Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise relatif à l'avance de l'indemnité prévoyance" chez CIA - EBERSPACHER SYSTEMES D ECHAPPEMENT SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIA - EBERSPACHER SYSTEMES D ECHAPPEMENT SAS et le syndicat CGT le 2018-02-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A00218002035
Date de signature : 2018-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : EBERSPACHER SYSTEMES D ECHAPPEMENT SAS
Etablissement : 30791812800033 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE NAO (2020-07-09) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE NAO (2021-07-22)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-19

Eberspächer

Systèmes d’Echappement S.A.S.

88, rue Léon Blum

02830 Saint-Michel

Tel : 03 23 58 86 00

Fax : 03 23 58 86 01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AVANCE DE L’INDEMNITÉ PREVOYANCE

Entre :

La société Eberspaecher Systèmes d’Echappement SAS, dont le siège social est situé 88, rue Léon Blum à Saint-michel (02830), représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

D'une part

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical XXX,

D'autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1- OBJET

Le présent accord a pour objet de statuer sur l’avance de l’indemnité prévoyance.

Article 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2018.

Pas d’application aux périodes antérieures. L’accord n’a pas d’effet rétroactif et ne peut pas être invoqué pour les périodes antérieures.

Article 3 - BENEFICIAIRES

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel du site de Saint-Michel.

Article 4 – MODALITES DE MISE EN OEUVRE

La prévoyance est un complément aux indemnités journalières de la sécurité sociale qui se déclenche au-delà de 120 jours calendaires consécutifs d’arrêt de travail, maladie professionnelle ou accident de travail / trajet.

Les dossiers sont établis par le service paie à compter du 121éme jour d’arrêt. Reste à la charge du salarié de transmettre les éléments demandés par la société de prévoyance et/ou le service paie dans les délais impartis pour l’instruction du dossier.

Cependant, et compte tenu des délais de prise en charge des dossiers de prévoyance, il a été conclu qu’une avance sur le versement de l’indemnité prévoyance sera versée au salarié durant une durée maximum de 60 jours calendaires afin de maintenir la rémunération nette moyenne du salarié.

Cette avance sera calculée vis-à-vis de la moyenne des 12 derniers mois de salaire hors participation, prime d’équipe et prime semestrielle.

Au-delà de ce délai, le versement de l’avance n’est plus fondé.

Les avances versées aux salariés seront déduites des premiers versements reçus par la caisse de prévoyance.

En cas de non prise en charge du dossier de prévoyance, le salarié s’engage à restituer les sommes perçues dans un délai raisonnable, déterminé au préalable avec le service Paie.

Article  5 :

1. Interprétation de l’accord.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

2. Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

3. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

4. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et au secrétaire du comité d’entreprise.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

5. Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Fait à Saint Michel, le 19 février 2018

Pour la Direction Pour la C.G.T

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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