alcooliques ont été fournies au personnel se déplaçant sur les exploitations agricoles. Des masques et visières sont en attente de livraison.

Les préconisations relatives aux gestes barrières à respecter ont été largement diffusées et rappelées à l’ensemble du personnel dans des notes de procédure

Le CSE a été consulté sur les mesures, le 17 mars puis le 3 avril 2020 en conférence téléphonique, du fait des consignes sanitaires en vigueur.

Il convient pour faire face à cette crise et en limiter les impacts sur le pouvoir d’achat des salariés et sur la vie économique de faire appel à toutes les ressources mobilisables.

L’Etat entend autoriser, de façon importante, le recours à l’activité partielle, en rappelant aux entreprises l’impérieuse nécessité de mobiliser, au préalable, toutes les solutions alternatives dont les congés payés, les JRRT et les jours affectés à un Compte Epargne Temps.

La solidarité de tous est nécessaire pour faire face à cette crise sanitaire inédite d’une exceptionnelle gravité.

Tous conscients de l’importance de maintenir un dialogue social constructif dans cette période difficile, les partenaires sociaux se sont rencontrés pour prendre les mesures adaptées.

L’objet du présent accord est de faciliter temporairement la mise en congés payés des salariés pour permettre à l’entreprise de faire face aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise. Il concerne tous les salariés d’ACSEL Conseil Elevage, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quel que soit leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 : Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés, doivent permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

Article 3 : Imposer des Jours de congés payés

A titre dérogatoire et jusqu’au 31 décembre 2020, l’employeur est autorisé à imposer aux salariés de prendre des jours de congés payés en respectant un délai de prévenance d’un jour franc et ce dans la limite de 6 jours ouvrables.

Le délai de prévenance de 4 mois prévu à l’Article 43 de l’Accord d’entreprise du 15 mai 2017 ne s’applique plus jusqu’au 31 décembre 2020.

L’employeur est ainsi autorisé à imposer 6 jours ouvrables de congés acquis.
L’employeur est également autorisé à imposer aux salariés de prendre par anticipation et dans la limite de  6 jours ouvrables leurs nouveaux congés acquis sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.  

Par dérogation, le fractionnement des congés payés ne requiert pas l’accord du salarié pendant cette période allant jusqu’au 31 décembre 2020. Ces jours de congés payés peuvent être pris en journée complète ou demi-journée

Article 4 : modifier des dates de congés payés

L’employeur peut déplacer dans la limite de 6 jours ouvrables les dates de congés déjà posées par un salarié.

Article 5 : Conjoints travaillant dans la même entreprise

L’employeur n’est pas tenu provisoirement d’accorder un congé simultané à des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

Article 6 : Prisé d’effet et durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, prendra effet à la date de sa signature et prendra fin au 31 décembre 2020, sauf modifications législatives ou réglementaires ultérieures.

Article 7 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La procédure de révision applicable est définie à l’article L 2661-7-1 du code du travail.

Article 8 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés dans les deux mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 9 : Dépôt

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise.
Un exemplaire de l’accord est remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bourg-en Bresse.

Fait le 3 avril 2020 à Ceyzériat, en quatre exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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