Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITÉS EXCEPTIONNELLES DE PRISE et fixation DES CONGÉS PAYÉS" chez FRUISEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRUISEC et les représentants des salariés le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, divers points, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le système de primes, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02420000941
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : FRUISEC SAS
Etablissement : 30796338900035 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITÉS EXCEPTIONNELLES

DE PRISE et fixation DES CONGÉS PAYÉS

ENTRE:

La société : FRUISEC SAS

RCS Périgueux 307 963 389

Dont le siège social est situé La Morélie 24 120 TERRASSON LAVILLEDIEU

représentée par :

agissant en qualité de :

Désignée ci-après « la Société »

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT-SDA, représenté par son Délégué Syndical,

Désignée(s) ci-après « l’Organisation Syndicale représentative »

D’autre part,

Désignées ci-après ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, la loi n°2020-290 dite « Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » est entrée en vigueur le 24 mars 2020.

Cette loi, habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnances, applicables si nécessaire à compter du 12 mars 2020, prévoit en son article 11 I 1° b) 3e alinéa de « permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ».

La loi a été complétée par l’ordonnance n°2020-323 « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos » prévoyant en son article 1er :

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020 ».

Article 1 - Objet du présent accord

Pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’impact de l’épidémie sur l’activité de l’entreprise, par application de l’article 1er de l’ordonnance mentionnée, le présent accord a pour objet de définir, les conditions dans lesquelles la Société est autorisée à :

  • imposer les prises des congés payés acquis

  • modifier unilatéralement les dates de prises de congés payés.

Article 2 - Champ d’application de l’Accord

Le présent accord s’applique au sein de toute la Société et à l’ensemble de ses salariés quelles que soient la nature de leur contrat de travail et leurs modalités actuelles d’organisation du travail.

Article 3 – Dialogue social

Le projet du présent accord a été présenté à l’Organisation Syndicale lors de la réunion du 23 avril 2020.

Les parties ont fixé une seconde réunion le 28 avril 2020 au cours de laquelle le présent accord a été signé.

Le Comité social et économique a été dûment informé sur le projet d’accord les 8 et 16 avril 2020.

Article 4 – Nombre de Congés payés et modalités de mise en œuvre

En application de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos », la Société est autorisée à déroger aux dispositions légales et conventionnelles, pour :

  • Imposer la prise par les salariés de 5 jours ouvrés de congés payés acquis entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020 ;

  • Imposer la date des jours de congés payés, si cette date n’a pas encore été fixée y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

  • Modifier la date de prise des jours de congés payés, si cette date a déjà été fixée ;

  • L’employeur devra en informer le salarié dans un délai de prévenance de 2 jours ouvrés (délai ne pouvant être inférieur à jour franc minimum) avant la date retenue, par tout moyen, voie électronique ou courrier remis en main propre ;

  • La Société pourra procéder au fractionnement des 5 jours ouvrés de congés payés acquis sans être tenue de recueillir l'accord du salarié ;

  • La Société pourra fixer les dates desdits congés sans être tenue d'accorder un congé simultané au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même Société.

Article 5 – Suivi

Les Parties feront le point de façon régulière, 1 fois par mois, sur la mise en œuvre du présent accord.

Article 6 – Entrée en vigueur et durée d’application du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt telles que prévues par les dispositions légales et règlementaires.

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2020. Il prendra donc fin de plein droit et cessera de produire tout effet au 31 décembre 2020.

Article 8 – Règles de révision et de dépôt

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, et établi en nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des Parties contractantes.

Il sera déposé par la Direction sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail et auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes.

Le présent accord sera également communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Terrasson le 28 avril 2020

En trois exemplaires, dont un pour chaque partie.

Pour la CFDT-SD Pour la Société
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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